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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2025, n° 24/11000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hervé CHEMOULI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2F
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1574
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2021, la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a consenti un bail d’habitation à M. [M] [X] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1] (studioi n°63, 6ème étage) à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 369,10 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5258,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [X] le 11 janvier 2024.
Par assignation du 5 novembre 2025, la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9735,39 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 février 2025, la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2024, s’élève désormais à 10347,37 euros. Elle ajouté que M. [M] [X] a quitté les lieux loués et que cette circonstance a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2024. La société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [M] [X].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 29 décembre 2023 et la somme de 5258,63 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 février 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, M. [M] [X] a quitté les lieux loués. Cette circonstance a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2024.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 décembre 2024, M. [M] [X] lui devait la somme de 10347,37 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 9735,39 euros, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024.
M. [M] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2021 entre la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON et que M. [M] [X] concernant des locaux meublés situés au [Adresse 1] (studio n°63, 6ème étage) à [Localité 5], sont réunies à la date du 9 février 2024;
CONSTATE que M. [M] [X] a quitté les lieux loués à compter du 11 décembre 2024,
CONDAMNE M. [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 451 euros (quatre cent cinquante et un euros) par mois, pour la période allant du 9 février 2024 au 11 décembre 2024,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON la somme de 9735,39 euros (neuf mille sept cent trente-cinq euros et trente-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [M] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 et celui de l’assignation du 5 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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