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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025
N° RG 22/00714 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQOO
N° Minute : 25/00004
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 20 Janvier 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 21 avril 2022, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle du 24 février 2022 qui a déclaré irrecevable sa saisine au motif qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir.
A l’audience du 20 novembre à laquelle le dossier a été appelé, les deux parties ont donné leur accor pour une procédure sans audience.
Au terme de ses conclusions, la SA [5] demande de :
— in limine litis, déclarer recevable son reours,
— à titre principal, fixer le taux d’IPP attribué à M. [R] à 0 %, dans ses rapports caisse/employeur.
Au terme de ses conslusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle sollicite de voir le recours déclaré sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son avis du 6 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a déclaré que les conditions médicales du tableau de maladie professionnelle n° 4 n’étaient pas remplies pour la maladie déclarée par M. [R] le 27 décembre 2017.
La caisse en déduit que la société a obtenu satisfaction et que le recours est devenu sans objet.
La société s’y oppose faisant valoir que si la caisse est tenue par l’avis de la commission, elle n’en a tiré aucune conséquence, et qu’elle a bien intérêt à ce que le tribunal statue sur le taux d’incapacité.
Force est de constater que postérieurement à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 6 mai 2021, la caisse n’a notifié aucune nouvelle décision quant au taux opposable à la société, alors même qu’elle est liée par cet avis.
En conséquence, il y a lieu non seulement de constater que le recours litigieux n’est pas sans objet, mais aussi de fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [R] des suites de sa maladie déclarée le 27 décembre 2017 opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le recours de la SA [5] n’est pas devenu sans objet ;
FIXE à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [5] reconnu à M. [R] des suites de sa maladie déclarée le 16 septembre 2019;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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