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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 22/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02757 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGXS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [16] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02757 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGXS
N° MINUTE :
10
Requête du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1) – Le 26 mars 2019, Monsieur [M] [Z], salarié de la société [18], en qualité de garant maçon carreleur, a déclaré une maladie professionnelle « tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérales ».
Le certificat médical initial du 20 février 2019 est ainsi rédigé « Demande de prise en charge en maladie professionnelle d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale chez un patient travaillant dans le [6]. Rupture sous scapulaire infra épineuse à droite avec bursite et à gauche luxation biceps, rupture épineuse et bursite majeure ».
La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2021 pour l’épaule gauche.
Par décision en date du 17 décembre 2021, la [11] [Localité 17] a conclu que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [C] [P] est de ce fait à 8%.
Il a contesté cette décision devant la [8] le 28 janvier 2022. Lors de sa séance du 4 juillet 2022, la commission a attribué à M. [C] [P] un taux d’IPP de 10%.
2) – Le 3 mai 2019, Monsieur [M] [C] [P], salarié de la société [18], en qualité de garant maçon carreleur, a déclaré une maladie professionnelle « tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérales ».
Le certificat médical initial rédigé le 30 septembre 2020 mentionne « D+G rupture de coiffe des rotateurs bilatérale, reconnue le 27/04/2020 pour l’épaule gauche».
La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2021 pour l’épaule droite.
Par décision en date du 17 décembre 2021, la [11] [Localité 17] a conclu que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [C] [P] est de ce fait à 10%.
Il a contesté cette décision devant la [8] le 10 février 2022. Il se prévaut d’une décision implicite de rejet pour justifier son recours devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [M] [C] [P] a contesté ces deux décisions en saisissant le tribunal judiciaire de Paris, le 26 octobre 2022.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [M] [C] [P] a comparu assisté de son conseil, qui a développé oralement ses conclusions aux fins de réévaluer le taux d’IPP à un taux supérieur à 10% pour l’épaule droite et à 8% pour l’épaule gauche, condamner la [10] à verser une pension d’invalidité à M. [C] [P], à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Régulièrement représentée, la [11] [Localité 17] a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Aux termes de ces écritures, elle demande la confirmation du taux d’IPP de 10% pour chacune des épaules (le taux de l’épaule gauche ayant été réévalué de 8 à 10%), de rejeter la demande de condamnation de la [10] au paiement d’une pension invalidité, cette demande ne pouvant être adressée qu’à la [12], seul organisme compétent en cette matière ; enfin, la [10] s’oppose à une expertise sur pièces, M. [C] [P] excipant des pièces médicales postérieures à la date de consolidation. Elle ne s’oppose pas à la jonction des deux procédures.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la jonction :
Il apparaît opportun et justifié d’ordonner la jonction, à laquelle ne s’oppose d’ailleurs pas la [10], des procédures 22/2757 et 22/2759 en raison de leur connexité.
— Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] conteste le taux de 10% retenu par la [10] pour les séquelles indemnisables de ses deux épaules suite à sa maladie professionnelle, savoir, une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale chez un patient travaillant dans le [6]. Rupture sous scapulaire infra épineuse à droite avec bursite et à gauche luxation biceps, rupture épineuse et bursite majeure . Il produit des documents médicaux contemporains de la date de consolidation des docteurs [W] et [F] évoquant pour l’un l’incapacité de retravailler et pour l’autre, un taux d’IPP trop bas au vu de la pathologie des deux épaules.
La [10] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 10% pour chacune des épaules et s’oppose à une expertise sur pièces estimant que M. [C] [P] produit au soutien de son recours « des éléments postérieurs aux faits ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures des procédures 22/2757 et 22/2759 ;
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Y] [I], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 15] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de M. [M] [C] [P] en relation, d’une part, avec la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2019 (épaule gauche)en se plaçant à la date de consolidation du 17 novembre 2021, d’autre part avec la maladie professionnelle déclarée le 3 mai 2019 (épaule droite), en se plaçant à la date de consolidation du 16 décembre 2021, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que M. [M] [C] [P] devra adresser à l’expert désigné et à la [11] [Localité 17], avant le 20 septembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 20 septembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 17] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 27 janvier 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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