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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 04 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT6S
Société GIRONDE HABITAT
C/
[E] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à Me Ludovic BOUSQUET
Le 04/07/2025
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
Délibéré du 13juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2021, la société GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [O] un logement n°75 situé [Adresse 9], à [Localité 7].
Faisant valoir l’installation par Madame [O] d’une piscine dans son jardin privatif, sans autorisation préalable du bailleur, et en violation des dispositions du règlement intérieur, la société GIRONDE HABITAT a, par courrier en date du 9 juillet 2024, sollicité de sa locataire le retrait de la piscine dès réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, une sommation d’avoir à retirer la piscine du jardin a été adressée à Madame [E] [O].
A défaut d’avoir obtempérer, la société GIRONDE HABITAT, a, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, fait assigner Madame [E] [O], par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 6 décembre 2024, aux fins de voir :
Condamner Madame [E] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à procéder au retrait ou la destruction de la piscine installée dans son jardin privatif ; Condamner Madame [E] [O] à payer à GIRONDE HABITAT une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 décembre 2024, le dossier a été renvoyé au 7 février 2025, puis au 21 mars 2025, puis au 11 avril 2025, à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, à laquelle il a été débattu.
A l’audience du 11 avril 2025, GIRONDE HABITAT, régulièrement représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [E] [O], représentée par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de voir :
Juger Madame [O] recevable en ses demandes, En conséquence,
Débouter GIRONDE HABITAT de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires, Condamner GIRONDE HABITAT à payer à Madame [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître CHAUVET, avocat au barreau de Bordeaux, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamner GIRONDE HABITAT aux dépens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 juin 2025, prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte au retrait de la piscine :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 dudit code prévoit le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Et l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à la lecture de l’ensemble des pièces versées aux débats, il est établi que l’existence de la piscine dans le jardin de Madame [E] [O] ne souffre d’aucune contestation.
En effet, celle-ci ressort des courriers de plainte rédigés par 4 locataires différents, outre la déclaration de main courante effectuée le 5 juin 2024, faisant état des nuisances sonores générées par la présence d’une pompe de piscine, ainsi que les photographies transmises à l’appui des courriers datés du 3 juillet 2024, 15 juillet 2024 et 17 juillet 2024, courriers postérieurs à l’envoi de la mise en demeure par le bailleur sollicitant le retrait de la piscine.
La confirmation de la présence de la piscine ressort également de l’attestation d’un voisin direct en date du 9 avril 2025, et des photographies transmises prises à la même date.
En outre, il ressort des explications données par le commissaire de justice venu délivrer la sommation, que Madame [E] [O] a confirmé avoir installé la piscine dans son jardin, et qu’il s’agit d’une maison mitoyenne en fond d’impasse, de sorte que la piscine ne peut être vue que par les jardins des voisins.
Les éléments produits par le bailleur permettent donc de caractériser la présence de cette piscine, sans qu’il ne soit ni nécessaire, ni justifié d’avoir fait réaliser un constat supplémentaire par commissaire de justice.
En outre, Madame [O] fait valoir que le règlement intérieur ne définit pas ce qu’est une transformation ni une construction, alors que cette dernière impose un ancrage au sol, comme une piscine enterrée, alors que la piscine litigieuse est une piscine démontable sans fondation ni ancrage au sol, et que le terrain n’a pas non plus été transformé.
Il ressort du règlement intérieur lequel comporte bien la signature de Madame [O] s’agissant des prescriptions particulières pour les logements individuels que :
« le locataire s’engage à ne faire aucune transformation ou à n’élever aucune construction même de peu d’importance dans les cours et jardins (barbecue, piscine, abri de jardin, enclos, terrasse, véranda, etc…) sans le consentement écrit de GIRONDE HABITAT ».
Si Madame [O] fait valoir que les notions de construction ou de transformation ne sont pas définies par le règlement intérieur, et qu’elles imposeraient un ancrage au sol, il ressort des exemples listés qu’il ne s’agit pas de construction ancrée dans le sol, ou avec fondation, ou qui seraient susceptibles de transformer le sol, mais de toute modification même de peu d’importance, qu’elle soit amovible ou non, qui seraient directement posées dans le jardin.
Par conséquent, Madame [O] n’ayant pas déféré à la demande de GIRONDE HABITAT, malgré le courrier délivré, la sommation, et l’assignation en référé, il sera fait droit à la demande du bailleur de condamnation à procéder au retrait de la piscine installée dans le jardin privatif, la destruction étant disproportionnée.
Par ailleurs, face aux demandes réitérées non suivies d’effet, et afin d’assurer l’effectivité de cette décision, il y a lieu de laisser à Madame [E] [O] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour s’exécuter, passé lequel elle sera débitrice d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que la partie succombant à l’instance est condamnée aux entiers dépens.
En conséquence, Madame [E] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, et à régler à GIRONDE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [E] [O] de procéder au retrait de la piscine et de l’ensemble de ses équipements installés dans son jardin privatif situé [Adresse 8], à [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai, Madame [E] [O] sera soumise à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de cette condamnation, pendant une durée de 3 mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [E] [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [E] [O] à payer à GIRONDE HABITAT une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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