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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 févr. 2026, n° 25/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [U] [Z] + 2 exp S.A.R.L. LC ASSET 2 + 1 grosse la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00064
N° RG 25/03833 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMKQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
venant aux droits de ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée FINANCO)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 04 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 14 septembre 2015, le tribunal de commerce de Grasse a notamment condamné solidairement la SARL Holding France Finances et Madame [U] [O] épouse [Z] à payer à la société Financo la somme de 34 299,33 €, avec intérêts conventionnels à compter du 22 juillet 2014, outre celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 juin 2025, la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, venant aux droits de la SA Arkéa Financements et Services (anciennement Financo), agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société N26 Bank GMBH, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [U] [O] épouse [Z], pour la somme de 12 222,72 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 4 882,52 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [U] [O] épouse [Z], par acte signifié le 10 juin 2025, avec signification de cession de créance.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Madame [U] [O] épouse [Z] a fait assigner la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Vu l’assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [U] [O] épouse [Z] sollicite du juge de l’exécution :
« A titre principal, de :
o Juger que la saisie est entachée de plusieurs irrégularités :
« Absence de notification préalable de la cession ;
« Absence de preuve de la cession individualisée de la créance litigieuse ;
« Inopposabilité du titre exécutoire invoqué par la société de droti luxembourgeois LC Asset 2, SARL, ;
« Irrégularité de la signification à une adresse obsolète ;
« Omission des paiement effectués entre décembre 2020 et mars 2022 ;
o Prononcer, en conséquence, la nullité de la saisie-attribution et ordonner la mainlevée immédiate des fonds saisis entre les mains de la banque N26 ;
o Condamner la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, aux dépens ;
« A titre subsidiaire et avant dire droit :
o De juger que la créance est surévaluée et d’ordonner la production d’un nouveau décompte ;
o Dans l’attente, de suspendre toute mesure d’exécution de la décision ;
« De condamner la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Madame [U] [O] épouse [Z] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, assignée à domicile élu en l’étude du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la société de droti luxembourgeois LC Asset 2, SARL, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [U] [O] épouse [Z] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Madame [U] [O] épouse [Z] est donc recevable.
Sur les demandes en nullité et mainlevée de la saisie :
A l’appui de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution Madame [U] [O] épouse [Z] invoque, d’une part des moyens de contestation tenant à la régularité formelle de l’acte, s’agissant de son adresse figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution et le décompte erroné de la créance, d’autre part, des moyens tenant au bien-fondé de la saisie, mise en œuvre par une société ne justifiant pas de sa qualité de créancier et la cession de créance invoquée étant inopposable à la demanderesse.
« Sur la régularité formelle de la saisie-attribution :
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, Madame [U] [O] épouse [Z] soutient que la saisie pratiquée mentionne une adresse obsolète, alors que la société Financo avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Il est vrai que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne la mauvaise adresse de Madame [U] [O] épouse [Z] ([Adresse 3] à [Localité 4]), alors qu’elle demeure à [Adresse 7]
Le commissaire de justice précédemment chargé du recouvrement de sa dette, avait connaissance de sa nouvelle adresse, ainsi qu’en justifie la demanderesse.
Cependant, Madame [U] [O] épouse [Z] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par cette irrégularité.
Il apparaît, au contraire, que cet acte, signifié au tiers-saisi, n’a pas empêché ce dernier d’identifier l’identité du débiteur saisi (Madame [U] [O] épouse [Z] ne contestant pas que le compte saisi est bien le sien.
En outre, l’acte de dénonce de la saisie a été signifié à la bonne adresse de Madame [U] [O] épouse [Z], à sa personne, ce qui lui a permis d’en avoir connaissance en temps utile pour saisir la présente juridiction de sa contestation.
***
Madame [U] [O] épouse [Z] invoque également le décompte erroné.
Il est exact qu’elle justifie, par la production des décomptes établis par la SELARL Lambert et associés (alors SCP Lefort Berger Romain Saccone -Lambert), commissaires de justice, mandatée par la société Financo pour le recouvrement, qu’elle a effectué des règlements réguliers jusqu’à ce que le créancier demande au commissaire de justice de lui retourner le dossier.
Elle démontre, ainsi, qu’à la date du 30 novembre 2022, elle avait réglé la somme de 32 250,34 €.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne, s’agissant des versements à déduire, que la somme de 28 330,34 €.
Le décompte de la créance est donc, effectivement, erroné.
Il est, cependant, conforme aux exigences du texte précité.
Or, le fait que le décompte soit erroné ne saurait justifier, en tout état de cause, la nullité de l’acte.
En effet, il est admis en droit que la circonstance que l’un de ces postes s’avère injustifié ou erroné n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte.
Les moyens de contestation de Madame [U] [O] épouse [Z] de ces chefs sont donc inopérants.
« Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le jugement de tribunal de commerce de Grasse, en date du 14 septembre 2015, a condamné Madame [U] [O] épouse [Z] au paiement, au profit de la société Sofinco, de diverses sommes.
Il n’est pas justifié de sa signification, mais il ressort des déclarations de Madame [U] [O] épouse [Z] dans ses écritures et des pièces versées aux débats par ses soins, qu’elle a commencé à l’exécuter volontairement, en effectuant des versements entre les mains de la SELARL Lambert et associés (alors SCP Lefort Berger Romain Saccone -Lambert), commissaires de justice, mandatée par la société Financo pour le recouvrement.
Ce jugement constitue donc un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de la société Financo à l’encontre de Madame [U] [O] épouse [Z], ce que cette dernière ne conteste pas.
En revanche, elle soutient que la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, ne justifie pas de la cession individualisée de cette créance à son profit.
Il résulte toutefois du contrat de cession de créance du 31 octobre 2024 que la société Arkéa Financements et Services (anciennement dénommée Financo) a cédé des créances à la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, parmi lesquelles celle détenue à l’encontre de Madame [U] [O] épouse [Z], comportant la référence 50443051.
Or, si cette référence n’est pas mentionnée dans le jugement du tribunal de commerce, elle correspond à celle mentionnée sur de la SELARL Lambert et associés (alors SCP Lefort Berger Romain Saccone Lambert), commissaires de justice, mandatée par la société Financo pour le recouvrement. Cela apparaît donc suffisant de se convaincre que la créance cédée est bien celle résultant du jugement du tribunal de commerce précité.
Le moyen de ce chef est donc inopérant.
***
Madame [U] [O] épouse [Z] soulève également l’absence de notification préalable de la cession.
Il est vrai, s’agissant de la signification de la cession de créance, que celle-ci a été signifiée à Madame [U] [O] épouse [Z] le 10 juin 2025, en même temps que la dénonciation de la mesure de saisie-attribution.
la société de droti luxembourgeois LC Asset 2, SARL, ne justifie pas l’avoir signifiée préalablement.
Or, l’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En vertu de l’article L.211-1, précité, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur saisi.
En outre, selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi.
Dès lors, à la date de la saisie-attribution litigieuse, la cession de créance n’avait pas encore été signifiée à Madame [U] [O] épouse [Z], de sorte qu’elle ne lui était pas opposable.
la société de droti luxembourgeois LC Asset 2, SARL, ne pouvait donc pas pratiquer la saisie-attribution. La mesure litigieuse est, par conséquent, irrégulière.
Il sera donc fait droit aux demandes de mainlevée de la mesure, de sorte que Madame [U] [O] épouse [Z] pourra retrouver la libre disposition de la somme saisie.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [U] [O] épouse [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [U] [O] épouse [Z] recevable ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [U] [O] épouse [Z], à la requête de la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, venant aux droits de la SA Arkéa Financements et Services (anciennement Financo), entre les mains de la société N26 Bank GMBH, selon procès-verbal du 3 juin 2025 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, SARL, à payer à Madame [U] [O] épouse [Z] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [O] épouse [Z] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP P. Médard A. Berton L. Guedj, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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