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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSES :
Le 17 février 2026
à Me Chloé PIETRI
à Me Chloé PIETRI
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Thomas TAPIERO
N° RG 24/06132 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
né le 09 Mai 1973 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [V] épouse [X]
née le 21 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [X] et Mme [U] [V] résidaient dans un appartement sis [Adresse 1] dans le [Localité 3] de [Localité 4].
Selon ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection de ce siège statuant en référé a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu le 18 mars 2021 entre M. [A] [D] et la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré de logement et gestion immobilière pour région méditerranéenne (Logirem) ayant pour objet un appartement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 3] de [Localité 4] au 17 mars 2023,
— ordonné l’expulsion de M. [A] [D],
— condamné M. [A] [D] à payer à la SA Logirem la somme provisionnelle de 3.091,90 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité mensuelle d’occupation de 506,24 euros à compter du 18 mars 2023.
La décision a été signifiée à M. [A] [D] le 1er mars 2024, par remise à étude et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 mars 2024.
Le concours de la force publique a été octroyé à la SA Logirem le 27 août 2024.
Le 27 septembre 2024, le commissaire de justice mandaté par la SA Logirem a établi un procès-verbal de sursis à expulsion, sur instruction de la Préfecture, mentionnant qu'[U] [X], présente dans les lieux avec un enfant en bas âge, n’avait pas de solution de relogement.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, M. [A] [D] a fait assigner M. [C] [X] et Mme [U] [V] aux fins de :
— rejet de toute demande de délai fondée sur l’article 1343-5 du Code civil,
— expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnation in solidum à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025.
Selon procès-verbal du 10 juillet 2025 établi par un commissaire de justice mandaté par la SA Logirem, Mme [U] [V] a été expulsée de l’appartement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 3] de [Localité 4] en exécution de l’ordonnance du 25 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée par les conseils respectifs des parties à l’audience du 2 décembre 2025, M. [A] [D] et Mme [U] [V] étant assistés de leurs conseils respectifs et M. [C] [X] étant représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [D] réitère partiellement les termes de son assignation. Il demande de :
— débouter M. [C] [X] et Mme [U] [V] de leurs demandes,
— constater la libération des lieux par M. [C] [X] et Mme [U] [V],
— leur condamnation au paiement des sommes de 12.204,22 euros au titre de la dette locative et de 14.174,72 euros au titre des indemnités d’occupation,
— leur condamnation au paiement de la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en exécution d’un contrôle judiciaire, il s’installe provisoirement en région parisienne. Il précise oralement qu’il n’occupe plus les lieux depuis l’année 2022. Il explique qu’il prête son appartement à Mme [V], à charge pour elle et son compagnon, M. [X], de régler leur consommation d’électricité. Il indique qu’ils refusent ensuite de libérer les lieux. Il précise que la facture d’électricité d’un montant de 791,52 euros n’est pas réglée.
Il avance son souhait de récupérer son logement, auquel il n’a plus accès. S’agissant de son préjudice moral, il fait oralement valoir la perte d’une chance d’éviter une expulsion.
Interrogé en personne à l’issue de la plaidoirie de son conseil, M. [A] [D] déclare qu’il prête son appartement à M. [C] [X] et Mme [U] [V] pour une durée maximum de trois mois, à charge pour eux de régler le loyer par l’intermédiaire d’un voisin. Il conteste toute sous-location des lieux.
Il considère que la demande reconventionnelle formulée au titre des frais irrépétibles est excessive.
Conformément à leurs conclusions en défense n° 2, M. [C] [X] et Mme [U] [V], sur le fondement des articles R 353-57 et L 442-8 du Code de la construction et de l’habitation, 700 du Code de procédure civile :
— concluent au débouté des demandes de M. [A] [D],
— sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils opposent le défaut de qualité pour agir de M. [C] [X] et Mme [U] [V], le bail étant résilié au jour de la délivrance de l’assignation.
Ils exposent que, de nationalité algérienne, ils s’installent en France au mois de septembre 2022, avec leurs deux enfants, mineurs. Ils indiquent que M. [A] [D] leur propose la sous-location de son appartement, à compter du mois de novembre 2022, pour un loyer de 500 euros, charges comprises, régler par un versement entre les mains d’un intermédiaire. Ils indiquent que M. [A] [D] les ajoute sur son contrat de fourniture d’électricité au mois de juillet 2023, résilié ensuite par M. [A] [D] au mois d’avril 2024, sans les avertir.
Ils rappellent que la sous-location d’un logement social est interdite par la loi.
Sur les charges, ils indiquent que seule une somme de 209,50 euros resterait à devoir suite au prélèvement bancaire intervenu sur leur compte le 17 avril 2024.
Ils estiment que M. [A] [D] contourne le mécanisme de la cession de dette.
Sur les préjudices, ils opposent l’absence de toute demande de libération des lieux notifiée par M. [A] [D].
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la qualité pour agir est une condition de recevabilité d’une action en justice.
En l’espèce, M. [A] [D] fonde son action sur un contrat de prêt d’une part, dont la preuve relève d’un examen au fond de l’affaire, et sur la responsabilité délictuelle de M. [C] [X] et Mme [U] [V], en application de l’article 1240 du Code civil.
La fin de non-recevoir sera par conséquent écartée.
Sur le lien contractuel entre M. [A] [D] et M. [C] [X] et Mme [U] [V]
L’article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En application de l’article L 442-8 du Code de la construction et de l’habitation, la sous-location d’un logement conventionné est proscrite.
Il est de principe que l’utilisation répétée et lucrative d’une partie d’un logement conventionné constitue un changement de destination des locaux, les sous-loyers étant assimilés à des fruits civils.
Il est constant qu’un contrat ayant pour objet une opération illicite est affecté de nullité.
En l’espèce, M. [A] [D] est mal fondé à se prévaloir d’un lien contractuel avec M. [C] [X] et Mme [U] [V] en ce qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux à compter du 17 mars 2023.
En dépit de l’absence de production du contrat de bail liant M. [A] [D] et la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) Logirem, il s’évince de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 et des débats que les lieux litigieux relèvent d’un logement social.
Pour la période antérieure au 17 mars 2023, M. [A] [D] est également mal fondé à se prévaloir d’un contrat de prêt à usage en ce qu’il ne peut avoir pour objet de permettre une sous-location prohibée par la loi.
Il convient par conséquent de retenir l’absence de tout lien contractuel entre M. [A] [D] d’une part, et M. [C] [X] et Mme [U] [V] d’autre part.
Sur la responsabilité de M. [C] [X] et Mme [U] [V]
L’article 1240 du Code civil prévoit l’action en réparation de préjudices consécutifs à une faute délictuelle.
En l’espèce, M. [A] [D] produit :
— des factures d’électricité sur la période du 16 mai 2024 au 17 mars 2025 établies à son nom et à celui de M. [C] [X],
— une main courante effectuée le 23 mai 2024 au Commissariat de police du [Localité 5] de [Localité 4] par un tiers indiquant se présenter au nom de M. [A] [D] et signalant le non-respect par M. [C] [X] et Mme [U] [V] d’un accord verbal relatif au paiement des loyers et des factures d’électricité pour le logement sis [Adresse 1],
— un décompte locatif au 13 juin 2024 établi par la SA Logirem indiquant un arriéré locatif d’un montant de 5.244,18 euros.
Il ne justifie ni de son placement sous contrôle judiciaire ni d’une actualisation de sa dette locative. De même, les débats n’établissent aucune démarche aux fins de reprise des lieux par M. [A] [D].
Enfin, un enrichissement sans cause de M. [C] [X] et Mme [U] [V] ne peut être retenu en application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit).
Défaillant dans la charge de la preuve d’une faute de M. [C] [X] et Mme [U] [V], M. [A] [D] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [A] [D] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [C] [X] et Mme [U] [V] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [A] [D] ;
DÉBOUTE M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [D] à payer à M. [C] [X] et Mme [U] [V] une somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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