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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN + Me Didier FRAGASSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DMPT
Nature Affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. ALLIANZ VIE
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 340 234 962, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame, [E], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1959, de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Didier FRAGASSI, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2012, Mme, [E], [Q] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Allianz Vie.
En exécution de ce contrat, elle a perçu des indemnités journalières sur la période du 30 août 2019 au 1er mars 2020 pour un montant total de 16 904,16 euros.
Le médecin-expert qui a examiné Mme, [Q] le 21 février 2020 a conclu à une pathologie de nature neurologique.
Estimant que cette pathologie était exclue de sa garantie, la société Allianz Vie a sollicité Mme, [Q] le 27 avril 2020 et le 12 juin 2020 afin d’obtenir le remboursement des sommes perçues.
Par courrier du 22 juillet 2020, Mme, [Q] a refusé la restitution sollicitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société anonyme Allianz Vie a fait assigner Mme, [E], [Q] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Allianz Vie sollicite du tribunal, au visa des articles 1302 et suivants, 1231-6, 1343-2 et 2224 du code civil, 122 et suivants, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Madame, [E], [Q], au profit du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Lisieux,
— juger la société Allianz Vie recevable et bien fondée en son action, notamment du fait de l’absence de prescription de celle-ci,
— condamner Madame, [E], [Q] à lui restituer la somme de 16 904,16 euros indûment versée par le solvens à l’accipiens, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame, [E], [Q] au paiement au profit d’Allianz Vie d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouter Madame, [E], [Q] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Vie fait valoir que la fin de non-recevoir ne peut plus être soulevée devant le tribunal. Sur le fond, elle rappelle que l’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Elle indique que le contrat d’assurance exclut de la garantie les maladies neurologiques.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme, [Q] sollicite du tribunal, au visa des articles L 114-1 du code des assurances et 1240 et 1241 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action de la demanderesse, celle-ci étant prescrite,
— subsidiairement, débouter la compagnie Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la demanderesse à verser à son assurée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [Q] fait valoir que l’action de la société Allianz Vie est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et est donc prescrite. Sur le fond, elle indique que la société Allianz Vie a accepté de l’indemniser alors qu’elle avait eu connaissance de sa maladie mentionnée dans son arrêt de travail du 28 octobre 2019. Elle estime qu’elle a toujours été de bonne foi et que la faute du médecin-conseil de la société Allianz Vie justifie qu’elle en assume les conséquences. Elle ajoute qu’elle devait être consolidée vers le 30 août 2020 ce qui signifie que sa maladie ne rentre pas dans les clauses d’exclusion. Enfin, elle estime que les conditions de la restitution ne sont pas remplies en raison de la faute du solvens et de la qualité de victime de l’accipiens.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que… ” ou “ dire que… ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Faute pour Mme, [Q] d’avoir saisi d’un incident le juge de la mise en état, elle n’est plus recevable à agir devant le tribunal. En effet, aucune mention au dossier n’indique le renvoi de l’examen de cette question à la formation de jugement.
Mme, [Q] est donc irrecevable à soulever la prescription.
Sur l’action en répétition de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est établi que Mme, [Q] a perçu de la société Allianz Vie des indemnités journalières pour un montant total de 16 904,16 euros.
La société Allianz Vie indique que l’expert désigné a indiqué que la maladie dont souffrait Mme, [Q] relevait des exclusions prévues au contrat d’assurance.
Il ressort effectivement de l’arrêt de travail transmis et de l’examen des exclusions générales figurant aux annexes aux dispositions générales du contrat de prévoyance souscrit que la maladie de Mme, [Q] n’ouvre pas droit au versement d’indemnités journalières. En effet, et contrairement à ce qu’allègue Mme, [Q], l’exclusion de garantie vise toute maladie neurologique et non une maladie neurologique dégénérative, de sorte que la question d’une éventuelle consolidation est sans incidence.
Mme, [Q] indique avoir transmis son arrêt de travail sur lequel était mentionnée la myélite aigue dont elle souffrait, de sorte que la société Allianz Vie avait parfaitement connaissance de sa maladie mais a accepté de l’indemniser.
Par courrier du 31 août 2020, la société Allianz Vie a indiqué avoir commis une erreur lors de la réception du certificat médical initial qui s’est poursuivie pendant la gestion du dossier.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens.
En l’absence de demande de dommages et intérêts formée par Mme, [Q], elle sera condamnée à payer à la société Allianz Vie la somme de 16 904,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais de procédure :
Mme, [Q], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme, [Q] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme, [E], [Q] irrecevable à soulever la prescription ;
CONDAMNE Mme, [E], [Q] à payer à la société anonyme Allianz Vie la somme de 16 904,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme, [E], [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [E], [Q] à payer à la société anonyme Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme, [E], [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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