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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00471
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGS
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [L] (CCC)
SELARL [12] ([9])
— avocat(s) par Case palais
Me Marie ELGARD (CCC)
Me Olivier GAL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Marie ELGARD
Me Olivier GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [B] [J], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lara JOST substituant Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 171
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [12], prise en la personne de Me [N] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SA [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [S] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 janvier 2017, la [8] informait Monsieur [L] [E] qu’elle prenait en charge ses souffrances morales au travail comme une maladie professionnelle suite à l’avis favorable du [10] en date du 05 janvier 2017 qui indiquait que bien que le dossier ne permettait pas d’identifier les propos de l’assuré ou ceux de l’employeur, c’était bien le vécu du travail qui avait entrainé la pathologie déclarée.
Le 09 février 2017, [L] [E] saisissait la [8] d’une demande de conciliation avec son employeur pour une reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Le 19 mars 2018, la [8] informait Monsieur [L] [E] que le médecin conseil fixait sa date de consolidation au 30 avril 2018.
Le 14 mai 2018, le Docteur [H], médecin du travail, déclarait l’assuré inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 15 juin 2018, l’employeur licenciait l’assuré pour inaptitude médicalement constatée.
Le 21 juin 2018, la [8] adressait un courrier à Monsieur [L] [E] pour l’informer de l’échec de la procédure de conciliation.
Le 26 juin 2018, Monsieur [L] [E] accusait réception du courrier de l’organisme social en date du 21 juin 2018.
Le 13 mai 2020, Monsieur [L] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 13 avril 2023, la SA [14] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, in limine litis à la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au principal au débouté du demandeur et dans tous les cas à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 janvier 2025, la [8] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable et qu’elle sollicitait la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à verser à l’assuré.
Le 25 février 2025, Monsieur [L] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du fait du harcèlement moral subi dans l’entreprise et à la réalisation d’une expertise médical judiciaire.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale fixe les différents points de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié ;
Attendu que la Cour de cassation est venue préciser que l’action du salarié tendant à saisir la [7] d’une demande de conciliation doit s’analyser comme étant équivalente à une saisine en justice visée à l’article 2244 du Code civil et que cela venait donc interrompre le délai de prescription ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Attendu en effet que le salarié a perçu des indemnités journalières jusqu’au 29 avril 2018 ce qui lui permettait de saisir la présente juridiction jusqu’au 29 avril 2020 ;
Attendu qu’en saisissant le 09 février 2017 la [8] d’une demande de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la prescription était interrompue jusqu’à la réception du courrier de l’organisme social l’informant de l’échec de cette procédure de conciliation soit le 26 juin 2018 ce qui permettait au salarié de saisir la présente juridiction d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur jusqu’au 26 juin 2020 ce qu’il a fait avec une saisine en date du 13 mai 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [L] [E].
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [R] [E] échoue à rapporter la preuve de la connaissance par son employeur du risque psycho-social de harcèlement moral qu’il prétend subir dans la mesure où le salarié ne bénéficie pas en droit de la sécurité sociale de l’aménagement de la charge de la preuve prévu par l’article L. 1154-1 du Code du travail pour la démonstration de la réalité d’un harcèlement moral permettant au salarié de ne rapporter que la preuve d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qui impose donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que dès lors, Monsieur [R] [E] laisse la juridiction de céans dans la même situation que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a souligné dans son avis qu’il était impossible d’arbitrer entre les propos du salarié et ceux de l’employeur comme le classement sans suite de la plainte du salarié vient en outre le confirmer ;
Attendu que face à un dossier reposant sur des allégations non-prouvées de harcèlement moral qui conduisent à ne pas rapporter la preuve de la connaissance par l’employeur de l’exposition au risque psycho-social, la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être reconnue en droit de la sécurité sociale du fait d’un système probatoire différent de celui prévu par le législateur en droit du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [E] de sa prétention relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par rapport à sa maladie professionnelle prise en charge par une décision de la [8] en date du 16 janvier 2017.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [E] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [L] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la SA [14] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager un conseil pour se défendre en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la SA [14], prise en la personne de Me [N] [T], ès qualité de liquidateur, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa prétention relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par rapport à sa maladie professionnelle prise en charge par une décision de la [8] en date du 16 janvier 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA [14], prise en la personne de Me [N] [T], ès qualité de liquidateur, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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