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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01858 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKH
AFFAIRE : SDC de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], C/ [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la Régie SIMONNEAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 30 Mars 2026 prorogé au 3 Avril 2026
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Monsieur [K] [G] devant le juge des référés de Lyon le 14 octobre 2025, aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] dans les 15 jours de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois, à procéder à la remise en état de la baignoire de son logement.
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] à justifier sans délai de l’assurance souscrite pour ses lots de copropriété et passé 48haures, assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jours de retard pendant 6 mois,
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance et le condamner à rembourser.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a exposé au soutien de ses demandes les éléments suivants :
Monsieur [K] [G] est copropriétaire du lot 3 au sein de l’immeuble [Adresse 1].Ces locaux sont loués à Monsieur et Madame [M]. Dans ce même immeuble, Monsieur [X] et Madame [Y] sont copropriétaires de l’appartement situé en-dessous du lot de Monsieur [G].Monsieur [X] et Madame [Y] constatant de nombreuses traces d’humidité dans leur logement, ont mandaté la société SAS PEAGE pour diligenter une recherche de fuite au sein de leur appartement et de celui de Monsieur [G]. Il ressort du rapport de fuite établi le 28 octobre 2024, par cette société que ces traces d’humidité sont dues à un défaut d’étanchéité de la baignoire du logement de Monsieur [G]
Malgré les dires des locataires sur le remplacement de la baignoire par une douche, aucun travaux n’a été entrepris à ce jour en ce sens. Aucun travaux n’a été non plus effectué pour solutionner le problème d’étanchéité de la baignoire. Monsieur [X] et Madame [Y] ont tenté d’établir un constat amiable de dégât des eaux pour obtenir de leur assurance la prise en charge du sinistre, en vain, les consorts [X] [Y] se sont heurté au silence de Monsieur [G]. Le constat n’a toujours pas pu être établi. La copropriété a tenté de dialoguer avec Monsieur [G] pour trouver une issue amiable, en vain. Le syndic a donc transmis un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [G] le 13 mai 2025, pour lui demander d’effectuer les travaux préconisés par le rapport et de remplir le constat amiable et ce, au plus tard le 6 juin 2025. Le syndicat des copropriétaires a donc été contraint de signifier, par exploit de l’étude RADIN & ASSOCIES, Commissaires de Justice, une sommation d’avoir à effectuer les travaux de remise en état de la baignoire et de remplir le constat amiable de dégât des eaux, le 11 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au juge des référés de :
— DONNER acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il renonce à ses demandes principales puisque Monsieur [G] s’est exécuté après la délivrance de l’assignation. CONDAMNER Monsieur [K] [G] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance et le condamner à rembourser les frais de de sommation de faire de l’étude FRADIN du 11.07.2025
Monsieur [G] ayant justifié en cours de procédure de ce qu’il avait réalisé les travaux sur la baignoire, ce qui démontre donc qu’il reconnait qu’il devait réaliser ces travaux mais qu’il a imaginé ne pas devoir en informer le syndicat des copropriétaires et ne pas répondre à la sommation de l’huissier, le syndicat des copropriétaires ne maintient plus sa demande qui est devenue sans objet après la délivrance de l’assignation et la communication des pièces par Monsieur [G].
Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [G],
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à régler à Monsieur [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DISPENSER Monsieur [G] de participer aux frais de justice engagés par le Syndicat des copropriétaires,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], aux entiers dépens.
Monsieur [K]. [G] expose les éléments suivants :
Monsieur [K] [G] est copropriétaire du lot numéro 3 de l’immeuble sis [Adresse 1]. Monsieur [G] loue son appartement à Madame [M]. Monsieur [X] et Madame [Y], les propriétaires de l’appartement situé en dessous de celui de Monsieur [G], ont remarqué des traces d’humidité dans leur appartement.
La société SAS PEAGE a été mandatée afi n de diligenter une recherche de fuite d’eau. Cette dernière en a conclu, dans son rapport du 28 octobre 2024, que les traces d’humidité seraient dues à un défaut d’étanchéité de la baignoire située dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [G]. Il ne s’agit pas d’un rapport contradictoire. D’ailleurs, si de l’eau s’infiltre sous la baignoire de l’appartement de par la robinetterie, il n’est nullement démontré que l’eau stagnant éventuellement sur le carrelage serait à l’origine des fuites à l’étage inférieur. Il n’est pas précisé par la partie adverse à quelle date ce rapport a été adressé à Monsieur [K] [G]. La première demande de la régie SIMMONEAU concernant un constat amiable étant datée du 13 mai 2025.A la suite de ce courrier, Monsieur [K] [G] a néanmoins fait faire les travaux de réparation en date du 2 juin 2025. Les travaux ont eu lieu le 2 juin 2025 et ont été terminés officiellement f n août pour la pose du tablier de baignoire (fonction uniquement esthétique permettant de dissimuler les pieds et tuyaux), la pièce ayant dû être commandée en raison d’une rupture de stock. Le Syndicat des copropriétaires, par le biais de son syndic la SAS REGIE SIMMONEAU, a cependant adressé une sommation d’avoir à effectuer les travaux de remise en état de baignoire par acte de commissaire de justice, en date du 11 juillet 2025. Cependant, courant mi-juin, Monsieur [G] avait essayé d’informer Monsieur [T], représentant du syndic, de la réalisation des travaux, et ce à plusieurs reprises. Monsieur [K] [G] avait été laissé sans réponse de sa part.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026 prorogé au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de son désistement d’instance à l’encontre de M. [G]
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous,Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [K] [G].
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1858 et le dessaisissement de la juridiction.
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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