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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 18 mars 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CY22
N° Ord. 26/00024
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
A l’issue des débats oraux du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026,
date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026,
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
Mme [U] [P]
née le 06 Mai 1965 à SHIPLEY (ROYAUME UNI),
demeurant Place de Larroque – 46120 LACAPELLE MARIVAL
représentée parMaître Gautier MALAFOSSE,avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
MaîtreColette FAYAT,avocat postulant au barreau du LOT,
Demandeur
— à - :
S.C.I. SAINT ELOI, société civile immobilière
dont le siège social est sis 21 route de l’Oiseau – 16300 BARRET
représentée par Maître Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS,
avocat au barreau dU LOT
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
[U] [P] exploite une activité commerciale de vente de prêt-à-porter sous l’enseigne « RED IVY » depuis le 1er mars 2014 dans un local situé 60 (anciennement 5284) rue de la Couronnerie à ROCAMADOUR.
La relation contractuelle a débuté le 1er mars 2014 avec Monsieur [K], alors propriétaire des murs.
Madame [P] soutient qu’un bail commercial d’une durée de neuf années a été consenti à cette date, moyennant un loyer annuel de 8.400 euros.
La SCI SAINT ELOI affirme pour sa part qu’il s’agissait d’un bail saisonnier verbal portant sur une occupation d’avril à septembre pour un loyer annuel identique.
Le 22 août 2022, [U] [P] a fait délivrer une demande de renouvellement pour neuf années à compter du 1er mars 2023.
Le 26 août 2022, Monsieur [K] a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à 16.839 euros. [U] [P] a alors accepté le principe du renouvellement mais refusé le montant du loyer proposé.
Par acte notarié du 7 mars 2023, l’immeuble a été cédé à la SCI SAINT ELOI, qui en a informé [U] [P] par courrier du 8 mars 2023. Un projet de bail prévoyant un loyer mensuel de 1.403,30 euros a alors été adressé à la locataire et n’a pas été signé.
Au cours de l’année 2023, des courriers ont été échangés relatifs au paiement des loyers et à la qualification du contrat.
La SCI SAINT ELOI a notamment indiqué que le bail saisonnier arrivait à échéance le 30 septembre 2023 et fait état d’une dette locative. [U] [P] a contesté cette analyse. Ainsi, la SCI ST ELOI estime que le nouveau loyer prévu tend à s’appliquer alors qu'[U] [P] indique que le bail commercial conclu précédemment prévôt.
S’agissant de l’année 2024, la SCI SAINT ELOI produit un décompte de loyers et indique qu’un solde resterait dû. Elle fait également état de la fermeture du commerce et de la radiation de l’établissement au registre du commerce et des sociétés le 27 août 2024.
Début 2025, la SCI SAINT ELOI a procédé au changement des serrures du local. Madame [P] soutient avoir été ainsi privée de l’accès aux lieux alors qu’un bail commercial était en cours.
Par acte du 31 juillet 2025, [U] [P] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SCI ST ELOI.
Par conclusions en réponse et via son conseil, elle demande au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, 1719 du code civil :
— Ordonner le rétablissement de [U] [P] dans le local commercial situé rue de la Courronnerie à ROCAMADOUR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SCI ST ELOI à verser à [U] [P] une provision de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
— Condamner la SCI ST ELOI à verser à [U] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouter la SCI ST ELOI de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la SCI ST ELOI à payer à [U] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 janvier 2026.
[U] [P], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI ST ELOI, quant à elle, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile :
A titre principal :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse relative à la qualification du bail ;
— Juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— Juger la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Condamner [U] [P] à verser à la SCI ST ELOI une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence d’immatriculation au RCS pour [U] [P] du local appartenant à la SCI ST ELOI ;
— Juger que [U] [P] ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux ;
— Débouter [U] [P] de sa demande d’indemnisation pour préjudice économique ;
— Débouter [U] [P] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner [U] [P] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [U] [P] aux entiers dépens.
1) Sur la demande de réintégration
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite suppose l’atteinte évidente à une règle de droit.
En l’espèce, [U] [P] fonde ses prétentions sur l’existence d’un bail commercial renouvelé lui conférant un droit au maintien dans les lieux.
Cependant, la SCI ST ELOI conteste la qualification même du contrat, soutenant qu’il s’agissait d’une occupation saisonnière excluant le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Or, les pièces versées aux débats font apparaître :
des modalités d’occupation incertaines quant à la présence effective sur l’année ;une poursuite d’activité dans un autre local ; des documents officiels mentionnant l’existence d’un bail commercial ; La détermination de la nature exacte de la relation contractuelle, ainsi que l’appréciation des conditions d’application du statut des baux commerciaux, nécessitent une analyse approfondie des éléments de fait et de droit qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à l’existence d’un droit au maintien dans les lieux.
En l’absence de caractère manifestement illicite établi de manière évidente, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration sollicitée.
[U] [P] sera déboutée de sa demande et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
2) Sur les demandes indemnitaires d'[U] [P]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’obligation indemnitaire invoquée dépend directement de la qualification du contrat et de l’existence d’un droit au maintien dans les lieux, lesquels sont sérieusement contestés.
Dès lors, [U] [P] sera déboutée de sa demande de provision.
Concernant la demande de dommages et intérêt, au vu de l’incompétence du juge des référés sur la qualification du bail et au vu des contestations sérieuses existantes, il ne saurait être fait droit à cette demande.
[U] [P] en sera déboutée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
La demande d'[U] [P] devant la présente juridiction porte sur les conséquences d’une relation contractuelle faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ. (1ère), 28 janvier 2015, n°13-50.059, l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action engagé par [U] [P] procède d’une intention malveillante ou d’un comportement fautif.
Dès lors, la SCI ST ELOI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
4) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
5) Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
En conséquence, [U] [P], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT qu’il existe une contestation sérieuse relative à la qualification du bail ;
JUGE en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTE [U] [P] de sa demande de provision ;
DEBOUTE [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI ST ELOI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge d'[U] [P], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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