Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
NT
REFERENCES : N° RG 24/02344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RI
Minute : 24/1036
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
AJ Totale n°2023004169 du 10/08/2023
C/
Monsieur [R] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Nathalie AUFFRAY
Copie délivrée à :
Monsieur [R] [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge du tribunal de proximité placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, juge du tribunal de proximité placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 5], prise en la personne de son administrateur Judiciaire provisoire la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [I] [H]
Représenté par Maître Nathalie AUFFRAY, Avocat au barreau de la Seine Saint DENIS désigné au titre de l’Aide Juridictionnelle Totale numéro 2023004169 en date du 10/08/2023
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D], dont le dernier domicile connu est [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] est copropriétaire de la [Adresse 9] sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SELARL [S] & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [D] devant la juridiction de céans aux fins de paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6.589,43 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 3ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 21 septembre 2023,
7,35 euros au titre des frais exposés conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
1000 euros à titre de dommages-intérêts,
les entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et explique que la SELARL AJ ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur provisoire en remplacement de la SELARL [S] & ASSOCIES.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
l’ordonnance du 25 octobre 2022 prorogeant la mission de la SELARL [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [S], pour une durée de 12 mois à compter du 7 octobre 2022,
l’ordonnance du 14 novembre 2023 désignant la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [H], ès qualité d’administrateur provisoire pour une durée de 12 mois,
la matrice cadastrale laissant apparaître que Monsieur [D] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 20.986, 21.885 et 22.742,
1les décisions prises par l’administrateur judiciaire, substituant l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, d’approbation des comptes, des budgets prévisionnels et comptes travaux,
les appels de fonds du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2023 inclus.
Le décompte des charges incombant à Monsieur [D] arrêté au 21 septembre 2023, appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 6.589,43 euros après déduction des frais de mise en demeure.
La mise en demeure du 13 février 2023 et l’assignation sont demeurées sans effet.
2L’examen de ce décompte et des appels de charges permet de constater que les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont dues.
Par conséquent, après déduction des frais, Monsieur [D] sera condamné au paiement de la somme de 6.589,43 euros arrêtée au 21 septembre 2023 au titre des charges et travaux pour la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2023 inclus.
Sur les frais de recouvrement
Les frais nécessaires au recouvrement de la créance figurant dans le décompte des charges relèvent de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lequel prévoit que sont imputables au copropriétaire défaillant « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ». Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, il est demandé le remboursement des frais de mise en demeure au titre de l’article 10-1. Ces frais sont justifiés et d’un montant raisonnable et seront donc être retenus.
Dès lors, Monsieur [D] sera condamné au paiement de la somme totale de 7,35 euros au titre les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, 3la carence réitérée du copropriétaire, qui n’a effectué aucun paiement depuis août 2021, a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 6.589,43 euros arrêtée au 21 septembre 2023 au titre des charges et travaux pour la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2023 inclus
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 7,35 euros au titre des frais dus en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RI
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [R] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer
- Acte ·
- Facturation ·
- Grief ·
- Médecin ·
- Facture ·
- Global ·
- Prestation ·
- Thérapeutique ·
- Réalisation ·
- Assurance maladie
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Fiche ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Structure ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Subrogation ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Taux légal
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande d'expertise
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Huissier ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Juge
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Sinistre ·
- Option d’achat ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option
- Père ·
- Restitution ·
- Bien meuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Gestion d'affaires ·
- Juge des tutelles ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.