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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 4 avr. 2025, n° 16/06425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 16/06425 – N° Portalis DB3U-W-B7A-JOU2
AFFAIRE : [Y] [P] [I] [L] épouse [F]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Avril 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025 , lequel a été prorogé au 04 avril 2025 en raison de surcharge.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Maryam HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 94
1 grosse à Me Clément GOY le
1 grosse à Me Maryam HAJJI le
1ccc au procureur de la république
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT la loi française applicable au divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que les époux auront à conclure sur la loi applicable au régime matrimonial en cas de saisine du juge pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
et de Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (MAROC) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] en sa demande tendant à voir juger qu’elle ne saurait être tenue pour responsable ces crédits [9] et [13] contractés par Monsieur [Y] [F] pendant le mariage ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 17 mars 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [I] [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
DIT que l’enfant [R] dite [F] n’a ni filiation établie, ni état civil ;
DIT qu’en conséquence Monsieur [Y] [F] et Madame [I] [L] ne peuvent exciper de la qualité de père et mère de l’enfant ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] dite [F] n’appartient ni à Monsieur [Y] [F] ni à Madame [I] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de reconduction des mesures provisoires relatives à l’enfant [R] prises par l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2017, à savoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère, un droit de visite du père les dimanches des semaines paires de 9h00 à 19h00 et une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 175 euros ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] dite [F] ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande tendant à voir fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande tendant à voir accorder à Monsieur [Y] [F] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [R] ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser mensuellement la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [F] à assumer la moitié des frais exceptionnels de l’enfant tels que les frais médicaux et les voyages scolaires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des mesures ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au procureur de la République du tribunal judiciaire de PONTOISE pour saisine du juge des tutelles des mineurs ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier ou commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 4 avril 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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