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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [O] épouse [D], [R] [D]
c/
DGFIP D ILE DE FRANCE
copies et grosses délivrées
le
à Me [G] (DOUAI)
à DGFP PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICAX
Minute: 339 /2025
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [O] épouse [D] née le 19 Décembre 1962 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 57 rue Arthur Lamendin – 62260 AUCHEL
représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [R] [D] né le 05 Avril 1953 à AUCHY AU BOIS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 57 rue Arthur Lamendin – 62260 AUCHEL
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 11-13 rue de la Banque – 75002 PARIS
représentée par le M. le Directeur régionale des finances publiques ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 06 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Juillet 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 25 juin 2018 ;
Vu le jugement du 22 février 2022 ;
Vu les conclusions de M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] déposées le 27 avril 2024 ;
Vu les conclusions de la Direction Générale des finances publiques du 12 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2011, la Direction générale des finances publiques (ci-après DGFIP) a communiqué à Monsieur [R] [D] et Madame [L] [O] épouse [D] une proposition de rectification effectuée suivant la procédure de taxation d’office et conduisant à un redressement d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005 à 2007 et 2009 à 2010.
Sur la base de cette proposition de rectification et par avis de recouvrement datés du 25 juillet 2011, la DGFIP a sollicité le paiement de la somme de 30 545,00 euros au titre des années 2005 à 2007 et de 22 207,00 euros au titre des années 2009 à 2010.
Suite à la réclamation formulée par M. et Mme [D], leur demande a été rejetée par décision du 26 avril 2018.
Par acte du 25 juin 2018, Mme [L] [D] et M. [R] [D] ont fait assigner le Directeur Général des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— Dire que la procédure de redressement est irrégulière ;
— Dire qu’au vu des éléments produits, ils ne sont pas redevables de l’ISF au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010 ;
— Ordonner la décharge des deux avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2011 ;
— Condamner le Directeur Général des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris à payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment ;
— Rejeté la demande tendant à voir déclarer la procédure de redressement suivie irrégulière ;
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [F] ;
— Ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Dit que l’affaire sera réinscrite à la première mise en état utile pour conclusions par les parties dès réception du rapport d’expertise.
M. [S] [F], expert désigné, a déposé son rapport daté du 15 juin 2023.
M. et Mme [D] ont sollicité la réinscription au rôle.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 27 avril 2024, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
— Dire qu’il y a lieu de procéder à quelques ajustements au titre du rapport de l’expert, savoir :
Résidence principale :
— Dire qu’il y a lieu de corriger la surface retenue par l’expert au titre des années 2005 à 2007 soit 387m2 au lieu des 468m2 retenus ;
— Dire qu’il y a lieu à application d’un abattement de 15 % sur la valeur retenue par l’expert compte tenu de la surface inférieure des termes de comparaison retenus ;
— Fixer la valeur de la résidence principale à la somme de 187 000,00 euros en 2005, 201 000,00 euros en 2006, 226 000,00 euros en 2007, 298 000,00 euros en 2009 et 282 000,00 euros en 2010 ;
Immeuble sis 8 rue Patou à Lille :
— Dire qu’il y a lieu à application d’un abattement de 25 % pour occupation compte tenu du régime PERISSOL au lieu des 20 % retenus ;
— Fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 105 000,00 euros en 2005, 114 000,00 euros en 2006, 125 000,00 euros en 2007, 139 000,00 euros en 2009 et 124 000,00 euros en 2010 ;
Immeuble sis 17 rue d’Hesdin à Auchy au Bois :
— Dire que la valeur du terrain doit être fixée à 10 000,00 euros en 2009 et 2010 au lieu des 20 000,00 euros retenus ;
— Fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 61 500,00 euros en 2005, 55 500,00 en 2006 et 61 500,00 euros en 2007 ;
Immeubles non batis :
— Dire que la surface retenue doit être corrigée de la prise en compte à tort de la parcelle A 497 à Auchy au Bois ;
— Fixer la valeur à la somme de 5 500,00 euros en 2005, 12 900,00 euros en 2006, 13 400,00 euros en 2007, 14 700,00 euros en 2009 et 15 100,00 euros en 2010 ;
SCI RASTIGNAC :
— Dire qu’il y a lieu à application d’un abattement de 25 % sur les années 2005 à 2007 et de 40 % sur les années 2009 et 2010 pour le studio compte tenu de l’arrêté de péril et d’un abattement de 40 % en 2009 et 25 % en 2010 pour le box compte tenu de l’incendie ;
— Dire qu’il y a lieu de prendre en compte une valeur de productivité à combiner avec la valeur mathématique à raison de 4VM pour 1VP, outre l’application d’un abattement de 15 % pour illiquidité ;
— Fixer la valeur des parts à la somme de 19 993,00 euros en 2005, 27 433,00 euros en 2006, 39 399,00 euros en 2007, 43 025,00 euros en 2009 et 33 310,00 euros en 2010 ;
SCI GAMBETTA CAMBRAI :
— Dire qu’il y a lieu à déterminer la valeur de l’immeuble par application des indices ICC et IPL, au prix de cession intervenue en 2017 ;
— Dire qu’il y a lieu de prendre en compte une valeur de productivité à combiner avec la valeur mathématique à raison de 4VM pour 1VP, outre l’application d’un abattement de 15 % pour illiquidité ;
— Dire que les comptes courants repris à l’actif dans le cadre de la valorisation des parts doivent être repris au titre du passif soit 14 444,00 euros en 2005, 11 681,00 euros en 2006, 15 649,00 euros en 2007, 15 299,00 euros en 2009 et 13 678,00 euros en 2010 ;
— Fixer la valeur des parts à la somme de 14 320,00 euros en 2005, 15 195,00 euros en 2006, 50 096,00 euros en 2007, 54 980,00 euros en 2009 et 46 910,00 euros en 2010 ;
SCI GRAND ROUTE
— Dire qu’il y a lieu à déterminer la valeur de l’immeuble en fonction des termes de comparaison ayant un fait générateur antérieur à l’imposition soit 33 000,00 euros en 2005, 42 000,00 euros en 2006, 45 000,00 euros en 2007, 63 000,00 euros en 2009 et 55 000,00 euros en 2010 ;
— Dire qu’il y a lieu de prendre en compte une valeur de productivité à combiner avec la valeur mathématique à raison de 4VM pour 1VP, outre l’application d’un abattement de 15 % pour illiquidité ;
— Dire que les comptes courants repris à l’actif dans le cadre de la valorisation des parts doivent être repris au titre du passif soit 44 047,00 euros en 2005, 44 018,00 euros en 2006, 39 620,00 euros en 2007, 30 620,00 euros en 2009 et 24 820,00 euros en 2010 ;
— Fixer la valeur des parts à la somme de 22 688,00 euros en 2005, 34 160,00 euros en 2006, 34 661,00 euros en 2007, 53 684,00 euros en 2009 et 47 648,00 euros en 2010 ;
SCI CALYPSOTTE :
— Dire qu’il y a lieu à déterminer la valeur de l’immeuble en fonction des termes de comparaison ayant un fait générateur antérieur à l’imposition soit 31 087,00 euros en 2005, 39 795,00 euros en 2006, 52 937,00 euros en 2007, 52 154,00 euros en 2009 et 43 943,00 euros en 2010 ;
— Dire qu’il y a lieu de prendre en compte une valeur de productivité à combiner avec la valeur mathématique à raison de 4VM pour 1VP, outre l’application d’un abattement de 15 % pour illiquidité ;
— Fixer la valeur des parts à la somme de -5 263,00 euros en 2005, 6 443,00 euros en 2006, 21 209,00 euros en 2007, 32 622,00 euros en 2009 et 22 473,00 euros en 2010 ;
SCI FLIRJO :
— Dire qu’il y a lieu de prendre en compte une valeur de productivité à combiner avec la valeur mathématique à raison de 4VM pour 1VP, outre l’application d’un abattement de 15 % pour illiquidité ;
— Fixer la valeur des parts à la somme de 20 132,00 euros en 2005, 13 083,00 euros en 2006, 10 075,00 euros en 2007, 10 500,00 euros en 2009 et 10 303,00 euros en 2010 ;
SCI METIERS DE PASCHA :
— Dire qu’il y a lieu de reprendre la valeur telle que déterminée par l’expert ;
— Fixer la valeur des parts à la somme de 0,00 euros en 2005, 0,00 euros en 2006, -9 400,00 euros en 2007, -2 400,00 euros en 2009 et -300,00 euros en 2010 ;
SCI PRUVOST [D] :
— Dire qu’il y a lieu de reprendre la valeur telle que déterminée par l’expert ;
— Fixer la valeur des parts à la somme de 0,00 euros en 2005, 0,00 euros en 2006, -0,00 euros en 2007, -26 900,00 euros en 2009 et – 30 756,00 euros en 2010 ;
Comptes bancaires :
— Dire que le total des comptes bancaires repris par l’expert doit être corrigé pour être fixé à la somme de 232 818,00 euros en 2005, 230 478,00 euros en 2006, 296 764,00 euros en 2007, 460 854,00 euros en 2009 et 229 473,00 euros en 2010 ;
Passif :
— Dire que le total du passif repris par l’expert doit être corrigé pour être fixé à la somme de 288 256,00 euros en 2005, 309 659,00 euros en 2006, 295 296,00 euros en 2007, 318 531,00 euros en 2009 et 300 314,00 euros en 2010 ;
— Dire qu’au vu de ces ajustements appliqués au rapport de l’expert, ils ne sont pas redevables de l’ISF au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010 ;
— Dire qu’au vu des éléments produits au titre de leur propre évaluation, ils ne sont pas redevables de l’ISF au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010 ;
— Ordonner la décharge des deux avis de mise en recouvrement du 25/07/11 ;
— A titre subsidiaire retenir les valeurs déterminées par l’expert et ordonner la décharge corrélative des deux avis de mise en recouvrement du 25/07/11 ;
— A titre infiniment subsidiaire dire que l’administration doit corriger les rappels du fait de l’application de l’abattement de 30 % sur la résidence principale ;
— Condamner le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à la charge du Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris les frais d’expertise et ordonner le remboursement corrélatif à M. [R] [D] ;
— Condamner le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [U] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2024, la directrice régionale des finance publiques d’Ile-de-France et de Paris demande au tribunal de :
— Juger bien-fondées les impositions litigieuses à hauteur des valeurs proposées par l’administration dans ses dernières conclusions ;
— Confirmer la décision de rejet contentieux du 26 avril 2018 à hauteur des valeurs proposées par l’administration dans ses dernières conclusions ;
— Débouter M. [R] [D] et Mme [L] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris sur leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Les condamner à verser à l’État la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune
Aux termes des dispositions de l’article 885 E du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : « L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
Aux termes des dispositions de l’article 885 S du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 : « La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
Aux termes des dispositions de l’article 761 du code général des impôts : « Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur. »
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
Aux termes des dispositions de l’article R.191-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. »
Les dispositions de l’article 666 du code général des impôts invoqué par l’administration fiscale dans ses conclusions ne sont pas applicables à l’évaluation du patrimoine dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
En l’espèce, M. et Mme [D] contestent l’évaluation de leur patrimoine par l’administration fiscale dans le cadre de l’imposition d’office de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
A) Sur l’immeuble situé 57 rue Lamendin à Auchel
M. et Mme [D] sont propriétaires d’un immeuble situé 57 rue Lamendin à Auchel.
L’administration fiscale avait évalué l’immeuble à la somme de :
-550 000 euros au titre de l’année 2005 ;
-555 000 euros au titre de l’année 2006 ;
-560 000 euros au titre de l’année 2007 ;
-500 000 euros au titre de l’année 2009 ;
-550 000 euros au titre de l’année 2010.
Elle n’apporte aucun élément permettant d’établir selon quels critères l’évaluation a été réalisée.
Elle demande au tribunal d’évaluer l’immeuble à ces sommes en y appliquant un abattement de 30%, l’immeuble constituant la résidence principale de M. et Mme [D].
Selon l’expert la surface cumulée des différentes pièces de l’immeuble est de 468 m2 dont 81,40 m2 au titre d’un grenier aménagé en salle de jeu. L’immeuble est construit sur un terrain de 3405 m2.
L’expert a évalué la valeur de l’immeuble en janvier 2017 à la somme de 515 000 euros par comparaison avec les prix de la vente de cinq immeubles présentant des caractéristiques similaires entre le 10 avril 2014 et le 17 janvier 2017.
Il a appliqué à cette valeur un abattement de 30%, l’immeuble constituant la résidence principale de M. et Mme [D].
Il a par la suite appliqué à cette somme l’évolution de l’indice du coût de la construction et l’évolution de l’indice du prix des logements (neufs et anciens) afin de déterminer la valeur de l’immeuble en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010.
L’administration fiscale critique la méthode utilisée par l’expert en ce que les éléments de comparaison sont postérieurs à l’année d’imposition et en ce que les indices retenus ne sont, selon elle, pas adaptés à apprécier l’évolution de la valeur d’une maison de maître construite en 1890.
Cependant, compte tenu de la nature du bien, il est difficile de trouver des éléments de comparaison pertinents. De plus, l’administration fiscale n’apporte aucun élément de comparaison répondant aux critères qu’elle invoque susceptible de contredire l’évaluation de l’expert. Enfin si les indices retenus ne sont pas directement applicables au prix de vente d’une maison de maître, ils permettent d’apprécier l’évolution du prix de l’immobilier pendant une période considérée.
La démarche de l’expert est de nature à évaluer la valeur vénale réelle de l’immeuble.
L’expert a tenu compte dans l’appréciation du prix au mètre carré du fait que les immeubles ayant servi de point de comparaison étaient d’une surface inférieure à l’immeuble de M. et Mme [D].
De plus, il n’y a pas lieu de déduire le grenier des surfaces de l’immeuble pour la période antérieure à 2008 au motif que les travaux d’aménagement du grenier sont intervenus à cette date.
Conformément à l’appréciation de l’expert, la valeur de l’immeuble sera évaluée à
-266 600 euros au 1er janvier 2005
-286 000 euros au 1er janvier 2006
-322 000 euros au 1er janvier 2007
-351 000 euros au 1er janvier 2009
-332 000 euros au 1er janvier 2010.
B) Sur l’immeuble situé 8 rue Patou à Lille
M. et Mme [D] sont propriétaires d’un appartement dans une résidence située 8 rue Patou à Lille.
L’administration fiscale avait évalué l’immeuble à la somme de :
-180 000 euros au 1er janvier 2005
-185 000 euros au 1er janvier 2006
-190 000 euros au 1er janvier 2007
-195 000 euros au 1er janvier 2009
-200 000 euros au 1er janvier 2010.
Selon l’expert, la surface cumulée des différentes pièces de l’appartement est de 56 m2.
L’expert a évalué l’immeuble à la somme de 190 000 euros au premier janvier 2015 d’une part, par comparaison avec les prix de la vente de cinq immeubles présentant des caractéristiques similaires entre le 05 janvier 2014 et le 27 août 2014 et d’autre part, par l’application d’une méthode par capitalisation.
Il a appliqué à cette somme un abattement de 20%, le bien étant donné en location.
Il a par la suite appliqué à cette somme l’évolution de l’indice du coût de la construction et l’évolution de l’indice du prix des logements (neufs et anciens) afin de déterminer la valeur de l’immeuble en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010.
M. et Mme [D] comme l’administration fiscale sont d’accord avec l’évaluation effectuée par l’expert. M. et Mme [D] demandent cependant qu’il soit appliqué un abattement de 25% et non de 20% au motif que l’immeuble faisait l’objet du régime PERISOL qui impose de le donner en location pendant 9 ans.
Il n’y a pas lieu d’apporter un abattement supplémentaire. En effet, l’engagement de donner en location est la contrepartie d’un avantage fiscal. De plus, si le régime PERISOL impose de donner l’immeuble en location, le loyer est fixé au prix du marché.
Conformément à l’appréciation de l’expert, la valeur de l’immeuble sera évaluées à
-125 600 euros au 1er janvier 2005
-126 400 euros au 1er janvier 2006
-136 000 euros au 1er janvier 2007
-144 000 euros au 1er janvier 2009
-143 200 euros au 1er janvier 2010.
B) Sur l’immeuble situé 15/17 route d’Hesdin à Auchy-au-Bois
Aux termes du rapport d’expertise, M. et Mme [D] étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation construit sur un terrain cadastré section A , numéros 75, 715 et 716 pour une contenance totale de 799 m2 (715 : 436 m2 ; 716 : 141 mètres carrés ; 75 : 222 mètres carrés). L’immeuble se situe sur la parcelle n°75.
Selon l’expert, la surface cumulée des différentes pièces de la maison est de 96 m2. .
Les parcelles cadastrées 75 et 716 ont été vendues le 02 mai 2008 au prix de 122 000 euros.
M. et Mme [D] ont acquis par acte du 02 mai 2008, les parcelles voisines 76 et 717 d’une surface totale de 235 m2 au prix de 7935 euros.
Au 1er janvier 2005, l’immeuble était loué au loyer mensuel de 377 euros.
Au 1er janvier 2006, il était loué au loyer mensuel de 395,21 euros.
Au 1er janvier 2007, il était libre d’occupation.
L’administration fiscale avait évalué l’immeuble à la somme de :
-110 000 euros au 1er janvier 2005
-115 000 euros au 1er janvier 2006
-120 000 euros au 1er janvier 2007
-45 000 euros au 1er janvier 2009
-50 000 euros au 1er janvier 2010.
L’expert a évalué l’immeuble immeuble à usage d’habitation construit sur un terrain cadastré section A, numéros 75, 715 et 716 à la somme de 93 000 euros au premier janvier 2016 d’une part, par comparaison avec les prix de la vente de cinq immeubles présentant des caractéristiques similaires entre le 19 septembre 2014 et le 19 août 2015 et d’autre part, par l’application d’une méthode par capitalisation.
Il a appliqué à cette somme un abattement de 25%, le bien étant donné en location le logement étant donné en location dans le cadre d’un dispositif légale avec obligation de conventionnement.
Il a par la suite appliqué à cette somme l’évolution de l’indice du coût de la construction et l’évolution de l’indice du prix des logements (neufs et anciens) afin de déterminer la valeur de l’immeuble en 2005, 2006, 2007.
Cependant, les parcelles cadastrées 75 et 716 ont été vendues le 02 mai 2008 au prix de 122 000 euros. Le prix de vente de l’immeuble correspond à sa valeur réelle selon le prix du marché. Il n’y a en conséquence pas lieu de chercher à déterminer sa valeur par comparaison au prix de vente de biens similaires, qui plus est six ans après la vente de l’immeuble pour le terme de comparaison le plus récent ou par une méthode par capitalisation.
La valeur de l’immeuble hors abattement de l’immeuble était de 122 000 euros au 02 mai 2008.
L’application de l’évolution de l’indice du coût de la construction permet d’évaluer la valeur de l’immeuble à :
-107 120 euros au 1er janvier 2005 ;
-107 881 euros au 1er janvier 2006 ;
-107 120 euros au 1er janvier 2007.
L’application de l’évolution de l’indice du prix des logements (neuf et anciens) permet d’évaluer la valeur de l’immeuble à :
-86 237 euros au 1er janvier 2005 ;
-99 514 euros au 1er janvier 2006 ;
-111 953 au 1er janvier 2007.
La valeur de l’immeuble peut être évalué à la somme de :
-96 678 euros au 1er janvier 2005 ;
-103 697 euros au 1er janvier 2006 ;
-105 408,5 euros au 1er janvier 2007.
L’immeuble a fait l’objet d’une convention ANAH qui expirait le 30 juin 2006 mais a été reconduite jusqu’au 30 juin 2009. Le convention ANAH est conclue pour une durée de six ans, elle impose la mise en location de l’immeuble et encadre le prix du loyer. Conformément à l’avis de l’expert, il convient d’appliquer un abattement de 25% sur le valeur de l’immeuble.
En conséquence, l’immeuble sera évalué à :
-72 509 euros au 1er janvier 2005 ;
-77 773 euros au 1er janvier 2006 ;
-78 506 euros au 1er janvier 2007.
L’expert a évalué les parcelles cadastrées 76 ; 717 et 715 à la somme de 20 000 euros au 1er janvier 2009 et 1er janvier 2010.
M. et Mme [D] ont acquis par acte du 02 mai 2008, les parcelles voisines 76 et 717 d’une surface totale de 235 m2 au prix de 7935 euros soit 33,76 euros le mètre carré.
La parcelle 715 a une surface de 436m2 soit une surface totale de 671 m2.
L’évaluation faite par l’expert apparaît conforme au prix du marché.
Les parcelles seront évaluées :
-20 000 euros au 1er janvier 2009 ;
-20 000 euros au 1er janvier 2010.
C) Sur les immeubles non bâtis
Les parties s’accordent sur l’évaluation des immeubles réalisée par l’expert sous réserve de la correction des surfaces reprises dans les conclusions de M. et Mme [D].
Les immeubles non bâtis seront évalué à :
-5 500,00 euros en 2005,
-12 900,00 euros en 2006,
-13 400,00 euros en 2007,
-14 700,00 euros en 2009,
-15 100,00 euros en 2010.
D) Sur les sociétés civiles immobilières
L’expert judiciaire a évalué la valeur des parts des société civile immobilières de la manière suivante :
— il a évalué la valeur des immeubles appartenant à la société civile immobilière à un temps T soit par une méthode de comparaison directe soit par une méthode par capitalisation soit par une méthode combinée par comparaison directe et par capitalisation ;
— il a appliqué sur la valeur obtenue l’évolution de l’indice du coût de la construction et l’évolution de l’indice du prix des logements (neufs et anciens) afin de déterminer la valeur de l’immeuble en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010 ;
— il a appliqué à ces valeurs un abattement de 20% ou 25% en raison de l’occupation des biens ;
— il a évalué pour chaque période la valeur de l’actif net de la société en tenant compte de l’actif de la société comprenant notamment la valeur des immeubles déterminés précédemment et le passif de la société ;
— il a appliqué à cette valeur un abattement de 15% pour illiquidité
— il a déterminé la valeur de la part sociale par division de l’actif net de la société par le nombre de parts.
La méthode employée par l’expert est de nature à déterminer la valeur réelle des parts sociales détenues par les intéressés.
Il n’y a pas lieu de procéder comme le demande M. et Mme [D] à l’évaluation de la valeur des parts en procédant à une évaluation de la valeur mathématique puis de la valeur de productivité des parts sociales. Le guide de l’évaluation invoqué par M. et Mme [D] n’est pas impératif et ne s’impose ni à l’administration ni au tribunal.
Les critiques de M. et Mme [D] relatives à l’absence de prise en compte de la valeur de productivité dans le cadre de l’évaluation de la valeur des parts de Sci seront écartées.
1) Sur la Sci Rastignac
M. et Mme [D] sont propriétaires de l’intégralité des parts sociales de la Sci Rastignac. La Sci Rastignac est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble situé 21, boulevard Bessières à Paris d’une surface de 15 m2 et d’un box situé 10, rue du Général Henry à Paris.
L’expert a évalué la valeur de l’appartement en janvier 2015 à la somme de 64 500 euros par comparaison avec les prix de la vente de cinq immeubles présentant des caractéristiques similaires entre le 09 janvier 2014 et le 21 mars 2015.
Il a par la suite appliqué à cette somme l’évolution de l’indice du coût de la construction et l’évolution de l’indice du prix des logements (neufs et anciens) afin de déterminer la valeur de l’immeuble en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010.
L’expert a appliqué à la valeur de l’immeuble un abattement de 20% au motif que l’immeuble était occupé. M. et Mme [D] estiment qu’il devrait être appliqué un abattement de 25% sur les années 2005 à 2007 et de 40% sur les années 2009 et 2010.
M. et Mme [D] n’invoquent pas les motifs qui justifieraient un abattement de 25% pour les années 2005 à 2007. S’agissant des années 2009 et 2010, il n’est pas justifié de l’arrêté de péril invoqué par M. et Mme [D].
L’expert a évalué la valeur du box en janvier 2017 à la somme de 17 000 euros par comparaison avec les prix de la vente de cinq box présentant des caractéristiques similaires entre le 02 avril 2014 et le 02 mars 2017.
Il a par la suite appliqué à cette somme l’évolution de l’indice du coût de la construction et l’évolution de l’indice du prix des logements (neufs et anciens) afin de déterminer la valeur de l’immeuble en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010.
L’expert a appliqué à la valeur du box un abattement de 20% au motif que le box était occupé. M. et Mme [D] estiment qu’il devrait être appliqué un abattement de 40% pour l’année 2009 et 25% pour l’année 2010 au motif d’un incendie survenu le 14 juillet 2008.
M. et Mme [X] ne justifie ni de l’incendie ni des conséquences causées par cet incendie sur la possibilité d’user du box, ni d’une prise en charge éventuelle des travaux nécessaires par l’assurance. A cet égard il résulte du rapport d’expertise que si le box était inoccupé au 1er janvier 2009, il était occupé au 1er janvier 2010.
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise, la valeur des parts sociales de la Sci Rastignac détenues par M. et Mme [D] sera évaluée à :
-27 030 euros en 2005
-36 500 euros en 2006
-45 600 euros en 2007
-55 200 euros en 2009
-49 200 euros en 2010.
2) Sur la Sci Gambetta
M. et Mme [D] possèdent 270 parts sur un total de 630 parts. La Sci Gambetta était propriétaire d’un immeuble situé 76, Boulevard Léon Gambetta à Marles-les-Mines. L’immeuble a été vendu le 17 mars 2017 au prix de 39 700 euros.
L’expert a procédé à l’évaluation de l’immeuble en employant une méthode par capitalisation.
Il a déterminé la valeur de l’immeuble hors abattement à la somme de :
-80 500 euros au 1er janvier 2005 ;
-82 600 euros au 1er janvier 2006 ;
-86 200 euros au 1er janvier 2007 ;
-90 000 euros au 1er janvier 2009 ;
-100 000 euros au 1er janvier 2010.
La valeur de l’immeuble retenue par l’expert est très supérieure au prix de vente de l’immeuble le 17 mars 2017. L’expert judiciaire n’apporte aucun élément permettant de penser que le prix de vente au 17 mars 2017 ne correspond pas à celui du marché où que l’immeuble était dans un meilleur état au cours des années d’imposition. Il convient en conséquence de retenir la valeur de l’immeuble au 17 mars 2017.
L’application de l’évolution de l’indice du coût de la construction permet d’évaluer la valeur de l’immeuble à :
-30 735 euros au 1er janvier 2005 ;
-30 880 euros au 1er janvier 2006
-33 369 au 1er janvier 2007 ;
-37 742 euros au 1er janvier 2009 ;
-36 293 au 1er janvier 2010.
L’application de l’évolution de l’indice du prix des logements (neuf et anciens) permet d’évaluer la valeur de l’immeuble à :
-27 953 au 1er janvier 2005 ;
-32 956 euros au 1er janvier 2006 ;
-36 288 euros au 1er janvier 2007 ;
-39 700 euros au 1er janvier 2009 ;
-36 521 au 1er janvier 2010.
La valeur de l’immeuble hors abattement peut-être évalué à
-29 344 euros au 1er janvier 2005 ;
-31 918 euros au 1er janvier 2006 ;
-34 828 euros au 1er janvier 2007 ;
-38 721 au 1er janvier 2009 ;
-36 407 au 1er janvier 2010.
Il convient d’appliquer sur ces sommes un abattement de 20%, l’immeuble étant occupé.
La valeur de l’immeuble après abattement est de :
-23 475 euros au 1er janvier 2005 ;
-25 534 euros au 1er janvier 2006 ;
-27 860 euros au 1er janvier 2007 ;
-30 977 euros au 1er janvier 2009 ;
-29 126 euros au 1er janvier 2010.
Il a été retenu par l’expert pour évaluer l’actif net de la société le montant des comptes courant débiteurs d’associés. M. et Mme [D] font valoir que leurs comptes courants débiteurs devraient être soit déduit de la valeur de leur part de Sci soit porté à leur passif.
L’administration fiscale s’oppose à leur déduction de la valeur des parts de SCI ou à leur affectation au passif en faisant valoir que si M. et Mme [D] ont bien prélevé des sommes appartenant à la société, il n’est pas établi qu’ils envisageaient de rembourser ces sommes. Selon elle, ces sommes ne peuvent en conséquence être portées au passif de M. et Mme [D].
En l’espèce il n’est pas justifié de la comptabilité de la Sci Gambetta. Il n’est pas justifié des mouvements de fond entre la Sci Gambetta et M. et Mme [D] ou des contrats conclus entre la Sci et M. et Mme [D].
La réalité de la dette de M. et Mme [D] au titre du compte courant d’associé débiteur n’est établi que par la pièce n°90 produite par M. et Mme [D] intitulée : « Détermination et ventilation des avoirs ».
Si cette seule pièce suffit à l’expert et à l’administration fiscale pour fixer à l’actif de la société un compte courant d’associé débiteur, elle doit suffire à apporter la preuve de la réalité de la créance de la société à l’égard de M. et Mme [D].
Le compte courant d’associé débiteur sera fixé au passif de M. et Mme [D] pour les années d’imposition.
Il n’en sera pas tenu compte dans l’évaluation des parts sociales.
Le calcul de la valeur des parts sociales détenues par M. et Mme [D] en tenant compte la valeur vénale de l’immeuble déterminée ci-dessus et en appliquant les règles de calcul retenues par l’expert pour déterminer la valeur des parts sociales en tenant compte de l’actif et du passif de la société produit des sommes inférieures à celles proposées par M. et Mme [D]. Cependant, les évaluations proposées par M. et Mme [D] résultent clairement d’erreurs de calcul.
Les parts sociales détenues par M. et Mme [D] dans la Sci Gambetta seront en conséquences évaluées à :
-9859 euros en 2005 ;
-8476 euros en 2006 ;
-13 680 euros en 2007 ;
-13 814 euros en 2009 ;
-14 282 euros en 2010.
3 Sur la Sci Grand Route
M. et Mme [D] possèdent 1380 sur 1650 parts de la Sci Grande route. La Sci Grande route est propriétaire d’un immeuble situé 15, rue d’Hesdin à Auchy-sous-Bois divisé en 2 logements.
Pour évaluer la valeur de l’immeuble l’expert a appliqué une méthode par comparaison et un méthode par capitalisation.
L’expert a évalué la valeur de l’immeuble en janvier 2016 à la somme de 128 000 euros par comparaison avec les prix de la vente de cinq immeubles présentant des caractéristiques similaires entre le 19 septembre 2014 et le 19 août 2015.
Il a évalué la valeur de l’immeuble au 1er janvier 2016 à la somme de 135 000 euros par une méthode par capitalisation.
La moyenne de ces deux sommes est de 131 000 euros.
Il a par la suite appliqué à cette somme l’évolution de l’indice du coût de la construction et l’évolution de l’indice du prix des logements (neufs et anciens) afin de déterminer la valeur de l’immeuble en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010.
Il a appliqué un abattement de 20% à la valeur de l’imeuble, celui-ci étant occupé.
La méthode employée par l’expert permet de déterminer la valeur réelle de l’immeuble aux périodes considérées. La valeur vénale de l’immeuble telle qu’évaluée par l’expert sera retenue.
Il a été retenu par l’expert pour évaluer l’actif net de la société le montant des comptes courant débiteurs d’associés M. et Mme [D] font valoir que leurs comptes courants débiteurs devraient être soit déduit de la valeur de leur part de Sci soit porté à leur passif.
L’administration fiscale s’oppose à leur déduction de la valeur des parts de SCI ou à leur affectation au passif en faisant valoir que si M. et Mme [D] ont bien prélevé des sommes appartenant à la société, il n’est pas établi qu’ils envisageaient de rembourser ces sommes. Selon elle, ces sommes ne peuvent en conséquence être portées au passif de M. et Mme [D].
En l’espèce il n’est pas justifié de la comptabilité de la Sci Grand route. Il n’est pas justifié des mouvements de fond entre la Sci grande route et M. et Mme [D] ou des contrats conclus entre la Sci et M. et Mme [D].
La réalité de la dette de M. et Mme [D] au titre du compte courant d’associé débiteur n’est établi que par la pièce n°98 produite par M. et Mme [D] intitulée : « Détermination et ventilation des avoirs ».
Si cette seule pièce suffit à l’expert et à l’administration fiscale pour fixer à l’actif de la société un compte courant d’associé débiteur, elle doit suffire à apporter la preuve de la réalité de la créance de la société à l’égard de M. et Mme [D].
Le compte courant d’associé débiteur sera fixé au passif de M. et Mme [D] pour les années d’imposition.
Il n’en sera pas tenu compte dans l’évaluation des parts sociales.
Les parts sociales détenues par M. et Mme [D] dans la Sci Grande route seront en conséquences évaluées à :
-56 873 euros en 2005 ;
-63 145 euros en 2006 ;
-67 996 euros en 2007 ;
-75 273 euros en 2009 ;
-69 836 euros en 2010.
4) Sur la Sci Calypsotte
M. et Mme [D] détiennent l’intégralité des parts de la Sci Calypsotte.
La Sci Calypsotte est propriétaire d’un immeuble situé 18, rue Florent Evrard à Auchel. L’immeuble a été vendu le 25 août 2022 au prix de 115 000 euros.
L’expert a évalué la valeur de l’immeuble par une méthode par capitalisation tenant compte des loyer effectivement perçus pour les années objet de litige. Il a appliqué à cette évaluation un abattement de 20%, l’immeuble étant occupé.
M. et Mme [D] critiquent l’évaluation retenue par l’expert et demandent de retenir l’évaluation qu’ils ont réalisé basée, selon eux, sur des ventes d’immeuble comparables antérieures à la période d’imposition. M. et Me [D] n’invoquent pas la vente du 25 août 2022 qui aurait pu être utilisée pour déterminer la valeur de l’immeuble. L’immeuble ayant été vendu et n’ayant pas pu être visité par l’expert, la méthode par capitalisation retenue par l’expert est de nature à évaluer la valeur réelle de l’immeuble.
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise, la valeur des parts sociales de la Sci Calypsotte détenues par M. et Mme [D] sera évaluée à :
-21 000 euros au 1er janvier 2005
-31 000 euros au 1er janvier 2006
-35 400 euros au 1er janvier 2007
-50 800 euros au 1er janvier 2009
-55 700 euros au 1er janvier 2010.
5) Sur la Sci Flirjo
M. et Mme [D] sont propriétaires de l’intégralité des parts de la Sci Flirjo.
M. et Mme [D] ne critiquent pas l’évaluation faite par l’expert de la valeur des immeubles appartenant à la Sci Flirjo.
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise, la valeur des parts sociales de la Sci Flirjo détenues par M. et Mme [D] sera évaluée à :
-25 200 euros au 1er janvier 2005
-12 000 euros au 1er janvier 2006
-7900 euros au 1er janvier 2007
-13 100 euros au 1er janvier 2009
-12 900 euros au 1er janvier 2010.
6) Sur la Sci Metiers de Pascha
M. et Mme [D] ne critiquent pas l’évaluation de la valeur des parts détenues dans la Sci Metiers de Pasha.
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise, la valeur des parts sociales de la Sci Metiers de Pascha détenues par M. et Mme [D] sera évaluée à :
— moins 9400 euros au 1er janvier 2007 ;
— moins 2400 euros au 1er janvier 2009 ;
— moins 300 euros au 1er janvier 2010.
7) Sur la Sci Pruvost [D]
M. et Mme [D] ne critiquent pas l’évaluation de la valeur des parts détenues dans la Sci Pruvost [D].
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise, la valeur des parts sociales de la Sci Metiers de Pascha détenues par M. et Mme [D] sera évaluée à :
— moins 26 900 euros au 1er janvier 2009 ;
— moins 30 756 euros au 1er janvier 2010.
E) Sur les autres biens dont les comptes bancaires
1) 2005
L’expert a évalué les biens et comptes bancaires détenus par M. et Mme [D] à la somme de 265 148 euros.
M. et Mme [D] estiment que leur actif s’élevait à la somme de 232 818 euros en 2005
Ils estiment qu’il ne doit pas être tenu compte du comptes titre 07017570600 du crédit agricole pour un montant de 32 009 euros au motif qu’il s’agit d’un compte professionnel.
Cependant, il n’est pas justifié de la nature professionnelle du compte, il sera en conséquence retenu à l’actif de M. et Mme [D].
S’agissant du compte BNP Paribas n° 00001823678 son solde était de 517 euros au 1er janvier 2025. Ce montant sera retenu.
L’actif est en conséquence évalué à la somme de 264 827 euros.
2) 2006
L’expert a évalué les biens et comptes bancaires détenus par M. et Mme [D] à la somme de 262 996 euros.
M. et Mme [D] estiment que leur actif s’élevait à la somme de 230 478 euros en 2006.
Ils estiment qu’il ne doit pas être tenu compte du comptes titre 07017570600 du crédit agricole pour un montant de 32 268 euros au motif qu’il s’agit d’un compte professionnel.
Cependant, il n’est pas justifié de la nature professionnelle du compte, il sera en conséquence retenu à l’actif de M. et Mme [D].
S’agissant du compte BNP Paribas n° 00001823678 son solde était de moins 90 euros au 1er janvier 2026. Ce montant sera retenu.
L’actif est en conséquence évalué à la somme de 262 656 euros.
3) 2007
L’expert a évalué les biens et comptes bancaires détenus par M. et Mme [D] à la somme de 339 252 euros.
M. et Mme [D] estiment que leur actif s’élevait à la somme de 296 764 euros en 2007.
Ils estiment qu’il ne doit pas être tenu compte du comptes titre 07017570600 du crédit agricole pour un montant de 28 840 euros au motif qu’il s’agit d’un compte professionnel.
Cependant, il n’est pas justifié de la nature professionnelle du compte, il sera en conséquence retenu à l’actif de M. et Mme [D].
Dans le rapport d’expertise, le PEA 01230403030 au crédit agricole au solde de 13 256 euros est repris deux fois. Il convient en conséquence de déduire la somme de 13 256 euros du montant retenu par l’expert.
S’agissant du compte BNP Paribas n° 00001823678 son solde était de 787 euros au 1er janvier 2007. Ce montant sera retenu.
L’actif est en conséquence évalué à la somme 325 604 euros
4) 2009
L’expert a évalué les biens et comptes bancaires détenus par M. et Mme [D] à la somme de 526 967 euros.
M. et Mme [D] estiment que leur actif s’élevait à la somme de 460 854 euros en 2009.
Ils estiment qu’il ne doit pas être tenu compte du comptes titre 07017570600 du crédit agricole pour un montant de 65 685 euros au motif qu’il s’agit d’un compte professionnel.
Cependant, il n’est pas justifié de la nature professionnelle du compte, il sera en conséquence retenu à l’actif de M. et Mme [D].
A titre subsidiaire, ils indiquent que le solde du compte au 1er janvier 2009 est de 42 097 euros. Cependant, ils n’en justifient pas par la production d’un relevé de compte.
S’agissant du compte BNP Paribas n° 00001823678 son solde était de 787 euros au 1er janvier 2007. Ce montant sera retenu.
L’actif est en conséquence évalué à la somme 526 539 euros.
5) 2010
L’expert a évalué les biens et comptes bancaires détenus par M. et Mme [D] à la somme de 332 612 euros.
M. et Mme [D] estiment que leur actif s’élevait à la somme de 229 473 euros en 2010.
Ils estiment qu’il ne doit pas être tenu compte du comptes titre 07017570600 du crédit agricole pour un montant de 102 408 euros au motif qu’il s’agit d’un compte professionnel.
Cependant, il n’est pas justifié de la nature professionnelle du compte, il sera en conséquence retenu à l’actif de M. et Mme [D].
Le solde du compte sur livret la banque postale est de 135 euros et non de 150 euros.
M. et Mme [D] font valoir qu’à été transférée le 31 décembre 2009 la somme de 15 000 euros du compte crédit agricole 01230409000 vers un compte épargne logement. Cependant, outre qu’il n’est pas justifié de ce transfert, le montant des comptes épargne logement figurant à l’actif pour l’année 2010 ne sont pas supérieurs au montant des comptes épargne logement figurant à l’actif pour l’année 2009.
S’agissant du compte BNP Paribas n° 00001823678 son solde était de 544,5 euros supérieur à celui retenu par l’expert. Il convient en conséquence de retenir le montant retenu par l’expert.
L’actif est en conséquence évalué à la somme 335 597 euros.
F) Sur le passif
1) 2005
L’expert a évalué le passif de M. et Mme [D] à la somme de 229 765 euros.
Pour les motifs énoncés au D.2) et D.3). Il convient de tenir compte au passif de M. et Mme [D] des comptes courant d’associé débiteurs dans les livres de la Sci Gambetta et de la Sci Grand Route soit la somme de 13 068 euros pour la Sci Gambetta et la somme de 41 554 euros pour la Sci Grand route.
Le passif est en conséquence évalué à la somme de 284 387 euros.
2) 2006
L’expert a évalué le passif de M. et Mme [D] à la somme de 238 869 euros.
Il résulte du courrier de la société Unofi participation du 11 mai 2006 que « si vous êtes assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, il vous appartient de reporter sur votre déclaration ISF les sommes suivantes :
A l’actif, la valeur de votre portefeuille au 1er janvier 2006 : 300 euros au prix unitaire de 110,04 euros soit 33 012 euros. Au passif le solde du prix d’achat dont vous demeurez redevable : 300 actions à 50 euros soit 15 000 euros. »
L’expert a retenu à l’actif de M. et Mme [D] la somme de 18 012 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes. Il n’y a en conséquence pas lieu de porter la somme de 15 000 euros au passif de M. et Mme [D].
Pour les motifs énoncés au D.2) et D.3). Il convient de tenir compte au passif de M. et Mme [D] des comptes courant d’associé débiteurs dans les livres de la Sci Gambetta et de la Sci Grand Route soit la somme de 11 682 euros pour la Sci Gambetta et la somme de 41 654 pour la Sci Grand route.
Le passif est en conséquence évalué à la somme de 292 205 euros.
3) 2007
L’expert a évalué le passif de M. et Mme [D] à la somme de 231 080 euros.
Dans le rapport d’expertise, la taxe foncière de Lille a été reprise à 80 euros au lieu de 800 euros.
Le solde du compte BNP Paribas n° 00001823678 est débiteur 90 euros au 1er janvier 2026 et non au 1er janvier 2007. Il a été tenu compte du compte courant débiteur de 90 euros au titre de l’actif 2006.
M. et Mme [D] ne justifient pas de la date d’émission des chèques. Il n’y a en conséquence pas lieu de les porter au passif s’ils n’ont pas été tirée au 1er janvier 2007.
Pour les motifs énoncés au D.2) et D.3). Il convient de tenir compte au passif de M. et Mme [D] des comptes courant d’associé débiteurs dans les livres de la Sci Gambetta et de la Sci Grand Route soit la somme de 15 649 euros pour la Sci Gambetta et la somme de 37 257 euros pour la Sci Grand route.
Le passif est en conséquence évalué à la somme 284 706 euros.
4) 2009
L’expert a évalué le passif de M. et Mme [D] à la somme de 231 080 euros.
M. et Mme [D] demandent de porter au passif une facture de la société Dupuis électricité datée du 15 décembre 2008, d’un montant de 4208,73 euros pour des travaux de chauffage de la salle de jeu du 2e étage dans leur résidence principale et une facture de la société Pro G datée du 18 décembre 2008 d’un montant de 15 140,31 euros pour le remplacement de la chaudière dans leur résidence principale.
Ces dettes remplissent les conditions de déductibilité en ce qu’elles existent au 1er janvier, elles sont à la charge personnelle du contribuable et elles sont justifiées par la production des factures, mode de preuve compatible avec la procédure écrite.
Il sera fait droit à la demande.
Pour les motifs énoncés au D.2) et D.3). Il convient de tenir compte au passif de M. et Mme [D] des comptes courant d’associé débiteurs dans les livres de la Sci Gambetta et de la Sci Grand Route soit la somme de 15 299 euros pour la Sci Gambetta et la somme de 28 256 euros pour la Sci Grand route.
Le passif est en conséquence évalué à la somme 293 984 euros.
5) 2010
L’expert a évalué le passif de M. et Mme [D] à la somme de 149 802 euros.
M. et Mme [D] demandent de porter au passif un certain nombre de factures de travaux de leur résidence principale au passif de l’année 2010.
Ils ne produisent pas les contrats conclus avec les entreprises. A l’exception de la facture de l’architecte du 09 décembre 2009 pour un montant de 19 470,57 euros TTC et du certificat de paiement de la société Marc Coudert daté du 21 décembre 2009 pour un montant de 8547,50 euros, les factures sont postérieures au 1er janvier 2010.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 28 018,07 euros.
M. et Mme [D] n’expliquent pas les sommes autres que les factures qu’ils entendent voir porter au passif.
Pour les motifs énoncés au D.2) et D.3). Il convient de tenir compte au passif de M. et Mme [D] des comptes courant d’associé débiteurs dans les livres de la Sci Gambetta et de la Sci Grand Route soit la somme de 13 678 euros pour la Sci Gambetta et la somme de 22 458 euros pour la Sci Grand route.
Le passif est en conséquence évalué à la somme 213 956 euros.
II) Sur l’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune
Pour l’année 2005, le seuil taxation de l’impôt de solidarité sur la fortune était de 732 000 euros
Au regard des éléments du I), l’actif net imposable de M. et Mme [D] au 1er janvier 2005 était de : 590 611 euros.
En conséquence, M. et Mme [D] ne sont pas imposables à l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2005.
Pour l’année 2006, le seuil de taxation de l’impôt de solidarité sur la fortune était de 750 000 euros.
Au regard des éléments du I), l’actif net imposable de M. et Mme [D] au 1er janvier 2006 était de : 624 645 euros.
En conséquence, M. et Mme [D] ne sont pas imposables à l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2006.
Pour l’année 2007, le seuil de taxation de l’impôt de solidarité sur la fortune était de 760 000 euros.
Au regard des éléments du I), l’actif net imposable de M. et Mme [D] au 1er janvier 2007 était de : 751 980 euros.
En conséquence, M. et Mme [D] ne sont pas imposables à l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2007.
Pour l’année 2009, le seuil de taxation de l’impôt de solidarité sur la fortune était de 790 000 euros.
Au regard des éléments du I), l’actif net imposable de M. et Mme [D] au 1er janvier 2009 était de : 941 142 euros.
En conséquence, M. et Mme [D] sont imposables à l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2009.
Ils sont redevables à ce titre de la somme de 831 euros hors intérêts et pénalités de retard.
Pour l’année 2010, le seuil de taxation de l’impôt de solidarité sur la fortune était de 790 000 euros.
Au regard des éléments du I), l’actif net imposable de M. et Mme [D] au 1er janvier 2010 était de : 802 803 euros.
En conséquence, M. et Mme [D] sont imposables à l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2010.
Ils sont redevables à ce titre de la somme de 70 euros hors intérêts et pénalités de retard.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement à l’instance, la Direction Générale des finances publiques sera condamnée aux dépens et ce compris les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— Évalue l’immeuble situé 57 rue Lamendin à Auchel à la somme :
-266 600 euros au 1er janvier 2005 ;
-286 000 euros au 1er janvier 2006 ;
-322 000 euros au 1er janvier 2007 ;
-351 000 euros au 1er janvier 2009 ;
-332 000 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue l’immeuble situé 08 rue Patou à Lille à la somme de :
-125 600 euros au 1er janvier 2005
-126 400 euros au 1er janvier 2006
-136 000 euros au 1er janvier 2007
-144 000 euros au 1er janvier 2009
-143 200 euros au 1er janvier 2010.
— Évalue l’immeuble situé 15/17 route d’Hesdin à Auchy-au-Bois à la somme de
-72 509 euros au 1er janvier 2005 ;
-77 773 euros au 1er janvier 2006 ;
-78 506 euros au 1er janvier 2007 ;
-20 000 euros au 1er janvier 2009 ;
-20 000 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue les immeubles non bâtis à la somme de :
-5 500,00 euros au 1er janvier 2005 ;
-12 900,00 euros au 1er janvier 2006 ;
-13 400,00 euros au 1er janvier 2007 ;
-14 700,00 euros au 1er janvier 2009 ;
-15 100,00 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue la valeur des parts de la Sci Rastignac détenues par M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à la somme de :
-27 030 euros au 1er janvier 2005 ;
-36 500 euros au 1er janvier 2006 ;
-45 600 euros au 1er janvier 2007 ;
-55 200 euros au 1er janvier 2009 ;
-49 200 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue la valeur des parts de la Sci Gambetta détenues par M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à la somme de :
-9859 euros au 1er janvier 2005 ;
-8476 euros au 1er janvier 2006 ;
-13 680 euros au 1er janvier 2007 ;
-13 814 euros au 1er janvier 2009 ;
-14 282 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue la valeur des parts de la Sci Grand route détenues par M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à la somme de :
-56 873 euros au 1er janvier 2005 ;
-63 145 euros au 1er janvier 2006 ;
-67 996 euros au 1er janvier 2007 ;
-75 273 euros au 1er janvier 2009 ;
-69 836 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue la valeur des parts de la Sci Calypsotte détenues par M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à la somme de :
-21 000 euros au 1er janvier 2005 ;
-31 000 euros au 1er janvier 2006 ;
-35 400 euros au 1er janvier 2007 ;
-50 800 euros au 1er janvier 2009 ;
-55700 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue la valeur des parts de la Sci Flirjo détenues par M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à la somme de :
-25 200 euros au 1er janvier 2005 ;
-12 000 euros au 1er janvier 2006 ;
-7900 euros au 1er janvier 2007 ;
-13 100 euros au 1er janvier 2009 ;
-12 900 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue la valeur des parts de la Sci Métiers de Pascha détenues par M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à la somme de :
— moins 9400 euros au 1er janvier 2007 ;
— moins 2400 euros au 1er janvier 2009 ;
— moins 300 euros au 1er janvier 2010 ;
— Évalue la valeur des parts de la Pruvost [D] détenues par M. [R] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à la somme de :
— moins 26 900 euros au 1er janvier 2009 ;
— moins 30 756 euros au 1er janvier 2010.
— Évalue la valeur des autres biens dont les comptes bancaires à la somme de :
-264 827 euros au 1er janvier 2005 ;
-262 656 euros au 1er janvier 2006 ;
-325 604 euros au 1er janvier 2007 ;
-526 539 euros au 1er janvier 2009 ;
-335 597 euros au 1er janvier 2010.
— Évalue le passif à la somme de :
-284 387 euros au 1er janvier 2005 ;
-292 205 euros au 1er janvier 2006 ;
-284 706 euros au 1er janvier 2007 ;
-293 984 euros au 1er janvier 2009 ;
-213 956 euros au 1er janvier 2010.
— DIT que M. et Mme [D] ne sont pas redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005, 2006 et 2007 ;
— DIT que M. et Mme [D] sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2009 à hauteur de 831 euros hors intérêts et pénalités de retard ;
— DIT que M. et Mme [D] sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2010 à hauteur de 70 euros hors intérêts et pénalités de retard ;
— CONDAMNE la Direction Générale des finances publiques aux dépens et ce compris les frais d’expertise ;
— AUTORISE Me [U] [G] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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