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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025
N° RG 24/01661
N°PortalisDB3R-W-B7I-ZUHO
N° de minute :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER ; Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER,
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DÉFENDERESSES
Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10] représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 juin 2020, le juge des référés a, sur la demande de la société Résidences Franco Suisse, ordonné la réalisation d’une expertise préventif dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sur des parcelles situées [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] (92). L’expert ainsi désigné a été remplacé par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 21 décembre 2020.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1525, à la requête de la société Résidences Franco Suisse et la société Franco Suisse et Cie, les opérations d’expertises de Monsieur [R] [L] ont été rendues communes et opposables aux sociétés Société Francilienne de Bâtiment (SFB) et PGD Bâtiment.
Par assignation délivrée le 12 Juillet 2024, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, et au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER,
A l’audience du 16 Décembre 2024, le Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, et au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, bien que régulièrement assignés (à personnes morales) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 23 janvier 2023.
La S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d’un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, et au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, et au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 juin 2020 enregistrée sous le RG n° 20/866, ayant désigné [E] [G] en qualité d’expert, remplacé par [R] [L] par ordonnance du 21 décembre 2020 ;
Disons que la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera sans délai au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, et au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER , l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer le Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, et au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Syndicat des copriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, et au Syndicat des copriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CA CHAMBRAS ET ASSOCIÉS, exerçant sous l’enseigne commerciale CITYA CHAMBRAS SOGIMCO – CITYA CHAMBRAS IMMOBILIER, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 13 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge,
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