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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.C.I. ESPOIR
c/
[D] [G]
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITH5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon,assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ESPOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 12 février 2001, la SCI Espoir a donné à bail à M. [D] [G] un garage automobile à usage non commercial situé [Adresse 6] pour une durée initiale de 11 mois renouvelables par tacite reconduction à compter du 1er février 2001, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 787,40 F.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SCI Espoir a assigné M. [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil et suivants du code civil ainsi que de l’article 834 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail du garage pour défaut de paiement des loyers à effet du 13 février 2024 ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 457, 82 € au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 décembre 2024 ;
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer, laquelle sera indexée par référence à la clause d’indexation prévue au bail, et sera due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, afin de dédommager la requérante du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux faisant obstacle à l’exercice de ses droits ;
— en outre, le locataire n’ayant pas libéré les lieux, autoriser la requérante à procéder à l’expulsion immédiate de M. [G], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de son véhicule, ainsi que de tout autre véhicule ou objet entreposé de son chef, avec si besoin est le recours de la force publique, du garage ;
— dire que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, frais qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et les charges ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 980 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Espoir expose que :
depuis le mois de juillet 2023, M. [G] a cessé de payer ses loyers et ses charges. Il se trouve ainsi débiteur d’une somme principale de 1 457, 82 € selon décompte arrêté au 16 décembre 2024 ;
un commandement de payer portant sur la somme principale de 741, 25 € et visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 12 janvier 2024. Or, ce commandement de payer est resté sans effet pendant plus d’un mois ;
dès lors, il doit être constaté que la clause résolutoire est acquise depuis le 13 février 2024 et il convient d’en tirer les conséquences ;
selon décompte actualisé au 10 février 2025, la dette de M. [G] s’élève désormais à la somme de 1 700, 54 €.
À l’audience du 12 février 2025, la SCI Espoir a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civil dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat liant les parties stipule une « clause résolutoire expresse » en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 12 janvier 2024, portait sur la somme principale de 666,79 € au titre de l’impayé locatif, outre 74,46 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 741, 25 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [G] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 13 février 2024.
Du fait de la résiliation du bail, M. [G] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de le condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 13 février 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [G] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit la somme de 231,67 € de loyer, outre 2 € de provision sur charge pour un total de 233,67 €. Il y aura en outre lieu d’indexer le montant de cette indemnité d’occupation sur la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’I.N.S.E.E tel que stipulé dans le bail.
Il résulte du décompte arrêté au 10 février 2025 que la demanderesse sollicite le versement d’une somme de 1 700,54 € au titre de l’arriéré locatif. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [G] est redevable de cette somme à titre des loyers impayés jusqu’au 13 février 2024 et des indemnités d’occupation jusqu’au 10 février 2025.
M. [G] sera donc condamné à titre de provision à régler la somme de 1 700, 54 € au titre de son arriéré de loyers et de charges et des indemnités d’occupation dues jusqu’au 10 février 2025.
M. [G] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer.
Il est condamné à payer à la SCI Espoir une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1224 du code civil ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Espoir et M. [D] [G] à la date du 13 février 2024 ;
Ordonnons à M. [D] [G] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 7] (garage, bâtiment G lot 75 porte 27) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [D] [G] et de tous occupants de son chef, et l’enlèvement de son véhicule, de tout autre véhicule ou objet entreposé de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons M. [D] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI Espoir la somme de 1 700, 54 € au titre de son arriéré de loyers et de charges et des indemnités d’occupation dues jusqu’au 10 février 2025 ;
Condamnons M. [D] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI Espoir la somme mensuelle de 233, 67 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 10 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons que le montant de l’indemnité d’occupation sera indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’I.N.S.E.E ;
Condamnons M. [D] [G] à payer à la SCI Espoir la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le Président
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