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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 25/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° RG 25/04455 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7DU
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. LE POLYGONE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 306 731 779, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SAN MARINA , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 321 875 205, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] – FRANCE
S.C.P. [P] BONETTO prise en la personne de Maître [I] [P], es qualité de coadministrateur judiciaire de la SAS SAN MARINA., dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [C], es qualité de coadministrateur judiciaire de la SAS SAN MARINA., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [T] et ALAGEAT prise en la personne de Maître [B] [T], es qualité de co-liquidateur de la SAS SAN MARINA., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [X], es qualité de co-liquidateur de la SAS SAN MARINA., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 avril 2025, auquel il est renvoyé, ce tribunal a notamment :
“Débouté la S.A.S. à associé unique San Marina de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle formée au titre des charges injustifiées sur l’année 2021,
Fixé la créance de la SNC Le Polygone au passif de la S.A.S. à associé unique San Marina à la somme de 75 331.86 euros au titre des charges, loyers et des pénalités de retard sur les années 2016 à 2021,”.
Par requête notifiée par R.P.V.A le 23 mai 2025, la SNC Le Polygone a sollicité, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, la réparation d’une omission de statuer relative à la demande, expressément formée aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 3 juillet 2023 quant à la nature privilégiée de sa créance inscrite au passif de la S.A.S.U. San Marina.
Régulièrement avisés de la requête en omission de statuer, la S.A.S.U. San Marina, la S.A.S. Les mandataires et la SCP [T] et Lageat ont répondu par R.P.V.A le 27 mai 2025.
En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge est saisi par simple requête […] il peut aussi se saisir d’office.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. […] La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la précision du privilège
Au visa notamment des dispositions de l’article L622-16 du code de commerce, la SNC Le Polygone a demandé que soit précisé le caractère privilégié de sa créance inscrite au passif de la S.A.S.U. San Marina.
La S.A.S.U. San Marina, la S.A.S. Les mandataires et la SCP [T] et Lageat ont répondu au rejet de la requête : la SNC Le Polygone n’ayant “fait aucun développement sur le caractère privilégié” de sa créance, ce tribunal a par conséquent jugé qu’il s’agissait d’une créance chirographaire. Elles ont fait valoir que les dispositions de l’article L622-16 du code de commerce ne permettent pas de faire droit à la requête de la SNC Le Polygone en ce que le privilège ne concerne pas les charges et pénalités de retard, et ne porte que sur les loyers des deux dernières années.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L622-16 du code de commerce que le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyer avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Aux termes de ses conclusions, la SNC Le Polygone n’a certes pas pris la peine de motiver la nature privilégiée de sa créance ; il est toutefois constant qu’en page 19 de ses écritures, elle a conclu en mentionnant que ses pièces 39 et 40 portent chacune déclaration de créance à titre privilégié au visa des dispositions légales visées plus haut du code de commerce.
Par ailleurs, le jugement du tribunal du 29 avril 2025 a libellé dans l’exposé des prétentions de la demanderesse qu’elle sollicite la fixation de sa créance à titre privilégié : par ailleurs la S.A.S.U. San Marina, la S.A.S. Les mandataires et la SCP [T] et Lageat reprennent cet élément dans leur réponse à la requête en omission de statuer : “Le tribunal a bien pris en compte cette demande, […]”.
Mais ni les motifs ni le dispositif du jugement ne statuent sur cette demande quant au caractère privilégié de la créance.
Il en résulte que le tribunal a omis de statuer à la fois aux motifs et au dispositif de sa décision sur cette prétention.
Il convient de faire droit à la requête en omission de statuer en complétant le jugement :
∘ quant à ses motifs, page 17
“En définitive, la S.A.S.U. San Marina reste à devoir la somme de 75 331,86 euros au titre des charges et loyers et des pénalités de retard sur les années 2016 à 2021 à la SNC Le Polygone qui réclame que soit précisé la nature priviligiée de sa créance.
En application des dispositions de l’article L622-16 du code de commerce, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyer avant le jugement du 22 septembre 2022 en ouverture du redressement judiciaire, soit sur la période du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2021 inclus.
En conséquence, la créance doit être admise à titre privilégié pour le montant dû au titre des loyers impayés du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2021 inclus et à titre chirographaire pour le surplus.
Mais aux termes de sa déclaration de créance -pièce 39- portant sur les loyers impayés, la SNC Le Polygone n’a pas isolé le montant des seuls loyers impayés sur chaque période utile. Il n’appartient pas au tribunal d’en établir précisément le montant. La prétention quant au caractère privilégié de la créance est par suite indéterminée : la SNC Le Polygone est déboutée de cette demande de ce chef.” ;
∘ à son dispositif,
“FIXE la créance de la SNC Le Polygone au passif de la S.A.S.U. San Marina à la somme de 75 331,86 euros, au titre des charges, loyers et des pénalités de retard sur les années 2016 à 2021,
DÉBOUTE la SNC Le Polygone de sa demande en fixation à titre privilégié de sa créance,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,”.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
COMPLÈTE les motifs en page 17 du jugement rendu le 29 avril 2025 comme suit :
“En définitive, la S.A.S.U. San Marina reste à devoir la somme de 75 331,86 euros au titre des charges et loyers et des pénalités de retard sur les années 2016 à 2021 à la SNC Le Polygone qui réclame que soit précisé la nature priviligiée de sa créance.
En application des dispositions de l’article L622-16 du code de commerce, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyer avant le jugement du 22 septembre 2022 en ouverture du redressement judiciaire, soit sur la période du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2021 inclus.
En conséquence, la créance doit être admise à titre privilégié pour le montant dû au titre des loyers impayés du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2021 inclus puis à titre chirographaire pour le surplus.
Mais aux termes de sa déclaration de créance -pièce 39- portant sur les loyers impayés, la SNC Le Polygone n’a pas isolé le montant des seuls loyers impayés sur chaque période utile. Il n’appartient pas au tribunal d’en établir précisément le montant. La prétention quant au caractère privilégié de la créance est par suite indéterminée : la SNC Le Polygone est déboutée de cette demande de ce chef.”
COMPLÈTE le dispositif de ce même jugement comme suit :
“FIXE la créance de la SNC Le Polygone au passif de la S.A.S.U. San Marina à la somme de 75 331,86 euros, au titre des charges, loyers et des pénalités de retard sur les années 2016 à 2021,
DÉBOUTE la SNC Le Polygone de sa demande en fixation à titre privilégié de sa créance,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,”
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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