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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 févr. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00009 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCLT
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [21] 92 sis [Adresse 9] et [Adresse 4] [Localité 19] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet [Localité 17], Fils et Daigremont,
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[O] [U] [X] [H],
[L] [D] [S] épouse [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [21] 92 sis [Adresse 9] et [Adresse 4] [Localité 19] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet [Localité 17], Fils et Daigremont
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CRÉANCIER INSCRIT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [U] [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [L] [D] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 septembre 2022 et publié le 9 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 3ème Bureau, Volume 2022 S n° 90, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [U] [X] [H] et Madame [L] [D] [S], épouse [H], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 19] (92), dénommé « [Adresse 22] », sis [Adresse 23], cadastré section Z numéro [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 8] » , pour une surface de 51 a 14 ca, en l’espèce les lots n°54 (appartement) et 201 (emplacement de stationnement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 2 janvier 2023, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur et Madame [H] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 16] à l’audience d’orientation du 23 mars 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 16] le 5 janvier 2023.
Par acte du 3 janvier 2023, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], tranche 1, sise [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Adresse 20] [Localité 1], créancier inscrit, lequel a, le 16 février 2023, déclaré une créance au greffe du juge de l’exécution, à hauteur de 6.186,11 euros.
Vu le jugement d’orientation en date du 29 février 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit, à l’audience d’adjudication du 13 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation, pour lequel l’audience à jour fixe était fixée au 2 octobre 2024 ;
Vu le jugement de report de vente forcée en date du 13 juin 2024, renvoyant l’affaire à l’audience d’adjudication du 14 novembre 2024 ;
Vu le jugement de report de vente forcée en date du 14 novembre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience d’adjudication du 27 février 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 27 février 2025 ;
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA en date du 10 janvier 2025, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS
L’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’appel sur le jugement d’orientation reste pendant à ce jour, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 5 février et la décision est en délibéré au 20 mars 2025, de sorte qu’il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné, à une date comprise dans un délai de quatre mois, permettant au créancier poursuivant, le cas échéant, après obtention de la décision d’appel, de pouvoir réaliser les formalités de publicité dans les délais requis.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné
Les dépens seront compris en frais de vente non privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que la caducité du commandement de saisie délivré le 19 septembre 2022 n’est pas encourue ;
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 19 septembre 2022 et publié le 9 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 3ème Bureau, Volume 2022 S n° 90 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 12 juin 2025 à 14h30 en salle B à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que les dépens seront compris en frais de vente non privilégiés.
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Maître Aurélia CORDANI ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
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