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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 janv. 2025, n° 24/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06351 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWMV
AFFAIRE : [D] [X] / DRAI ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SUISSE
représenté par Maître Jean-luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J077
DEFENDERESSE
DRAI ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0175
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2020, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a taxé à la somme de 18 344,15 euros HT les honoraires dus à la Selarl Drai Associés par M. [X].
Le 18 juin 2021, la décision a été déclarée exécutoire.
Le 12 octobre 2023, sur le fondement de cette décision, la Selarl Drai Associés a fait établir et signifier à M. [X] un procès-verbal de saisie-vente pour paiement de la somme de 23 582,77 euros.
Le 17 novembre 2023, M. [X] a assigné la Selarl Drai Associés devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Par jugement du 19 juin 2024, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article 47 du code de procédure civile,
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
M. [X] sollicite principalement l’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 12 octobre 2023, subsidiairement sa mainlevée et des dommages et intérêts de 3 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, il demande de fixer la créance due à 2 939,28 euros et réclame en tout cas, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, la Selarl Drai Associés conclut au rejet intégral des demandes adverses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente
En application de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité, 6° la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente.
Conformément à l’article R. 221-40 du même code, les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
Il résulte de la combinaison des articles 119 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande d’annulation, M. [X] soutient que le procès-verbal de saisie-vente établi le 12 octobre 2023 comporte la désignation du juge de l’exécution de [Localité 7], territorialement incompétent pour statuer sur ses contestations.
Néanmoins, il ne justifie ni de l’intention de nuire de la Selarl Drai Associés ni de la désorganisation de sa défense qu’il allègue, de sorte qu’aucun grief causé par l’irrégularité n’est démontré.
La demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Conformément à l’article R.221-6 du même code, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la mesure où, selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre, c’est au débiteur qu’incombe la preuve que les meubles corporels saisis en sa possession sont la propriété d’un tiers.
Les conditions de la possession s’apprécient au jour de l’entrée en possession (1re Civ., 4 janvier 1972, n°70-12.885, publié).
Au soutien de sa demande de mainlevée, M. [X] prétend qu’il ne réside pas à l’adresse où la saisie-vente a été pratiquée. Il fait valoir que la SCI A Filetta F.E., dont il est détenteur d’une unique part sociale est usufruitière du bien, de sorte qu’il ne peut être présumé détenteur et propriétaire des biens meubles objets de la saisie-vente.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] se contente de produire les statuts des sociétés prétendument usufruitières successives du bien immobilier, sans toutefois verser aux débats d’éléments permettant d’en établir la propriété et a fortiori, l’existence et les titulaires du démembrement allégué, ainsi que ses occupants.
Si le demandeur conteste résider au lieu de saisie-vente, l’adresse de M. [X] figurant au jugement rendu le 28 février 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 5] par lequel il s’est désisté de sa contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 1er février 2022 correspond bien à l’adresse où la saisie-vente litigieuse a été pratiquée.
Il résulte également des statuts produits en pièce n°10 que l’intégralité des parts sociales de la SCI A Filetta F.E., usufruitière du bien immobilier selon M. [X], est détenue par les époux [X], mariés depuis le [Date mariage 1] 2018, lesquels partagent nécessairement une communauté de vie.
L’occupation des lieux par Mme [K] épouse [X] est, par ailleurs, confirmée par le demandeur qui, indique, aux termes de ses propres écritures que la saisie-vente cause « par ricochet un préjudice à sa femme (…), aucunement concernée par [ses] dettes et la décision du Bâtonnier du 29 juillet 2020 ».
Enfin, aucune facture n’est produite afin de justifier de la propriété des biens meubles saisis dont la distraction n’est, au surplus, nullement sollicitée.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, M. [X] sera débouté de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de cantonnement
L’article R. 221-7 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que le commandement de payer afin de saisie-vente un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles.
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Conformément à l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
S’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en le modifiant.
Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [X] fait valoir d’une part, qu’il n’est pas assujetti à la TVA, d’autre part, que le commandement de payer ne tient pas compte des sommes qu’il a déjà versées.
Néanmoins, aux termes de sa décision du 29 juillet 2020, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] l’a « condamné (…) à verser à la Selarl Drai Associés la somme de 18 334,15 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ».
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, dans son pouvoir d’interprétation du titre exécutoire, dont les termes sont clairs et précis, d’examiner la question de l’assujettissement potentiel de M. [X] à la TVA, sur laquelle le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a d’ores et déjà statué aux termes de la décision désormais définitive dont l’exécution est poursuivie.
Par ailleurs, si M. [X] justifie de l’existence d’un virement d’un montant 15 000 euros effectué par son conseil au profit de la défenderesse le 7 octobre 2021, il résulte des échanges de courriels entre les parties et notamment du courrier officiel du conseil de M. [X] du 7 octobre 2021 que ladite somme a été versée expressément « en réparation du préjudice économique subi du fait du non-paiement [des] factures d’honoraires pour services rendus à bonne date, et du délai nécessaire à leur parfait et entier règlement » et non en règlement des factures dont le paiement est recherché.
Enfin, s’agissant de la somme de 1 974,66 euros versée au titre de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2022, le demandeur ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’établir le montant effectivement saisi, la seule pièce produite sur ce point étant le jugement de désistement rendu le 28 février 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 5], qui ne comporte aucune mention relative au quantum saisi.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de cantonnement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’absence d’abus de saisie, M. [X] se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes de M. [X] ;
Condamne M. [X] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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