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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 22/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE SAINT DENIS c/ Clinique d ' [ Localité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/07359 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTU5
N° de MINUTE : 24/472
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19] (YOUGOSVALIE)
C/ M [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me [C], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
DEMANDEUR
C/
Établissement L’HOPITAL PRIVÉ DE L’EST PARISIEN
Clinique d'[Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIESsubstitué par Maître EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
HOPITAL PRIVÉ DE L’EST PARISIEN
Clinique d'[Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
APPELE DANS LA CAUSE
MACSF (assureur du Dr. [E] [P])
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
APPELEE DANS LA CAUSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W], aujourd’hui âgée de 66 ans, présentait plusieurs antécédents médicaux :
— une insuffisance respiratoire chronique liée à une BPCO (bronchopathie chronique obstructive), conséquence d’un tabagisme actif dans le passé ;
— pose de stents coronaires en 2004 ;
— syndrôme coronaire aigu avec remplacement valvulaire mitral en 2012 ;
— réduction par flutter en 2015 ;
— œdème aigu du poumon (OAP) en juillet 2016.
Le 20 mai 2018, Madame [U] [W] a été hospitalisée dans le service de cardiologie de l’hôpital privé de l'[16] en raison d’une détresse respiratoire en relation avec un nouvel oedème aigu du poumon dans un contexte de rétrécissement mitral. Un traitement par diurétiques a été entrepris puis Madame [U] [W] était sortie de l’établissement de soins huit jours plus tard, contre avis médical.
Le 25 septembre 2018, Madame [U] [W] a été à nouveau hospitalisée, cette fois dans le service de cardiologie de l’hôpital de [18] où elle a été opérée, le 04 octobre suivant pour un remplacement valvulaire mitral. Les suites chirurgicales ont été compliquées par un choc cardiogénique ayant nécessité une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) et mise en place d’un ballon de contre-pulsion intra-aortique (CPIA).
Le 07 octobre 2018, Madame [U] [W] a fait l’objet d’une reprise chirurgicale, puis le 12 octobre 2018 elle a subi une tamponnade. Au cours de cette hospitalisation, qui s’est poursuivie jusqu’au 19 novembre 2018, Madame [U] [W] a en outre souffert d’une infection, à l’origine d’une pneumopathie.
Le 12 décembre 2018, le Docteur [M], cardiologue, a demandé son admission à l’hôpital privé de l'[15] parisien en raison d’une décompensation cardiaque globale. Un scanner thoracique a alors objectivé un épanchement pleural de la grande cavité avec troubles de ventilation. Il était alors décidé de pratiquer une ponction dès que son état le permettrait (après un délai de quelques jours afin d’atténuer les effets du traitement anticoagulant au long cours lié à sa pathologie cardiaque), soit le 17 décembre 2018. Dans les suites de cette ponction réalisée par le Docteur [E], Madame [U] [W] s’est plainte de douleurs abdominales. Une échographie abdomino-pelvienne puis un scanner ont été effectués qui ont identifié un hématome sous-scapulaire hépatique et un hématome sous capsulaire splénique.
Madame [U] [W] a été transférée à l’Hôpital Européen Georges Pompidou où elle a été prise en charge du 18 décembre 2018 au 08 janvier 2019. Deux artério-embolisations ont été inefficaces conduisant à une cœlioscopie aux fins d’évacuation de l’hémopéritoine puis à une laparotomie exploratrice. Madame [U] [W] a ensuite été transférée du service de chirurgie digestive dans le service de pneumologie, du 04 au 08 janvier 2019 puis a regagné son domicile.
Postérieurement, Madame [U] [W] a été admise le 25 janvier 2019 dans le service de cardiologie de l’hôpital [21] pour altération de l’état général et difficultés respiratoires. Elle en est sortie le 26 janvier, contre avis médical.
Madame [U] [W] a saisi la formation des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui, par Ordonnance du 27 novembre 2019, a désigné le Docteur [H] [L] en qualité d’Expert.
Cette expertise a cependant été conduite uniquement au contradictoire de l’hôpital privé de l'[16].
Le Docteur [L] a déposé un rapport le 15 décembre 2020, mentionnant avoir sollicité du Juge chargé du contrôle des expertises une extension de ses opérations au Docteur [E], sans néanmoins avoir reçu une réponse du Tribunal.
Par exploit en date du 27 juillet 2022, Madame [U] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Bobigny d’une action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’hôpital privé de l’est parisien. Par exploit en date du 16 septembre 2022, Madame [U] [W] a attrait dans la cause le Docteur [E] et son assureur, la MACSF.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [U] [W] sollicite du tribunal de :
— mettre hors de cause l’hôpital privé de l’est parisien et de le débouter de ses demandes ;
— au cas où une nouvelle expertise serait ordonnée, condamner solidairement le Docteur [E] et la MACSF à lui payer la somme de 33.702,40 € à titre de provision ;
— à titre subsidiaire, si une nouvelle expertise n’était pas ordonnée, condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 54.680 € en réparation de ses préjudices ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [W] expose que son droit à indemnisation a été reconnu en raison de la perforation de son foie occasionnant une hémorragie intra-alvéolaire avec hémoptysie pendant quatre jours, avec nécessité d’être transférée à l’hôpital Georges Pompidou dans la nuit du 18 au 19 décembre 2018, outre un passage aux urgences de l’hôpital [21] le 24 décembre 2018.
En ce qui concerne les personnes responsables, Madame [U] [W] expose qu’elle n’a appris qu’en cours de procédure que le Docteur [E] exerçait en libéral au sein de l’hôpital privé de l’est parisien et que c’était donc lui qui devait répondre des conséquences du geste fautif et du défaut d’information quant aux risques encourus, les fautes étant établies par le rapport d’expertise. En ce qui concerne l’hôpital privé de l’est parisien, Madame [U] [W] en sollicite désormais la mise hors de cause. Enfin, en ce qui concerne la demande de nouvelle expertise soutenue par le Docteur [E], Madame [U] [W] s’y oppose au motif qu’elle est dilatoire.
Dans le dernier état de ses demandes, le Docteur [P] [E] sollicite du tribunal de :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un médecin pneumologue, voire également à un cardiologue et débouter Madame [U] [W] de sa demande de provision ;
— à titre subsidiaire, fixer comme suit les indemnités :
— DFT : 2.582,40 € ;
— ATPT : 3.120 € ;
— SE : 18.500 € ;
— DFP : 6.000 € ;
— PE : 1.500 € ;
— PS : 2.000 € ;
— débouter Madame [U] [W] de ses autres demandes ;
— réserver le poste “dépenses de santé” ;
— réduire le montant dû au titre de l’article 700 du CPC ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [E] expose que l’expertise judiciaire présente en procédure n’a pas été réalisée de manière contradictoire en ce qui le concerne, faute d’avoir été mis dans la cause préalablement au dépôt du rapport. Le concluant fait également valoir qu’aucune provision ne saurait être accordée, en l’absence d’expertise contradictoire à son endroit.
Dans le dernier état de ses demandes, l’hôpital privé de l’est parisien sollicite du tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause ;
— débouter Madame [U] [W] de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner Madame [U] [W] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
— débouter le Docteur [E] et la MACSF de leur demande d’expertise à son contradictoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’hôpital privé de l’est parisien rappelle qu’un établissement de santé ne peut pas être condamné pour le fait impliquant un médecin exerçant en libéral en son sein, ce qui était le cas du Docteur [E], qu’aucune faute imputable à l’hôpital privé de l’est parisien ou à son personnel n’a été retenue par l’expertise et qu’aucune demande n’est formée à son encontre par Madame [U] [W], de sorte qu’il convient de le mettre hors de cause.
L’hôpital privé de l’est parisien reproche également à Madame [U] [W] de l’avoir assigné après le dépôt du rapport d’expertise alors que ce rapport ne lui imputait aucune faute et que, dès la procédure de référé, Madame [U] [W] avait été informée de ce que le Docteur [E] exerçait en libéral et devait donc répondre seul de ses actes, cette précision ayant été à nouveau portée à la connaissance de Madame [U] [W] dans le cadre des dires déposés devant l’expert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 11 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’hôpital privé de l’est parisien
Le tribunal constate que Madame [U] [W] et l’hôpital privé de l’est parisien s’accordent sur une demande de mise hors de cause du second et que le Docteur [E] ne forme aucune demande à l’encontre de cet établissement.
Le tribunal ordonne donc la mise hors de cause de l’hôpital privé de l’est parisien.
Sur la question de la nécessité d’une nouvelle expertise
Le tribunal constate que l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure de référé a été rendue au seul contradictoire de Madame [U] [W] et de l’hôpital privé de l’est parisien, le Docteur [E] n’ayant pas été attrait dans la cause. Le tribunal constate également que le Docteur [E] présente plusieurs arguments d’ordre médical susceptibles de faire évoluer les conclusions expertales le concernant.
Ainsi, et même si le tribunal ne peut que regretter que Madame [U] [W] n’ait pas attrait dans la cause le Docteur [E] au moment où se déroulait l’expertise réalisée par le Docteur [L], ce qui aurait permis un très important gain de temps, il est indispensable de réaliser une nouvelle expertise judiciaire.
La mission sera décrite dans le dispositif de la présente décision.
Sur la question de la provision
C’est à juste titre que le Docteur [E] souligne qu’en l’absence d’une expertise contradictoire le concernant, il est prématuré de prendre une décision relative à sa responsabilité.
Dès lors, aucune provision ne pourra être accordée avant que le rapport définitif ne soit déposé.
Sur la question des demandes de l’hôpital privé de l’est parisien
En raison de sa mise hors de cause à ce stade de la procédure, il convient de trancher dès à présent les demandes présentées par cette partie.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation pour procédure abusive, l’hôpital privé de l’est parisien n’ignore pas que le droit d’ester en justice doit dégénérer en abus de la part de son titulaire pour qu’une condamnation à des dommages et intérêts puisse lui être infligée. Dans le cas d’espèce, et quand bien même Madame [U] [W] savait lors de l’assignation au fond que l’hôpital privé de l’est parisien avait employé en libéral le Docteur [E], il ne pouvait pas être exclu que, dans le cadre de sa défense, ce dernier formule des reproches ou des demandes de garantie à l’encontre de son employeur. Si tel n’a pas été le cas, le Docteur [E] ne s’opposant pas à la mise hors de cause de l’hôpital privé de l’est parisien, l’assignation de l’établissement de santé ne peut pas être qualifiée d’abus du droit d’ester en justice et il convient de débouter l’hôpital privé de l’est parisien de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant en revanche de la question des dépens exposés par l’hôpital privé de l’est parisien en raison de son assignation au fond, dans la mesure où la seule demande formée désormais à son encontre est une demande de mise hors de cause, il convient de condamner Madame [U] [W] à payer les entiers dépens de l’hôpital privé de l’est parisien.
De la même manière, il convient de condamner Madame [U] [W] à payer à l’hôpital privé de l’est parisien la somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Cette somme tient à la fois compte de la disproportion économique entre les parties et du relativement faible travail fourni par l’hôpital privé de l’est parisien dans le cadre de cette procédure.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions en ouverture du rapport, il convient de réserver la question des dépens et des articles 700 du CPC jusqu’au jour du jugement définitif de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
MET HORS DE CAUSE l’hôpital privé de l’est parisien ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [U] [W] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[R] [J]
APHP HOPITAL COCHIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Email : [Courriel 17]
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [U] [W], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance de l’expertise judiciaire ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Madame [U] [W] ;
1/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites en pre, per et post opératoire, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Noter les doléances de la victime ;
4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6/ établir les préjudices de Madame [U] [W] selon la nomenclature classique :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
7/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
8/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
9/ faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire avant le 30 avril 2025, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le Docteur [E] et son assureur la MACSF, qui devront consigner à cet effet la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 décembre 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 20] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de provision ;
DÉBOUTE l’hôpital privé de l’est parisien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusives ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer la somme de 1.000 € à l’hôpital privé de l’est parisien au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer les dépens de l’hôpital privé de l’est parisien ;
DÉCLARE le présent jugement mixte commun et opposable à la CPAM de SEINE SAINT-DENIS ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes, l’article 700 et les dépens des parties autres que l’hôpital privé de l’est parisien ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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