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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/01325 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMLS
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. PARIMALL-VELIZY 2 C/ S.A.S.U. MMT DEVELOPMENT
DEMANDERESSE
PARIMALL-VELIZY 2, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 403 036 692, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
MMT DEVELOPMENT, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 908 228, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son dirigeant domicilié audit siège en cette qualité,
partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, la société Parimall – [Localité 6] 2 a consenti à la société MMT Development un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial Westfield Vélizy 2, local n° 261, situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines) pour une durée de dix ans moyennant un loyer annuel initial de base de 80 000,00 €, majoré d’un loyer variable équivalent à 10 % du chiffre d’affaires moins ce montant, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 6 mai 2025, la société Parimall – [Localité 6] 2 a fait signifier à la société MMT Development un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 260 288,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la société Parimall – Vélizy 2 a fait assigner en référé la société MMT Development devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Parimall – Vélizy 2 demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition au 7 juin 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société MMT Development ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société MMT Development à lui payer, à titre de provision, la somme de 197 940,91 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, d’une indemnité forfaitaire, et d’une indemnité au titre des frais de relocation, avec intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de quatre points, et capitalisation des intérêts ;condamner la société MMT Development à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel majoré de 50 % outre les charges et accessoires ;dire que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis et condamner la défenderesse à reconstituer le dépôt de garantie ;condamner la société MMT Development à lui payer la somme de 3 800,00 € sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, la société MMT Development n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société MMT Development :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 22 septembre 2022 entre la société Parimall – [Localité 6] 2 et la société MMT Development comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 6 mai 2025 à la société MMT Development vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 260 288,00 € au 28 avril 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 5 septembre 2025 produit par la demanderesse que la société MMT Development ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 juin 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société MMT Development selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Parimall – [Localité 6] 2 à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Parimall – [Localité 6] 2 verse aux débats un extrait du compte de la société MMT Development arrêté à la somme de 290 099,45 € au 5 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Après déduction des pénalités incluses dans le décompte et d’un montant de 171 369,28 € pour lequel la demanderesse bénéficie d’une précédente ordonnance de référé, la créance ne s’élève qu’à la somme de 108 540,38 € TTC.
L’obligation de la société MMT Development n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Parimall – [Localité 6] 2.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 82 585,94 €, et à compter du 6 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société Parimall – [Localité 6] 2 au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 %, d’une indemnité de relocation, de la conservation et de la reconstitution du dépôt de garantie et de la majoration des intérêts de retard s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société MMT Development, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société MMT Development à payer à la société Parimall – [Localité 6] 2 la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut en outre être retenue sur le fondement contractuel en l’absence de production d’un quelconque justificatif des frais supportés à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 22 septembre 2022 entre la société Parimall – [Localité 6] 2 et la société MMT Development portant sur le local situé au sein du centre commercial Westfield [Localité 6] 2, local n° 261, situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines), avec effet au 6 juin 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société MMT Development pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MMT Development à payer à la société Parimall – [Localité 6] 2 la somme provisionnelle de 108 540,38 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur un montant de 82 585,94 € et à compter du 6 octobre 2025 pour le surplus ;
Condamnons la société MMT Development à payer à la société Parimall – [Localité 6] 2 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société MMT Development à payer à la société Parimall – [Localité 6] 2 la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société MMT Development aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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