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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Romuald BALIMA – 137
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5VT Minute n° 25 / 360
Ordonnance du 04 septembre 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 04 Septembre 2025 de Madame Hélène AUDINAT, greffier placé en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [X] [H]
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 5] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) par décision du 12 avril 2021 confiée à l'[Adresse 6], régulièrement avisée, comparante,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 août 2025 à 06h00,
comparant, assisté de Maître Romuald BALIMA, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le établi par le Docteur [T] (urgences CHU de [Localité 4]) le 28 août 2025 à 04h30 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 28 août 2025 à 06h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 28 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 28 août 2025 à 10h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 30 août 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 30 août 2025 à 10h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [X] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [F] le 02 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 03 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [X] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Romuald BALIMA, avocat assistant M. [X] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine dumagistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 2 septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [X] [H] le 28 août 2025 à 06h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [X] [H] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 28 août 2025 à 06h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [T] (urgences CHU de [Localité 4]) établi le 28 août 2025 à 04h30.
Durant la période d’observation, les Docteur [J] et Docteur [D] notaient dans des certificats médicaux établis les 28 août 2025 à 10h59 et 30 août 2025 à 09h30 que le patient avait été admis à la suite de sa prise en charge par les forces de l’ordre à la suite de menaces héétroagressives envers son voisin dans un contexte délirant. Etait constaté un envahissemnt majeur et une désorganisation comportementale et psychique outre une agressivité encore exprimée. Relevant l’absence de concience du caractère pathologique de ses troubles et son incapacité à consentir utilement aux soins, ils se prononçaient en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 02 septembre 2025 émanant du Dr [F] indiquait les élements suivants : “Patient souffrant d’une pathologie schizophrénique. Admis dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, éléments délirants. Rupture thérapeutique qui évoluait depuis au moins 6 mois. L’isolement thérapeutique a pu étre levé hier. Monsieur [H] se montre coopérant pour la prise des traitements. L’insight demeure fragile et il reste dans le déni des troubles qui ont motivés son admission.”
A l’audience, Monsieur [X] [H] a indiqué très mal vivre cette hospitalisation expliquant être quelqu’un de très gentil et n’avoir jamais été violent avec quelqu’un “sans raison valable”. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation complète indiquant avoir repris son traitement interrompu à l’extérieur. Il a indiqué bien le supporter et être volontaire pour le continuer dehors. Il a tenu des propos confus sur sa situation à l’extérieur.
Le mandataire judiciaire du patient a été entendu et a déclaré que le suivi se passait bien, qu’il était à l’écoute mais a relevé que dans les contextes d’interruption du traitement, il manifestait des périodes de délire et d’agressivité mais que jusqu’alors son agressivité ne se manifestait quasi jamais contre les personnes. Il a indiqué que les voisins étaient désormais très apeurés du fait de son comportement et que le bailleur envisageait une procédure d’expulsion.
A l’audience, Maître [V] a contesté la régularité de la procédure en indiquant que le certificat dit des 72 heures avait été anticipé et sur le fond, s’en est rapporté.
* * *
Sur l’irrégularité tenant à l’anticipation du certificat médical rédigé dans le cadre de la période d’observation,
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [H] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi de manière anticipé sans par ailleurs précisé en quoi cela aurait pu causer une atteinte aux droits du patient.
Mais il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [X] [H] lequel est habituellement pris en charge pour une pathologie schizophrénique et a été hospitalisé sous contrainte à la suite de troubles du comportement grave à son domicile sur un volet hétéroagressif dans un contexte d’état délirant manifestement intervenu à la suite d’une rupture de traitement.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’il est relevé que son insight demeure fragile et qu’il n’a toujours pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Avis au curateur le 04 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Septembre 2025
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