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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 4 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJ5
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparants, représentés par Me SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me GASNIER, susbtituée par Me GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Société SVH ENERGIE, sise SELARL ATHENA -Me [R] – [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Juillet 2025
Première audience : 03 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJ5
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [P] [C] a commandé le 25 septembre 2018 la fourniture, livraison et pose de panneaux solaires photovoltaïques et ballon thermodynamique auprès de la SAS SVH ENERGIE, au prix de 29 691 euros et a souscrit auprès de CETELEM, enseigne commerciale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit affecté du montant des travaux.
Le 23 juin 2021, la SAS SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ATHENA (Maître [U] [R]) a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 juillet 2025, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon la SAS SVH ENERGIE, représentée par la SELARL ATHENA son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conclusions n°1 soutenues à l’audience, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] sollicitent :
— de juger leur action non prescrite recevable,
— de juger que Madame [D] dispose d’un intérêt à agir,
— l’annulation de contrat de vente,
— l’annulation du contrat de crédit,
— de juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société SVH ENERGIE représentée par son liquidateur,
— de juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputé y avoir renoncé,
— de juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privé de son droit d’obtenir la restitution des capitaux compte tenu de la faute commise par la banque
— la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser 32 853,55 €.
A titre subsidiaire ils sollicitent :
— de juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts et condamner la SA BNP à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
En tout état de cause,
— la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 5000 € au titre de leur préjudice moral,
— la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer les dépens, sans écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] expliquent avoir soldé par anticipation le crédit en janvier 2021 au regard de son coût. Ils exposent que l’action n’est pas prescrite car le délai de prescription ne commence pas à courir à la date de conclusion du contrat de vente du contrat de prêt mais à la date de connaissance effective des faits car la Cour de cassation a jugé le 12 mars 2025 et le 28 mai 2025 que la seule reproduction, même lisible des articles du code de la consommation sur un bon de commande ne permet pas de caractériser la connaissance du vice par le consommateur. Ils ajoutent que leur action fondée sur une erreur de rentabilité n’est pas plus prescrite car ils en ont eu connaissance seulement à partir de l’expertise du 19 août 2024. Ils précisent que leur courrier du 29 juillet 2019 ne concernait que le non versement des aides annoncées. Ils allèguent que leur action en responsabilité contre la banque n’est pas prescrite car elle est accessoire de l’action principale en nullité. Ils expliquent qu’ils n’ont eu connaissance de la nullité des causes seulement en consultant un avocat. Ils arguent que la déclaration de créance n’était pas nécessaire car ils sollicitent uniquement l’annulation du contrat de vente sans demander de condamnation pécuniaire ni invoquer un défaut de paiement.
Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] soutiennent que l’installation ne fonctionne pas correctement en raison de mal façons et qu’elle n’a jamais produit le rendement attendu, le raccordement n’a été effectué que le 29 mai 2020. Ils font valoir qu’en application des articles L 111-1 et 221-5 et L 221-9 et suivants du Code de la consommation, le contrat de vente est nul car le bon de commande ne mentionne pas la désignation précise du bien (caractéristiques essentielles), le détail du prix, le date ou le délai de livraison précis, l’abence de modalités de paiement et le droit de rétractation. Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] arguent qu’il n’ont pas confirmé cet acte nul puisqu’il n’est pas établi qu’ils en avaient connaissance et qu’ils voulaient réparer cet acte. Subsidiairement, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] fondent la nullité du contrat sur les articles 1130 du Code civil et les nombreuses fautes commises par la SAS SVH ENERGIE entraînant une erreur sur la rentabilité de l’opération (absence de rendement promis). Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] allèguent que le contrat de crédit est annulé de plein droit quand le contrat de vente est lui-même annulé (article L 312-55 du Code de la consommation). Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] soutiennent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes qui la prive du remboursement des sommes prêtées puisqu’elle n’a pas contrôlé la régularité contractuelle du contrat de vente et car elle a remis les fonds avant l’exécution totale des travaux et alors qu’elle n’a pas vérifié le bon fonctionnement de l’installation. Enfin, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] font valoir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes qui la privent du droit à restitution du capital. Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice financier car la société SVH est en liquidation et ne pourra restituer le prix de la commande en souscrivant à une opération illégale dont le rendement n’est pas celui promis. Ils précisent qu’ils ont dû payer des frais de crédit important sans contrepartie et qu’il importe peu qu’ils aient contracté un autre crédit pour rembourser celui-ci. À titre subsidiaire, ils font valoir que la banque a manqué à son devoir de prudence et de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil. Ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice moral important.
Par conclusions n° 1, soutenues à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite du juge :
— de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [P] [C] et de Madame [F] [D],
— de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [C] et de Madame [F] [D] faute de déclaration de créance,
— de déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— de débouter de leur demandes Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D].
À titre subsidiaire,
— de juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal et du contrat de crédit.
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
— de juger que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice certain direct et personnel.
À titre encore plus subsidiaire en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur:
— de juger que Monsieur [P] [C] aurait dû lui restituer le capital prêté ce qu’il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
— de juger que le préjudice subi s’analyse comme une perte de chance de l’ordre de 5 % soit la somme maximum de 1500 €.
À titre infiniment subsidiaire en cas de débouter du prêteur de son droit à restitution du capital :
— de fixer la créance de la société BNP au passif de la liquidation judiciaire SVH ENERGIE à la somme de 29 691 € correspondant au capital emprunté et ceux à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse elle demande :
— la condamnation in solidum de Monsieur [P] [C] et de Madame [F] [D] à lui payer 1700 euros au titre de l’article 700 du Code civil ainsi qu’à payer les entiers dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit,
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJ5
— à titre subsidiaire de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE à 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que le délai de prescription court à compter de la connaissance des irrégularités du contrat et non à compter de la connaissance des conséquences juridiques de ces irrégularités soit au jour de la signature du contrat, voire au jour de la livraison et au plus tard le 29 juillet 2019 lors de la demande d’annulation du contrat. Concernant la nullité pour erreur, elle allègue que dès le 29 juillet 2019 les consommateurs se sont plaints de promesses mensongères auprès de la société SVH ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. La SA BNP PARIBAS PF argue que le point de départ de la demande de nullité du contrat de crédit est le 25 septembre 2018 jour de sa signature. Elle précise que la prescription des demandes en responsabilité a commencé à courir le jour du déblocage des fonds soit le 7 décembre 2018. Elle ajoute que la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts commence à courir le jour de la conclusion du contrat de crédit. La SA BNP PARIBAS fait valoir que les demandeurs auraient dû déclarer leur créance en application des articles L 622-21 I et L 622-22 du code de commerce. Elle expose que Madame [D] n’a pas d’intérêt à agir par application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile car elle n’est pas signataire des contrats. À titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PF soutient que les demandeurs ont bénéficié d’informations contractuelles suffisantes et que la description du bien (caractéristiques essentielles), le détail du prix (le texte ne prévoit pas qu’il soit détaillé), les modalités de paiement, l’information relative au numéro d’assujettissement à la TVA du vendeur et les mentions concernant le délai d’exécution étaient suffisantes.Elle fait valoir que le bordereau de rétractation est conforme. Elle argue que le bon de commande est parfaitement valide. Elle fait valoir que les demandeurs ont confirmé le contrat et couvert ses éventuelles nullités (article 1182 du Code civil). Elle expose que le bon de commande ne contient aucun engagement en terme de rentabilité et que l’erreur invoquée n’est donc pas démontrée. Elle ajoute que l’expertise n’est qu’un recueil de doléances. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas acquise et qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] ne démontrent pas l’existence d’une faute d’une gravité suffisante pour obtenir la nullité du contrat principal. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir commis une faute en remettant les fonds. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que les demandeurs ont attesté de la fin de travaux. Elle ajoute qu’en sa qualité d’organisme de crédit elle n’a aucune obligation de vérification d’autant que le contrat ne comporte aucune irrégularité flagrante. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique qu’elle ne pouvait douter des déclarations de Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D]. Elle argue que les travaux ont été réalisés et que le contrat de crédit est valide. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle n’est en rien responsable des agissements prétendument fautifs de la SAS SVH ENERGIE et qu’elle n’avait pas à vérifier la validité du contrat principal. Enfin, elle allègue que Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] ne démontrent pas que l’installation ne fonctionnerait pas et qu’elle n’apporterait pas le rendement prévu. Elle précise qu’elle n’est pas responsable du placement en liquidation judiciaire de la SA SVH ENERGIE et que les demandeurs n’ont pas déclaré leur créance ce qui les empêcherait de recevoir des fonds si la liquidation le permettait. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose qu’il s’agit tout au plus une perte de chance de ne pas contracter.
La SA SVH ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA, Maître [U] [R],, assignée à personne morale, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux assignations et conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur l’intérêt à agir de Madame [D] :
La SA BNP PARIBAS PF soutient que Madame [F] [D] est irrecevable faute de qualité à agir et de droit à agir en appplication de l’article 122 du Code de procédure civile.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 dudit Code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce les contrats litigieux, à savoir le bon de commande du 25 septembre 2018 et le contrat de crédit de la même date n’ont pas été établis au nom de Madame [F] [D] mais au nom de Monsieur [P] [C] son compagnon. Madame [F] [D] n’a pas plus signer ces contrats.
Il en résulte que Madame [F] [D] n’a pas de droit, de qualité à agir et et d’intérêt à agir. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la prescription et la recevabilité des demandes de Monsieur [C] :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandes de Monsieur [C] sont irrecevables du fait de la prescription.
Elle expose que le délai de prescription court à compter de la connaissance des irrégularités du contrat et non à compter de la connaissance des conséquences juridiques de ces irrégularités soit au jour de la signature du contrat, voire au jour de la livraison et au plus tard le 29 juillet 2019 lors de la demande d’annulation du contrat.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas d’erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 25 septembre 2018. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 11 juillet 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner la SA SVH ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant ce juge des contentieux de la protection. Monsieur [C] considère que le contrat de vente est nul en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande et en raison de l’existence d’une erreur sur la rentabilité. Il soulève en outre la responsabilité pour faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En l’espèce, la copie du bon de commande produite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne contient pas les conditions générales de vente mentionnant les dispositions du code de la consommation, comme elle le soutient, qui aurait permis au demandeur d’avoir connaissance des irrégularités invoquées.
Seule la copie du bon de commande produite par Monsieur [P] [C] contient les conditions générales de vente. Contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ces conditions générales ne mentionnent pas de façon lisible les dispositions du code de la consommation. En effet, la police de caractère adoptée ne permet pas de lire facilement les renvois au code de la consommation. Surtout, la lecture des quelques parties de textes reproduites du code de la consommation et la référence à des textes de ce Code visés dans ces conditions générales ne permettaient pas à Monsieur [C] d’avoir une pleine connaissance des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. La sanction de nullité pour inobservation des dispositions du code de la consommation ne figure pas expressément dans ces conditions générales. Monsieur [C], consommateur profane, ne pouvait donc à la seule lecture du bon de commande avoir connaissance des irrégularités alléguées dans le cadre de cette procédure grâce à l’intervention d’un avocat, professionnel du droit, qui a formalisé tout cela dans l’assignation.
Ce seul bon de commande ne permet pas de démontrer que Monsieur [C] avait eu ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.
Les lettres adressées par Monsieur [C] le 29 juillet 2019 et le 21 novembre 2019 à la société SVH ENERGIE ne permettent pas à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de démontrer que Monsieur [C] avait connaissance à cette date des irrégularités alléguées du bon de commande. En effet, dans ses lettres il évoque le fait d’avoir été trompé par le commercial qui lui avait indiqué que l’opération ne lui coûterait rien car il recevrait des aides de l’État pour la financer totalement. À cette date, le demandeur n’évoquait pas avoir connaissance des irrégularités du bon de commande invoquées dans le cadre de cette procédure.
Monsieur [C] produit à la procédure une consultation juridique du professeur [E] du 10 novembre 2021 tendant à démontrer qu’à cette date il avait consulté un avocat afin d’obtenir des informations juridiques nécessaires pour lui permettre d’avoir connaissance des irrégularités qu’il invoque dans le cadre de ce litige. L’assignation ayant été délivré moins de cinq ans après cette date. L’action de Monsieur [C] sera donc déclarée recevable.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue que le point de départ de la demande de nullité du contrat de crédit est le 25 septembre 2018 jour de sa signature. Or la nullité du contrat de crédit découle de la nullité du bon de commande. L’action de Monsieur [C] sera donc déclarée recevable pour les mêmes raisons que la demande nullité du monde commande.
Sur la presciption au titre de l’erreur sur la rentabilité :
Concernant la nullité pour erreur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que dès le 29 juillet 2019 les consommateurs se sont plaints de promesses mensongères auprès de la société SVH ce qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Or comme il a été vu ci-dessus, cette lettre ainsi que celle de novembre 2019 ne font état que d’une tromperie concernant les aides totales que Monsieur [C] aurait dû percevoir de l’État pour financer totalement l’opération. Il n’est pas question d’un problème de rentabilité.
Le demandeur produit un contrat d’achat d’énergie du 29 juillet 2020 (date signature d’EDF). Il n’a donc pas pu avoir connaissance du problème de rentabilité avant d’avoir commencé à vendre de l’électricité et d’en connaître le rendement réel. Il s’est écoulé moins de cinq ans entre ce contrat de vente d’énergie et l’assignation des 9 et 11 juillet 2025. L’action n’est donc pas prescrite à ce titre.
Sur la prescription des demandes en responsabilité :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la prescription des demandes en responsabilité a commencé à courir le jour du déblocage des fonds soit le 7 décembre 2018. Elle ajoute que la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts commence à courir le jour de la conclusion du contrat de crédit.
Cette demande est accessoires à l’action principale en nullité des contrats et suis donc le même régime de prescription. Il en découle que l’action de Monsieur [C] sera également déclarée recevable à ce titre.
Sur l’interdiction des poursuites et le défaut de déclaration des créances :
Selon l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L. 622-17 I du même code, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’action en annulation du contrat principal, et subséquemment du crédit affecté avec restitution des échéances déjà versées, a été engagée par Monsieur [P] [C] par assignations des 9 et 11 juillet 2025, soit après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE, prononcée le 23 juin 2021.
Toutefois, seules les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent étant concernées par les dispositions précitées, l’action en nullité du contrat de vente pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation et pour vice du consentement engagée par Monsieur [P] [C], n’est pas soumise au principe de l’interruption ou de l’interdiction des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective.
Il importe peu que l’annulation ou la résolution du contrat implique la remise des parties en l’état antérieur, dès lors que ni la restitution du prix, ni la dépose et la remise en état, ne sont réclamées par la partie demanderesse.
L’article L. 622-24 du Code de commerce exige qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat, même dans le cas où elles ne sont pas établies par un titre, et sur la base d’une évaluation pour celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé.
Il est constant que la créance de restitution du prix d’une vente dont l’annulation est prononcée judiciairement naît du jugement qui la prononce, et constitue à ce titre, nonobstant l’effet rétroactif de l’annulation, une créance postérieure qui ne donne pas lieu à déclaration au mandataire judiciaire lorsque cette annulation intervient après le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la créance de restitution qui serait susceptible de naître du jugement qui prononce l’annulation du contrat postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective constituant donc une créance postérieure, il n’y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir élevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sur le fondement de l’article L. 622-24 du Code de commerce.
Sur la nullité du contrat de vente :
Monsieur [P] [C]soutient que le bon de commande signé n’est pas conforme aux dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation.
L’article L221-5 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
L’article L111-1 de ce Code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
Que ces dispositions sont applicables à ce contrat du 25 septembre 2018 ;
L’étude du bon de commande permet de constater qu’il n’est pas conforme aux dispositions contenues dans cet article du Code de la consommation. Ainsi, ce contrat de vente ne permettait pas à Monsieur [P] [C] de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En effet, le bon de commande ne mentionne pas le modèle des panneaux solaires et du ballon thermodynamique, la surface des panneaux solaires, le type de cellules, la couleur du cadre. Pour le ballon thermodynamique ne figuraient pas les mentions concernant l’efficacité énergétique et les dimensions (hauteur et diamètre).
Les caractéristiques essentielles du bien ne figuraient donc pas sur le contrat de vente. Tout professionnel digne de ce nom rédige un devis détaillé afin que le consommateur puisse accepter et signer le contrat en connaissance de cause, d’autant qu’en l’espèce le prix du contrat est tout de même de 29.691 euros. Seuls ces détails permettent aux consommateurs de savoir quelle prestation exacte ils auront en contre-partie de leur argent. Ensuite en cas de contestation éventuelle dans le cadre de l’exécution du contrat, seules les caractéristiques essentielles et détaillées permettent aux consommateurs de démontrer au juge que le professionnel n’a pas respecté le contrat convenu entre eux.
Au surplus concernant le prix, la SASU SVH ENERGIE aurait dû à minima détailler le prix de la pose et des différents éléments fournis (panneaux solaires et ballon thermodynamique) pour que Monsieur [C] puissent comparer ce prix global avec celui d’un concurrent. En l’espèce seul un prix global est mentionné;
Il résulte de ces nombreuses irrégularités que le contrat de vente passé entre la SAS SVH ENERGIE et Monsieur [P] [C] sera déclaré nul;
iIl n’y a donc lieu d’étudier les autres moyens de nullité;
Sur l’offre de crédit accessoire au contrat de vente :
En application de l’article L 312-55 du Code de la consommation l’offre préalable de crédit accessoire à une vente signée le 25 septembre 2018 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [C] sera en conséquence annulée. Un déblocage de 29.691 euros a été effectué par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE directement auprès de la SAS SVH ENERGIE.
S’agissant de dispositions d’ordre public, Monsieur [P] [C] n’a pu couvrir ces nullités par des actes tel que l’absence de rétractation, la signature d’une attestation de fin de travaux ou le paiement des échéances du crédit ainsi que le remboursement intégral du crédit.
La conséquence de l’annulation du crédit est normalement le remboursement sans intérêt par Monsieur [P] [C].
Ce dernier soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes dans l’exécution de son contrat en délivrant les fonds sans vérifier la validité du monde commande et le bon fonctionnement de l’installation.
En effet, en application de l’article L 312-48 du Code de la consommation, les obligations de Monsieur [P] [C] ne pouvaient prendre effet qu’à compter de la fourniture de la prestation, laquelle doit correspondre à l’exécution complète de l’engagement contractuel souscrit par le vendeur.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds au vendeur sur simple présentation d’une attestation de livraison signé le 16 octobre 2018 par la SAS SVH ENERGIE et Monsieur [C]. Cette attestation n’est pas précise et ne permettait pas de démontrer que les travaux avaient été achevés à cette date puisque l’attestation de livraison mentionnait uniquement les panneaux solaires mais pas le ballon thermodynamique. Une simple lecture de cette attestation de livraison par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait permis de se rendre compte que la livraison n’était pas complète par rapport au bon de commande. En outre la lecture du contrat d’achat d’énergie signé avec EDF le 22 juillet 2020 permet de constater que lors de la délivrance des fonds le 16 octobre 2018 les panneaux solaires n’étaient pas en fonctionnement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE partenaire financier habituel de la SAS SVH ENERGIE ne pouvait ignorer l’importance d’une exécution totale de la prestation. Ainsi, lorsque la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a transféré les fonds à la SAS SVH ENERGIE, elle n’était donc pas certaine que l’exécution était totale. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc commis une faute lors de la remise des fonds à la SAS SVH ENERGIE.
Par ailleurs, au vu de sa qualité d’établissement de crédit professionnel, spécialisé notamment dans les crédits affectés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû, aux termes d’une simple vérification sommaire du bon de commande qui accompagnait le dossier de prêt, constater que celui-ci se trouvait entaché de plusieurs irrégularités sanctionnées par la nullité du contrat. La faute commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la prive pour partie de la possibilité d’obtenir le remboursement du capital prêté au regard du préjudice subi par Monsieur [C] et après compensation.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Monsieur [C] subit un préjudice certain, direct et personnel d’ordre financier en ayant assumé le paiement d’une installation de 29.691 euros alors que cette opération nulle n’aurait pas dû être réalisée si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait effectué une vérification de la validité formelle du bon de commande litigieux. Du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, Monsieur[C] ne pourra obtenir la restitution des fonds versés. Les fautes commises par la SAS SVH ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont privé Monsieur [C] d’une chance de ne pas contracter cette opération commerciale plus que douteuse. Le préjudice de Monsieur [C] sera donc justement évalué à 29.691 euros. Le surplus du préjudice n’est pas démontré faute pour ce dernier de produire des pièces démontrant qu’il aurait payé une somme supérieure.
Du fait de l’annulation du contrat de vente et de l’allocation de dommages et intérêts à Monsieur [C], il y aura lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE 29.691 euros au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il sera donné acte à Monsieur [C] qui laisse à la disposition de la liquidation de la SAS SVH ENERGIE, le matériel posé, comme mentionné au dispositif.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral compte tenu de la somme ci-dessus obtenue.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, supportera ainsi la charge des dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [C]sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour le compte de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , tout comme les dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE Madame [F] [D] irrecevable en ses demandes,
DECLARE Monsieur [P] [C] recevable en ses demandes,
PRONONCE la nullité du contrat de vente du 25 septembre 2018 entre la SAS SVH ENERGIE et Monsieur [P] [C], ainsi que de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [P] [C],
CONSTATE que Monsieur [C] tient le matériel vendu à la disposition du liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE ès qualité, et JUGE qu’à défaut d’enlèvement du matériel posé dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir la SAS SVH ENERGIE, en liquidation, sera réputé y avoir renoncé,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [P] [C]:
— 29.691 euros (vingt neuf mille six cent quatre vingt onze euros),
-3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer les dépens,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE la somme de 32.691 euros ainsi que les sommes qui seront payées au titre des dépens au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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