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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3QK
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Marion FÈVE, avocate au même barreau
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [S] [K], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a été embauché par la société [1] à compter du 28 juillet 2000 en qualité d’ouvrier paysagiste au service création.
Le 26 octobre 2022, la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [G] [H] au titre d’un burn-out, sur la base d’un certificat médical du 22 octobre 2022 faisant état d’un « épisode dépressif possiblement en lien avec une situation en travail, Burn out ».
Par courrier du 24 novembre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a informé la société [1] de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [G] [H] en l’invitant à compléter un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie.
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a informé la société [1] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) par courrier du 12 avril 2023.
Le 20 juillet 2023, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a reconnu le caractère professionnel de la maladie « burn out » dont est atteint Monsieur [G] [H] suite à l’avis favorable du CRRMP du 11 juillet 2023.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 15 septembre 2023.
Par décision prise en séance du 16 novembre 2023 notifiée le 6 décembre 2023, la CRA a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [G] [H].
La société [1] a saisi la présente juridiction, d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [H], par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
La société [1] demande au tribunal de :
• la déclarer recevable à agir ;
• désigner, avant-dire droit, un second CRRMP pour avis, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
• constater l’absence de lien de causalité entre le travail habituel de Monsieur [G] [H] et la pathologie déclarée ;
Par voie de conséquence,
• lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée du 20 juillet 2023 ;
• condamner la MSA de Loire-Atlantique – Vendée au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la MSA de Loire-Atlantique-Vendée aux entiers dépens.
La caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
À titre principal
• déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de prise en charge en date du 11 juillet 2023 ;
À titre subsidiaire
• confirmer la décision de la CRA de la MSA rendue le 16 novembre 2023 ;
• débouter la société [1] de sa demande à désigner un second CRRMP ;
• débouter la société [1] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1] du 29 janvier 2026, aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée reçues le 5 janvier 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée rappelle que dans sa décision du 16 novembre 2023, la CRA a estimé que la caisse n’avait pas prouvé qu’elle avait respecté les dispositions de l’article R.441-13 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale en laissant à l’employeur un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP, et a donc déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [H].
Elle précise que la société [1] a obtenu une décision conforme à sa demande et que les coûts de cette maladie ne seront pas inscrits à son compte employeur pour le calcul de son taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle.
Elle soutient donc que la demanderesse doit être déclarée irrecevable en son action en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré, entre la caisse et l’employeur mais aussi entre le salarié et l’employeur, puisque le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En tout état de cause, elle fait observer que quel que soit le motif ayant présidé la décision d’inopposabilité, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour le cas où sa faute inexcusable serait reconnue, s’agissant des compléments de rente et des indemnités avancés par ses soins, de sorte que la société [1] ne dispose d’aucun intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de caractère professionnel de la maladie alors que la décision lui a déjà été déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire.
La société [1], quant à elle, oppose qu’en sa qualité d’employeur de Monsieur [G] [H] elle est susceptible de subir les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et ce même si son compte employeur n’était pas directement impacté.
Elle soutient donc que l’intérêt à agir n’est pas que financier dès lors que les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale prévoient, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une majoration de rente du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, outre la réparation par l’employeur des éventuels préjudices subies par le salarié.
Elle indique également que le caractère professionnel de la maladie conditionne le droit de la caisse à mettre en œuvre l’action récursoire qui lui est ouverte par l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, et en veut pour preuve l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018 ayant considéré que si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (Cass. civ. 2, 15 février 2018, n°17-12.567).
Au surplus, elle explique que le caractère professionnel de la maladie pourrait avoir un impact concernant le contentieux prud’hommal entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’une contestation de l’inaptitude, puisque la Cour de cassation a jugé que la décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle non remise en cause s’impose au juge prud’hommal pour qualifier l’origine professionnelle de l’inaptitude (Cass. soc., 18 septembre 2024, n°22-22.782).
Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère qu’elle dispose d’un intérêt légitime à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, pour absence de caractère professionnel.
En l’espèce, il est opportun de rappeler que par décision prise en séance du 16 novembre 2023 notifiée le 6 décembre 2023, la CRA a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [G] [H].
Or, il est de jurisprudence constante que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, si bien que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime.
Il en résulte donc que l’employeur qui s’est vu notifier une décision d’inopposabilité dans ses rapports avec la caisse, n’a aucun intérêt à agir en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour absence de caractère professionnel dès lors que cette action n’aura aucune incidence sur les droits acquis par l’assuré dans ses rapports avec la caisse.
En outre, comme le rappelle la MSA de Loire-Atlantique, la notification par la caisse d’une décision d’inopposabilité à l’égard de l’employeur, et ce qu’il s’agisse d’une inopposabilité de forme (non-respect du principe du contradictoire) ou de fond (absence de caractère professionnel), emporte non-inscription des coûts de l’accident ou de la maladie au compte employeur pour le calcul de son taux de cotisations AT-MP de sorte qu’il n’a, là aussi, plus aucun intérêt à agir dans une procédure contentieuse.
La société [1] tente cependant de justifier son intérêt à agir en soutenant que l’absence de caractère professionnel de la maladie ferait échec à l’action récursoire de la caisse en cas de faute inexcusable de l’employeur alors pourtant que, d’une part, elle fonde cette allégation sur une décision ayant fait l’objet d’un revirement de jurisprudence et, d’autre part, il est désormais acquis que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n°23-16.183).
Il en résulte encore que dans ses rapports avec la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, la société [1] n’a aucun intérêt à agir en inopposabilité pour absence de caractère professionnel de la maladie, puisqu’une telle décision ne ferait pas échec à l’action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans ses rapports avec son salarié.
Néanmoins, il est de jurisprudence constance que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, d’où il suit que c’est dans cette seule configuration que la société [1] aurait un intérêt légitime à contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, Monsieur [G] [H].
S’agissant de l’éventualité d’un contentieux prud’hommal entre Monsieur [G] [H] et la société [1] sur la contestation de l’inaptitude, il sera rappelé que la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle, et ce uniquement dans les rapports entre la caisse et l’assuré, ne conditionne pas la décision du juge prud’hommal qui est tenu de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, et notamment du fait que l’employeur a obtenu une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge dans ses rapports avec la caisse.
Par conséquent, la société [1] doit être déclarée irrecevable en son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [H], pour absence de caractère professionnel.
II- Sur les autres demandes
La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la société [1] en son action ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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