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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02597 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02597 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 25/02387
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [E], salariée de la société [5] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 mars 2024.
La déclaration d’accident du travail établie le 7 mars 2023 par l’employeur et transmise à la [7] ([9]) de [Localité 14]-et-[Localité 13], est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : état de stress et d’angoisse lié à l’incertitude de la situation professionnelle et son reclassement suite à une inaptitude
— Nature de l’accident : suite à une maladie professionnelle
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : pas de lésions,
— Nature des lésions : pas de lésions”.
Le certificat médical initial du 7 mars 2024 complété par le docteur [I] [J] constate « réaction à un facteur de stress/anxiété ».
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2024, reçue le 13 mars 2024, la [9] a informé la société [5] de l’ouverture d’investigations complémentaires.
Par lettre en date du 22 mars 2024, la société [5] a adressé à la [9] des réserves sur le caractère professionnel de la déclaration d’accident de Mme [E].
Par décision en date du 4 juin 2024, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 août 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([11]) aux fins de contester la décision de prise en charge laquelle l’a rejeté par décision du 26 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 6 mars 2024 de Mme [E].
Elle fait valoir à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en raison de la violation par la [9] du principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas respecté la phase de consultation en rendant sa décision de prise en charge le 4 juin 2024 soit trois jours avant la fin du délai de consultation de 10 jours. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif que la réaction à un facteur de stress/anxiété qui constitue la lésion n’est la conséquence d’aucun fait accidentel. Elle expose que la salariée mentionne la survenance d’un accident du travail sur la base de faits récurrents ce qui exclut un accident en l’absence d’une survenance brutale. Elle ajoute qu’en raison de l’absence d’un évènement clairement identifiable et de lésion objective, la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle soutient que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins ne s’applique pas de sorte que l’ensemble des prestations soins et arrêts lui sont inopposables.
Par courrier électronique du 2 septembre 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le même jour.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 6 mars 2024 et la débouter de sa demande.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire et indique que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l’inopposabilité et que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de cette phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier le 29 mai 2024 sans formuler d’observations de sorte que le principe du contradictoire a été respecté durant la phase de consultation.
Sur la matérialité, elle soutient que l’anxiété ressentie par la salariée constitue en lui-même un fait accidentel dès lors qu’il a été médicalement constaté et intervenu au temps et au lieu de travail de sorte que la matérialité de l’accident est établie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience ce dont elle a informé la partie adverse en lui adressant ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le moyen tiré du non-respect du délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il est constant que le manquement de la [9] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Par lettre du 18 mars 2024, reçue le 13 mars 2024, la [9] a informé la société [5] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21 mai 2024 au 3 juin 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 7 juin 2024.
La première phase de consultation et observations s’est achevée le 3 juin 2024. La décision de prise en charge de la [9] est intervenue le lendemain.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours francs qui offre la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
En l’espèce, il ressort de l’historique et des commentaires des pièces du dossier produits par la [9] que la société [5] a consulté le dossier le 29 mai 2024 sans formuler d’observations.
En outre, la première période de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations ayant débuté le 21 mai 2024, il convient de constater qu’en offrant la possibilité à l’employeur de poursuivre cette première phase de consultation, avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 3 juin 2024, la [9] a nécessairement laissé la possibilité à l’employeur de consulter le dossier sans émettre d’observations au-delà du délai de 10 jours francs.
Dans ces conditions, peu importe que la société n’ait disposé d’aucun jour effectif de consultation après la date du 3 juin 2024, dès lors qu’elle a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations puis d’un délai de consultation jusqu’à la prise de décision.
Par conséquent, la société ne peut reprocher à la [9] de n’avoir pas respecté la procédure d’instruction, le moyen sera écarté.
La demande d’inopposabilité présentée par l’employeur doit être rejetée.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 mars 2024 que l’accident est survenu le 6 mars 2024 à 14h00 alors que Mme [E] se trouvait sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail.
La société ayant émis des réserves, la [9] a diligenté une enquête.
Dans le questionnaire complété par l’employeur le 21 mars 2024, celui-ci reprend les observations formulées dans sa lettre de réserves relatives à l’absence d’évènement accidentel soudain et précis et au fait que la lésion indiquée sur le certificat médical initial résulte d’une évolution lente et progressive exclusive de la survenance d’un évènement brutal en lien avec le travail.
Dans le questionnaire complété par la salariée reçu le 5 avril 2024 par la caisse, celle-ci indique que le matin de l’accident la pression ressentie en lien avec le contexte de recherche de reclassement après inaptitude et commentaires de son responsable lors de son entretien d’évaluation l’a conduit à quitter son poste avec des idées suicidaires mais que les élus du personnels à qui elle s’était confiée l’ont conduite à l’infirmerie. Elle a joint au questionnaire un extrait du registre des dangers graves et imminents de l’entreprise établi par Messieurs [K], [H] et [C] le 6 mars 2024 à 16h34 indiquant que les membres du [12] avaient alerté à plusieurs reprises la direction sur l’aggravation de la santé mentale de Mme [E] et des propos humiliants et rabaissant de son supérieur hiérarchique à son égard dans son évaluation professionnelle « d’un niveau de malveillance jamais produit en écriture dans un EP » ainsi que des répercussions alarmantes sur la santé de la salariée. Il ressort également de cet extrait que « Mme [E] ressent un stress intense difficilement supportable et ce matin alors qu’elle nous demandait de lui porter secours, ses propres mots non équivoques ayant pour ultime solution de se porter atteinte physique à elle-même ont fait que nous l’avons immédiatement conduite à l’infirmerie. Ensuite nous nous sommes rendus […] au service RH pour expliquer la situation d’urgence de Mme [E]. L’entretien s’est comme d’habitude révélé infructueux, aucune solution n’a été proposée […] »
Contrairement à ce que soutient la société [5], la survenue brutale d’un état de stress et d’angoisse lié à l’incertitude de la situation professionnelle au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur plus précis.
La [9] établit bien la preuve d’un épisode de stress et d’angoisse en lien avec le travail survenue au temps et au lieu du travail, trois témoins, élus du personnel, ayant complété le registre des dangers graves et imminents de l’entreprise le 6 mars 2024 à 16h34, l’employeur ayant été immédiatement avisé et les lésions ayant été constatées médicalement par le certificat médical initial établi lendemain de l’accident. Cet état est dès lors présumé imputable au travail et relevant de la législation sur les risques professionnels.
La société [5], à qui il appartient en conséquence d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail, n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’épisode réactionnel de stress et d’angoisse survenu a une cause totalement étrangère au travail, se bornant à affirmer que la salariée mentionne la survenance d’un accident du travail sur la base de faits récurrents en l’absence d’un évènement clairement identifiable et de lésion objective excluant la survenance d’un accident.
Elle ne produit pas non plus d’éléments venant contredire les observations indiquées dans le registre des dangers graves et imminents de l’entreprise formulées par Messieurs [K], [H] et [C], élus du personnel, le 6 mars 2024 à 16h34 témoignant que l’état de santé mental de Mme [E] a été causé par un stress et une pression exercés par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l’exécution de son travail et de l’absence de réaction et de mesures pour préserver la santé de sa salariée de la direction malgré leurs alertes.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la [9] a, à bon droit, reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa contestation.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision du 4 juin 2024 de la [8] de prise en charge de l’accident du travail du 6 mars 2024 de Mme [M] [E] est opposable à l’employeur la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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