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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 20/08022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MAZAL ELIOR c/ Société LAMY ( précédemment dénommée NEXITY LAMY, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' immeuble sis [ Adresse 7 ], Son Syndic : Société NEXITY LAMY, Société MIGI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Janvier 2026
N° R.G. : 20/08022
N° Minute :
AFFAIRE
E.U.R.L. MAZAL ELIOR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] Son Syndic : Société NEXITY LAMY, Société LAMY (précédemment dénommée NEXITY LAMY, Société MIGI
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MAZAL ELIOR
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1132
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7]
Son Syndic : Société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
Société LAMY (précédemment dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : G450
Société MIGI
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0455
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société MAZAL ELIOR est copropriétaire des lots n°23 et 24 d’un immeuble situé [Adresse 8].
Faisant état de désordres affectant son bien, la société MAZAL ELIOR a fait assigner en référé, le 9 février 2017, la société NEXITY LAMY ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 9], aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé du 21 avril 2017, M. [W] [J] a été désigné en qualité d’expert. Selon une ordonnance de remplacement du 14 décembre 2017, M. [X] [K] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2020, la société MAZAL ELIOR a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY et la société MIGI, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices subis. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/08022.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY a fait assigner en intervention forcée la société NEXITY LAMY aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/04693.
Selon une ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 20/08022.
Selon des conclusions d’incident signifiées le 8 février 2022, la société NEXITY LAMY a demandé au juge de la mise en état, de :
Déclarer irrecevable tout demande formulée à l’encontre de la société NEXITY LAMY,A titre subsidiaire,
Déclarer que l’indemnisation transactionnelle doit être prise en compte afin d’apprécier le principe et le quantum des préjudices allégués par la société MAZAL ELIOR,Condamner tout succombant à verser à la société NEXITY LAMY une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon une ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par la société NEXITY LAMY et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 3 janvier 2023 pour les conclusions en défense.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société LAMY (précédemment dénommée NEXITY LAMY) demande au juge de la mise en état, de :
Prononcer la péremption de l’instance,Condamner tout succombant à verser à la société LAMY une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, la société MIGI demande au juge de la mise en état, de :
Prononcer la péremption de l’instance, Condamner l’EURL MAZAL ELIOR à verser à la société MIGI une somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’EURL MAZAL ELIOR aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, la société MAZAL ELIOR demande au juge de la mise en état, de :
Déclarer irrecevables toutes les demandes de la société NEXITY LAMY formées à l’encontre de la société MAZAL ELYOR à raison de la transaction conclue entre elles laquelle a éteint l’instance entre elles,Débouter toutes les demandes de la société NEXITY LAMY formées à l’encontre de la société MAZAL ELYOR,Débouter la société NEXITY LAMY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Constater que la société MIGI n’a jamais conclu au fond en dépit des demandes et injonctions faites par le tribunal,Constater que la société MIGI a fait trainer la présente instance,Débouter la société MIGI et la société NEXITY LAMY de leurs demandes en paiement d’un article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MIGI à payer à la société MAZAL ELIOR la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MIGI aux dépens.
*
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, NEXITY LAMY, n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 du code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 387 du code de procédure civile énonce que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
L’article 393 du code de procédure civile dispose que « les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
En l’espèce, aucune des parties n’a accompli de diligences à la suite des conclusions signifiées par la société NEXITY LAMY le 13 décembre 2022.
En conséquence, la péremption d’instance est acquise depuis le 13 décembre 2024, soit deux ans après les dernières conclusions signifiées par la société NEXITY LAMY.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront chacune déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la partie qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’instance RG n°20/08022 périmée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
LAISSE à la charge de la demanderesse, la société MAZAL ELYOR, les dépens de l’instance.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER
Virginie ROZERON
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GRÈZES
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