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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société URSSAF AUVERGNE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.C.I. SUD AEDIFICANDI c/ Société SGC NICE, Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES, Société LES MUTUELLES DU SOLEIL, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES-MARITIMES, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société CRCAM PROVENCE COTE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
S.C.I. SUD AEDIFICANDI c/ [M], Société COFIDIS, Société SGC NICE, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES-MARITIMES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société URSSAF AUVERGNE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES, Société LES MUTUELLES DU SOLEIL, Société BNP PARIBAS
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI2L
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
S.C.I. SUD AEDIFICANDI
LE FONTAINEBLEAU
28 BD DUBOUCHAGE
06000 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [F] [M]
APPT 1118
52 B AV DE FABRON
06200 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC NICE
4 RUE GABRIEL FAURE
06049 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES-MARITIMES
6 SQ MARC ANTOINE CHARPENTIER
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société URSSAF AUVERGNE
TSA 10134
69833 ST PRIEST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société LES MUTUELLES DU SOLEIL
7 SQ STALINGRAD
13221 MARSEILLE CEDEX 01
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 octobre 2024, Madame [F] [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 14 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [F] [M] et le 23 janvier 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI Sud Aedificandi prise en la personne de son gérant , en faisant valoir que la débitrice a formé une demande de FSL sur le logement et que la mise en place d’un plan de surendettement classique serait plus opportune.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
La SCI Sud Aedificandi prise en la personne de son gérant a par courrier du 9 mai 2025 reçu le 13 mai 2025 confirmée son recours en produisant un décompte actualisé à la baisse, Madame [F] [M] étant redevable de la somme de 2162,22 euros.
Madame [F] [M] indique qu’elle règle son loyer courant et qu’elle a réglé l’arriéré à hauteur de 100 euros par mois. Elle perçoit un revenu mensuel de 1200 euros et ne perçoit plus la prime d’activité. Elle sollicite le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
L’URSSAF, Le Service des Impôts des Particuliers Nice centre Collines, le CA CONSUMER FINANCE et Synergie ont adressé par courrier les caractéristiques de leur créance.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SCI Sud Aedificandi prise en la personne de son gérant a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [M], le 28 janvier 2025
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 7 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [F] [M] s’élevait à 22593,28 euros dont 2706 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI Sud Aedificandi.
La SCI Sud Aedificandi prise en la personne de son gérant produit un décompte actualisé de sa créance au mois de mai 2025 inclus, faisant état d’un montant dû de 2162,22 euros, Madame [F] [M] ayant repris le paiement des loyers courants et ayant procédé à des règlements supplémentaires après la décision de recevabilité ce qui démontre sa bonne foi.
En effet, Madame [F] [M] justifie des pièces suivantes :
— une attestation de France Travail montrant qu’elle perçoit 1231 euros au titre de l’Allocation Sécurisation Professionnelle
— une attestation de la CAF 06 montrant qu’elle perçoit 211 euros d’APL versée directement entre les mains du bailleur et 99 ,68 euros d’ASF pour son enfant. Elle indique ne plus percevoir la prime d’activité.
Elle indique être en instance de divorce et sollicite l’ajout d’une dette Franfinance.
Au vu de ces éléments, ses ressources s’élèvent à 1541 euros (ASP, ASF et APL) tandis que ses charges sont constituées par le loyer mensuel en principal et charges de 795 euros et le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1183 euros, soit au total 1 978 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [F] [M] est irrémédiablement compromise. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SCI Sud Aedificandi prise en la personne de son gérant .
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [M] à la date du 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI Sud Aedificandi prise en la personne de son gérant contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [F] [M] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [M] avec effet à la date du 23 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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