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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [T] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de CARBONI Laura, Greffière pour les débats et de RAHYR Solenn, greffière pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 08 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [R] épouse [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [Y] née [R] a été victime le 12 février 2019 d’un accident du travail, le certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention de douleurs brutales et impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule droite après effort de soulèvement.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation des lésions en lien avec cet accident a été fixée par la Caisse au 20 février 2023.
Madame [L] [Y] a formé auprès de la Caisse une demande de prise en charge d’une rechute en lien avec son accident du travail suivant certificat médical établi le 10 janvier 2024 mentionnant une récidive d’épaule droite douloureuse après efforts.
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a notifié le 12 février 2024 à Madame [L] [Y] un refus de prise en charge de la rechute qui ne constitue pas une reprise évolutive des lésions en lien avec l’accident du travail.
Madame [L] [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 16 avril 2024 notifiée par courrier daté du 18 avril 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 juin 2024, Madame [L] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Madame [L] [Y] à transmettre ses pièces auprès de la Caisse pour le 31 juillet 2025, cette dernière étant autorisée à communiquer contradictoirement au Tribunal par note en délibéré pour le 05 septembre 2025 ses observations en réplique.
La Caisse n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [L] [Y], comparante, maintient sa demande de prise en charge de la rechute en date du 10 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande Madame [L] [Y] expose qu’avant son accident du travail de 2019, elle n’avait jamais rencontré de difficultés au niveau des épaules et n’avait jamais été en arrêt de travail. Elle explique que suite à son accident, elle n’a pu être réaffectée en tant qu’aide soignante en EHPAD. Elle a rejoint le service de médecine en poste de nuit en tant que remplaçant. Elle précise ensuite avoir été affectée au service de gériatrie et de rééducation lourd, et ce malgré les restrictions connues de l’employeur au regard des lésions subies à la suite de l’accident du travail. Elle indique que l’état de son épaule s’est aggravé en raison des manipulations régulières des patients en étant seule à l’origine de fissures au niveau des épaules gauche et droite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [L] [Y].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l’absence d’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical de rechute à l’accident du travail a été évaluée par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Madame [L] [Y] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Madame [L] [Y] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner le cas échéant une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 16 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 18 avril 2024.
Madame [L] [Y] a formé son recours contentieux le 05 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [L] [Y] sera déclaré recevable.
2 – Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, si à la lecture du rapport médical établi dans le cadre de la saisine de la CMRA et produit par Madame [L] [Y] il est mentionné qu’au vu du mécanisme du fait accidentel et du délai écoulé depuis l’évènement et du résultat d’imagerie, il ne peut être considéré que la symptomatologie décrite dans le certificat médical de rechute soit en lien avec l’accident du travail du 12 février 2019 mais plutôt avec un état maladie évoluant pour son propre compte, il sera cependant relevé que dans ce même rapport il est fait référence à une précédente rechute en date du 17 août 2023 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et en lien avec ce même accident ayant donné lieu à une nouvelle consolidation au 01 septembre 2023.
Madame [L] [Y] verse par ailleurs aux débats un compte-rendu de l’IRM de son épaule droite en date du 15 avril 2024 mentionnant une bursite sous-acromiale réactionnelle à une rupture transfixiante du tendon sus-épineux qui est rétracté su 6 mm, l’IRM ne révélant par contre aucune autre anomalie morphologique.
Au regard de ces éléments et afin d’éclairer plus amplement la juridiction, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
3 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [L] [Y] née [R] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [L] [Y] née [R] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [C] [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [Y] née [R],
— examiner Madame [L] [Y] née [R],
— dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail en date du 12 février 2019 de Madame [L] [Y] née [R] et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 10 janvier 2024,
— dans l’affirmative, dire si à la date du 10 janvier 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 01 septembre 2023, et si cette modification justifiait le 10 janvier 2024 :
— un arrêt de travail ?
— un traitement médical ?
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [L] [Y] née [R] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [L] [Y] née [R] devra adresser ses observations suite au rapport de consultation au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [L] [Y] née [R] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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