Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 mai 2026, n° 25/10302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10302 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6IL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
[N] [U]
[I] [U]
C/
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [U], demeurant [Adresse 1]
Mme [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2019, Mme [I] [U] et M. [N] [U] ont souscrit auprès de la société anonyme (ci-après SA) CREDIT MUTUEL LEASING un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque PEUGEOT type 208 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement de 60 mensualités de 241,63 euros hors assurance et prestations facultatives.
Le 5 mai 2023, une panne est survenue sur le véhicule.
Le 27 juillet 2023, un rapport d’expertise de panne mécanique établi par le cabinet SAS [Z] & ASSOCIES a conclu à l’utilisation d’un carburant non conforme dont la teneur en eau et en silice est supérieure au maximum admissible et ne permettant pas un fonctionnement normal du moteur. L’expert souligne que le véhicule reste réparable dans le cadre de sa valeur.
Par courriers des 28 juin 2023, 1er septembre 2023 et 29 octobre 2023 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, les époux [U], par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR, ont sollicité auprès de la SA CREDIT MUTUEL LEASING la prise en charge de cette panne.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, les époux [U] ont notamment mis en demeure la SA CREDIT MUTUEL LEASING de faire effectuer les réparations sur le véhicule, de rembourser la totalité des loyers durant lesquels ils n’ont pas pu bénéficier du véhicule ainsi que l’assurance inhérente, d’indemniser le préjudice moral subi, d’indemniser l’usure kilométrique du véhicule familial utilisé en lieu et place du véhicule loué litigieux.
Le 29 juin 2024, au terme du contrat de location longue durée, le véhicule de marque PEUGEOT type 208 immatriculé [Immatriculation 1] a été restitué par les époux [U] à la SA CREDIT MUTUEL LEASING.
Le 23 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [U] ont mis en demeure la SA CREDIT MUTUEL LEASING de rembourser la somme de 3.309,36 euros correspondant aux loyers versés ainsi qu’à l’assurance correspondant à la période durant laquelle les époux [U] n’ont pas pu bénéficier du véhicule.
Le 5 novembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a refusé de donner suite à la demande de restitution des loyers, a souligné avoir pris en charge les frais d’expertise, de remorquage et les frais de réparation du véhicule, et a proposé aux époux [U] l’abandon des frais de remise en état à titre transactionnel.
Par acte du 25 août 2025, Mme [I] [U] et M. [N] [U] ont fait citer la SA CREDIT MUTUEL LEASING à comparaître devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation à leur verser :
la somme de 3.303,60 euros au titre des loyers indûment versés, la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Mme [I] [U] et M. [N] [U] comparaissent représentés de leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il sera référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à comparaître par acte signifié à étude, la SA CREDIT MUTUEL LEASING ne comparait pas. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.Sur la demande en paiement au titre des loyers indument versésAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat précise, en son article 12 visant l’assurance, que « le locataire restera redevable auprès du bailleur de la part des risques non couverte ou non indemnisée par son assurance. Tout fait du locataire entraînant un refus de l’assureur de prise en charge totale ou partielle du sinistre pourrait être considéré comme susceptible de mettre en cause sa responsabilité pécuniaire vis-à-vis du bailleur ». Le contrat de location avec option d’achat précise en outre, en son article 13 visant le sinistre, que « en cas de sinistre partiel, le locataire continue d’être tenu au paiement régulier des loyers et il doit assurer à ses frais la remise en état du véhicule ». Le contrat prévoit également, en son article 10 visant l’utilisation et l’entretien du véhicule, que le locataire « est responsable des conséquences d’une utilisation du véhicule non conforme à sa destination, aux dispositions légales, contractuelles ou techniques ». Les conditions générales du contrat d’entretien et d’assistance précise expressément, aux termes de son article 6 visant les exclusions, que « le contrat ne prend pas en charge l’utilisation de fluides non conformes aux préconisations du constructeur » (pièce 1). Le compte rendu d’analyse du carburant suivant diagnostic du 21 juillet 2023 observe une présence d’eau anormale dans le carburant. Une très forte présence de silicium est également relevée. Le compte rendu mentionne que « ce type de pollution ne correspond pas à celle relevée habituellement en fond de cuve » (pièce 2). Le rapport établi le 27 juillet 2023 par le cabinet d’expert [Z] & ASSOCIES [Localité 3] à la demande du CREDIT MUTUEL LEASING mentionne que (pièce 2) : L’examen du journal des défauts suite à l’interrogation du véhicule révèle des défauts de pression du carburant dans l’ensemble du circuit haute pression ; Dans le cas d’une fonction avec un carburant non conforme il est nécessaire de remplacer tout le circuit d’alimentation en carburant soit du réservoir aux injecteurs ;L’avarie est consécutive à une utilisation du véhicule avec un carburant dont la teneur en eau et en silice est bien supérieure au maximum admissible ; Le carburant présent dans le véhicule ne permet pas un fonctionnement normal du moteur ; L’absence de justificatif de prise de carburant ne permet pas la mise en cause du dernier distributeur ; Le coût des réparations du véhicule est estimé à la somme de 9.234,16 euros. Il ressort de l’examen des pièces soumises aux débats que le CREDIT MUTUEL LEASING a refusé la prise en charge de cette panne le 23 juin 2023 en ces termes : « cette panne n’est pas fortuite elle n’est donc pas couverte au titre du contrat d’entretien » (pièce 3). Le CREDIT MUTUEL LEASING a pour autant pris en charge les réparations du véhicule.Il convient en effet de constater que les conditions générales du contrat de location longue durée exclut expressément ce type de sinistre correspondant à l’utilisation de fluides non conformes aux préconisations du constructeur. Les époux [U] soutiennent, sans en justifier, que le carburant introduit par leurs soins dans ledit véhicule provient d’une station de distribution de carburant de la société [X] située à [Localité 4] (pièce 4). En outre, force est de constater que les demandeurs ne mettent pas en cause ladite société. Il résulte de ces éléments que le sinistre survenu sur le véhicule de marque PEUGEOT type 208 immatriculé [Immatriculation 1] est un sinistre partiel non pris en charge par le contrat de location avec option d’achat conclu par Mme [I] [U] et M. [N] [S] ces conditions, le CREDIT MUTUEL LEASING n’était pas tenu de prendre en charge les mensualités du contrat de location avec option d’achat et la demande de condamnation formulée par les époux [U] à ce titre sera rejetée. Sur les demandes indemnitairesLes époux [U] estiment avoir été privés de la jouissance du véhicule pendant plus d’un an et sollicitent à ce titre la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Toutefois, la survenance d’un sinistre partiel résultant de l’utilisation d’un carburant non conforme n’est pas imputable au CREDIT MUTUEL LEASING dès lors qu’aucune faute du défendeur n’est caractérisée. Aucun lien de causalité ne peut être établi entre le comportement du CREDIT MUTUEL LEASING et le préjudice subi par les époux [U]. Au surplus, il y a lieu de constater que le CREDIT MUTUEL LEASING a accepté de prendre en charge les frais d’expertise, de remorquage et les frais de réparation du véhicule. Le CREDIT MUTUEL LEASING a également respecté ses obligations contractuelles par la mise à disposition d’un véhicule de prêt durant cinq jours conformément à l’article 3 des conditions générales du contrat d’entretien et d’assistance. En outre, les époux [U] ne démontrent pas l’existence du préjudice moral allégué. Leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoiresMme [I] [U] et M. [N] [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [I] [U] et M. [N] [U] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE Mme [I] [U] et M. [N] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Fiche ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Structure ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Subrogation ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Rejet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Huissier ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer
- Acte ·
- Facturation ·
- Grief ·
- Médecin ·
- Facture ·
- Global ·
- Prestation ·
- Thérapeutique ·
- Réalisation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Restitution ·
- Bien meuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Gestion d'affaires ·
- Juge des tutelles ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande d'expertise
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.