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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 21 mars 2025, n° 21/09642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/09642 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7EE
N° MINUTE : 25/00044
AFFAIRE
[X] [O]
C/
[L] [J] [U]
épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [L] [J] [U] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 29 juillet 2022,
DECLARE IRRECEVABLE la pièce n°38 du bordereau de pièces de Mme [L] [Y] [U],
DEBOUTE M. [E] [O] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [L] [Y] [U] de communiquer des pièces,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE
de M. [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (Cameroun)
et de Mme [L] [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
REJETTE la demande de Mme [L] [Y] [U] s’agissant de la contribution aux charges du mariage,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Mme [L] [Y] [U] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [O] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 décembre 2021, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [L] [Y] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [E] [O],
CONDAMNE Mme [L] [Y] [U] à payer à M. [E] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [L] [Y] [U] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11],
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 21 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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