Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
ORDONNANCE RENDU LE
10 Juin 2025
N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
N° Minute :
25/00003
AFFAIRE
[E] [O] [C]
C/
[14]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [C] – Mineur
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
représentés par ses représentants légaux, ses parents :
Mme [W] [C] – [Localité 15] – non comparante
M.[R] [O] – [Localité 17] – non comparant
représentés par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 503
DEFENDERESSE
[14]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 9]
représentée par Monsieur [H] [J], muni d’un pouvoir régulier
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant
Matthieu DANGLA, Vice-Président.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
ORDONNANCE DE REFERE
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 décembre 2024, la [11] ([10]), mise en place auprès de la [Adresse 12] ([13]) des Hauts-de-Seine, a donné son accord pour le renouvellement d’une orientation vers l’enseignement ordinaire au bénéfice de [E] [O] [C], né le 28 mai 2008, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Cette décision a par ailleurs mentionné que la [10] estimait que l’enfant n’avait plus besoin d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité, au sens de l’article L351-3 du code de l’éducation.
Monsieur [R] [O] et Madame [W] [C], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [E] [O] [C], ont contesté cette décision en formant auprès de la [10] un recours administratif préalable le 29 janvier 2025, dont la [14] a accusé réception le 2 février 2025.
En l’absence de notification d’une décision de la [10] dans le délai de deux mois suivants le 2 février 2025, une décision implicite de rejet de ce recours est née.
Par acte d’huissier du 15 avril 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [W] [C] ont assigné la [14] en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, pris en sa formation de référé, pour l’audience du 20 mai 2025 à 13h30, aux fins de :
— ordonner à la [14] de notifier une décision d’attribution d’une AESH individualisée d’une durée de 12 heures par semaine pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance ;
— constater que Monsieur [E] [O] [C] se réserve la liquidation de l’astreinte (sic) ;
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un neurologue ou à un neuropsychologue aux fins de déterminer si l’état de santé de [E] [O] [C] justifie l’assistance d’une AESH durant sa scolarité et déterminer le volume horaire hebdomadaire de cette aide ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [13] ;
en tout état de cause,
— condamner la [14] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [R] [O] et Madame [W] [C] ont parallèlement saisi, par requête du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours au fond en contestation de cette décision.
Le 19 mai 2025, la [10], statuant sur le recours administratif préalable obligatoire introduit par les parents, a donné un avis favorable concernant l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 16 mai 2025 au 31 août 2026.
L’affaire en référé a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R] [O] et Madame [W] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, indiquent que leur recours est devenu sans objet du fait de la décision favorable rendue par la [10] sur le recours administratif préalable obligatoire, mais maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 euros ainsi que leur demande de condamnation aux dépens de l’instance. Ils font en particulier valoir que la décision favorable qui leur a été notifiée s’explique par le fait qu’ils avaient introduit cette instance en référé.
La [14] estime pour sa part que la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire est dépourvue de lien avec la procédure de référé et qu’il ne serait pas équitable de la condamner aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra en premier lieu de constater que la demande relative à l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés est devenue sans objet à la suite de la décision favorable rendue le 19 mai 2025 par la [10], statuant sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Comme indiqué précédemment, il est constant que l’instance en référé initiée par Monsieur [R] [O] et par Madame [W] [C] a été introduite alors que le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de leur recours administratif préalable obligatoire était échu, de sorte qu’une décision implicite de rejet de ce recours était née et que les requérants étaient recevables à introduire une telle instance en référé.
Ainsi, en faisant droit, mais de la manière tardive, au recours administratif préalable obligatoire des requérants, la [14] a nécessairement reconnu le bien-fondé de leur demande d’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.
Par conséquent, la [14] sera reconnue comme partie succombante dans le cadre de la présente instance et elle sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
Pour le même motif, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il conviendra de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du pôle social, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS Monsieur [R] [O] et Madame [W] [C], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [E] [O] [C], en leur recours ;
CONSTATONS que la demande formée par Monsieur [R] [O] et Madame [W] [C], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [E] [O] [C], relative à l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la [14] à payer à Monsieur [R] [O] et à Madame [W] [C], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [E] [O] [C], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la [14] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POLE SOCIAL
AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Affaire : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Affaire : [E] [O] [C]
c/ [14]
Références : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Objet : conteste le non renouvellement de l’aide humaine
décision 20/12/24
RAPO enregistré le 02/02/25
Date du recours : 11 Avril 2025
à
M. [R] [O] et Mme [W] [C], rep.légaux de M. [E] [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Susceptible de recours
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire de Nanterre vous notifie la décision ci-jointe rendue le10 Juin 2025.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai de 15 jours.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 18]:
[Adresse 5]
LA GREFFIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POLE SOCIAL
AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Affaire : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Affaire : [E] [O] [C]
c/ [14]
Références : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Objet : conteste le non renouvellement de l’aide humaine
décision 20/12/24
RAPO enregistré le 02/02/25
Date du recours : 11 Avril 2025
à
[14]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 9]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Susceptible de recours
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire de Nanterre vous notifie la décision ci-jointe rendue le10 Juin 2025.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai de 15 jours.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 18]:
[Adresse 4]
LA GREFFIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POLE SOCIAL
AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Affaire : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Affaire : [E] [O] [C]
c/ [14]
Références : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Objet : conteste le non renouvellement de l’aide humaine
décision 20/12/24
RAPO enregistré le 02/02/25
Date du recours : 11 Avril 2025
à
[Adresse 2]
[Localité 7] – P 503
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Susceptible de recours
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire de Nanterre vous notifie la décision ci-jointe rendue le10 Juin 2025.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai de 15 jours.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 18]:
[Adresse 4]
LA GREFFIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POLE SOCIAL
AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Affaire : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Affaire : [E] [O] [C]
c/ [14]
Références : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Objet : conteste le non renouvellement de l’aide humaine
décision 20/12/24
RAPO enregistré le 02/02/25
Date du recours : 11 Avril 2025
à
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Susceptible de recours
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire de Nanterre vous notifie la décision ci-jointe rendue le10 Juin 2025.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai de 15 jours.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 18]:
[Adresse 4]
LE GREFFIER / LA GREFFIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POLE SOCIAL
AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Affaire : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Affaire : [E] [O] [C]
c/ [14]
Références : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTP
Objet : conteste le non renouvellement de l’aide humaine
décision 20/12/24
RAPO enregistré le 02/02/25
Date du recours : 11 Avril 2025
COPIE DOSSIER
à
M. [R] [O] et Mme [W] [C], rep.légaux de M. [E] [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[14]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Susceptible de recours
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire de Nanterre vous notifie la décision ci-jointe rendue le10 Juin 2025.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai de 15 jours.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 18]:
[Adresse 4]
LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Minute
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Don ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Pile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Système ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Crèche ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Date
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Titre ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Parking ·
- Délais
- Investissement ·
- Précaire ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Dérogatoire ·
- Acte notarie ·
- Acte
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.