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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/81308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81308 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJX
N° MINUTE :
CCC à Monsieur [X] par LRAR
CCC à Me KUBACKI par la toque
CCC à la CARMF par LRAR
CCC à Me HAREL par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[4] HOSPITAL [Adresse 9]
[Localité 3]
DUBAI
représenté par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C621
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCE (CARMF)
SIRET 775 691 215 00013
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/06/2025, sur le fondement d’une contrainte émise le 14/05/2025 et signifiée le 28/05/2025, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (« la CARMF ») a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [M] [X] pour la somme de 24258 euros.
Par acte du 18/07/2025, M. [M] [X] a fait assigner la CARMF aux fins de voir ordonner la mainlevée du commandement susvisé, rejeter les demandes de la CARMF et la condamner à lui payer certaines sommes.
A l’audience du 16/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [M] [X] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— prononcer la mainlevée du commandement litigieux ;
— débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CARMF à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARMF se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal, se déclarer incompétent et transférer le dossier au juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Versailles ;Subsidiairement, débouter M. [M] [X] de ses demandes, valider le commandement du 20/06/2025 et condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, si M. [M] [X] soutient, afin de justifier la compétence territoriale du juge de l’exécution de Paris, s’être établi à [Localité 6] depuis plusieurs années, il résulte toutefois d’une enquête effectuée auprès du Conseil de l’ordre des médecins des Yvelines qu’au mois de février 2025, le requérant n’avait pas cessé son activité libérale en France, que son cabinet était toujours déclaré comme établi dans le 78 à [Localité 8] et qu’aucun changement d’adresse n’avait été signalé au Conseil de l’Ordre puisque le domicile du requérant apparaissait toujours dans les fichiers de ce dernier comme situé à [Localité 5] (78).
Le commissaire de justice ayant procédé à la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux a de même certifié, à la date du 28/05/2025, la réalité du domicile du requérant à [Localité 5] (78).
Les éléments produits par M. [M] [X] sont par ailleurs insuffisants pour attester d’une domiciliation effective à [Localité 6] dès lors que :
le contrat de bail versé aux débat n’est pas établi à son nom ;
si le document intitulé « experience certificate » – qui ne fait l’objet d’aucune traduction en langue française – peut éventuellement attester d’une activité de consultant accomplie au bénéfice du [4] Hospital de mai 2022 à février 2025, il n’est pas démontré que cette activité ait été exercée à temps plein et ait conduit le requérant à s’établir effectivement à [Localité 6] durant la période considérée ; l’argumentation du requérant sur ce point est au demeurant contredite par le relevé CNAM produit en défense, duquel il ressort que M. [M] [X] a perçu en France en 2024 plus de 342000 euros d’honoraires ;
quant au « no objection certificat » établi par [7] Clinic en date du 24/07/2025 – là encore non traduit – il ne serait susceptible d’attester d’une activité de « full time consultant » que du mois de mars 2025 au mois de juillet 2025, le débiteur ayant manifestement demandé à obtenir le statut de « part time consultant » à cette date, ce qui est également insuffisant, mis en regard des autres éléments versés aux débats et en particulier de l’absence de déclaration modificative effectuée auprès du Conseil de l’ordre des médecins français, pour permettre d’établir la localisation durable par M. [M] [X] du centre de ses intérêts et, partant, de son domicile, à [Localité 6].
Le domicile de M. [M] [X] étant situé à Coignières et la mesure querellée ayant été signifiée à cette même adresse, il y a dès lors lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CARMF et de renvoyer l’examen de l’affaire au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
Il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
Se déclare incompétent ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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