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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SH
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [D] GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître [K] [J] de la SELAS FIDAL – 708
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société LE MIROIR,S.C.I.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
FRANCE TRAVAIL anciennement PÔLE EMPLOI, établissement public national à caractère administratif -
dont le siège est situé [Adresse 6], pris en son établissement situé [Adresse 4],
et au siège de la Direction régionale de Pôle Emploi Rhône Alpes sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MIROIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [W] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIROIR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La SCI LE MIROIR expose les faits qui suivent.
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 2 octobre 2015, elle a acheté à la SAS MIROIR plusieurs lots dans l’ensemble immobilier [Adresse 7] à édifier sur un terrain à [Localité 9], la livraison étant prévue le 23 juin 2017.
L’acte de vente rappelait que la SAS MIROIR avait signé un bail en l’état futur d’achèvement avec PÔLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) portant sur la totalité des lots objets de la vente, et que le prix de vente incluait le coût des travaux d’aménagement spécifiques sollicités par le futur locataire.
Les lots n’ont pas été livrés dans les délais et FRANCE TRAVAIL a notifié la résolution du bail en l’état futur d’achèvement.
Parallèlement, FRANCE TRAVAIL a assigné la SAS MIROIR, et les organes de la procédure collective dont elle fait l’objet depuis le 28 janvier 2021, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire invoquée au soutien de sa résolution, et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail en l’état futur d’achèvement (BEFA).
La SAS MIROIR a opposé le caractère fautif de la résolution en invoquant un retard en lien avec des demandes de modifications multiples des aménagements présentées par FRANCE TRAVAIL.
Par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a prononcé la résolution judiciaire du BEFA aux torts exclusifs de la SAS MIROIR qui a interjeté appel de cette décision.
L’affaire est toujours pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 8].
Par acte en date des 7, 8 et 14 février 2024, la SCI LE MIROIR a fait assigner l’établissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI),la SAS LE MIROIR et la SELARL [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE MIROIR, devant la présente juridiction.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle sollicite l’indemnisation par FRANCE TRAVAIL des préjudices subis à hauteur de 1 567 814,40 Euros TTC du fait des manquements contractuels de cet établissement vis-à-vis de la SAS MIROIR suite à la résolution fautive du contrat de bail.
La SAS MIROIR représentée par son liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er février 2025, FRANCE TRAVAIL demande au Juge de la mise en état :
1/ à titre principal
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’Appel de [Localité 8]
— de réserver les frais irrépétibles et dépens
2/ à titre subsidiaire
— de déclarer l’action de la SCI LE MIROIR irrecevable comme étant prescrite
— de rejeter en conséquence ses demandes
— de condamner la SCI LE MIROIR à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
3/ en tout état de cause
— de rejeter les demandes de la SCI LE MIROIR à son encontre
— de condamner la SCI LE MIROIR à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’établissement FRANCE TRAVAIL souligne que le Tribunal a jugé qu’il était bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du BEFA en raison du manquement de la SAS MIROIR à son obligation de délivrance des locaux, et que l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou non de sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI LE MIROIR et sur le quantum du préjudice éventuel.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir :
— que la SCI oppose qu’elle n’est pas partie à la procédure pendante en appel, mais sans en tirer aucune conséquence alors que cet argument est inopérant
— que la responsabilité contractuelle est le fondement de la responsabilité délictuelle recherchée par la SCI , et que sa consécration judiciaire est le pré-requis de l’action de la SCI LE MIROIR
— que les longs délais d’audiencement de la Cour d’Appel ne sont pas de nature à influer une demande de sursis à statuer.
FRANCE TRAVAIL soutient subsidiairement que l’action de la SCI LE MIROIR est prescrite dès lors qu’elle a été engagée plus de 5 ans après qu’elle ait eu connaissance des fautes reprochées : la résolution unilatérale du BEFA par courrier du 21 décembre 2018 et l’implication de PÔLE EMPLOI dans le retard pris sur le chantier de la SAS MIROIR de fin 2015 à juin 2018, relevant que le 1er novembre 2018, la SCI lui a facturé des loyers de substitution concernant la rupture du bail commercial.
Elle estime que le point de départ de la prescription ne peut être reporté au jugement du 3 mai 2023 puisque d’une part le préjudice économique dont elle se prévaut est constitué du loyer annuel qu’elle aurait dû percevoir sur les 6 premières années si le BEFA avait pu commencer à la date convenue, et puisque d’autre part la résolution judiciaire du bail est rétroactive au 11 janvier 2019 (date de l’assignation).
Elle ajoute que cette connaissance découle également du propre exposé des faits présenté par la SCI LE MIROIR dans son assignation.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 23 janvier 2025, la SCI LE MIROIR demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter la demande de sursis à statuer
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— de condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La SCI LE MIROIR rappelle qu’elle n’est pas partie à la procédure opposant la SAS MIROIR à FRANCE TRAVAIL et que le prononcé de la résolution judiciaire du bail est sans effet sur le caractère fautif de la résolution unilatérale de ce bail par FRANCE TRAVAIL.
Elle ajoute que la Cour d’appel n’est saisie que de la seule question de la résolution judiciaire du bail, qu’elle ne se prononcera pas sur le caractère fautif de la résolution unilatérale et qu’il a donc été définitivement jugé que la résiliation unilatérale du contrat de bail par POLE EMPLOI constituait un manquement contractuel, fondement de son action contre FRANCE TRAVAIL.
Elle indique que le fait que le bail puisse être résolu judiciairement du fait de l’attitude de la SAS MIROIR, dont les fautes ne lui sont pas opposables, n’exclut pas l’existence de fautes dont FRANCE TRAVAIL est seule à l’origine, lesquelles ont un effet direct sur son préjudice.
Elle précise enfin que la confirmation de la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SAS MIROIR ne la priverait pas de la possibilité de recherche la responsabilité de FRANCE TRAVAIL, outre que l’affaire ne sera plaidée à la Cour d’Appel que le 10 mars 2027.
La SCI LE MIROIR soutient que son action n’est pas prescrite.
Elle rappelle que c’est la réalisation du dommage et sa connaissance par la victime qui constitue le point de départ du délai de prescription, et qu’en toute hypothèse, c’est la décision du 3 mai 2023 emportant résolution du contrat de bail qui lui cause un préjudice.
Elle souligne que le caractère rétroactif de la résolution judiciaire du bail ne saurait constituer la preuve de la connaissance rétroactive d’un fait.
Elle relève en outre qu’elle n’avait pas connaissance des fautes commises par FRANCE TRAVAIL plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, qu’elle n’a été officiellement informée de la résolution unilatérale du bail qu’au mois de juin 2019, et qu’elle a simplement constaté l’absence de livraison du bien rendant impossible l’entrée dans les lieux de son locataire et la perception des loyers.
Elle expose que la relation, dans l’assignation, de faits dont elle a désormais connaissance ne signifie pas qu’elle les connaissait à l’époque.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Dans son assignation, la SCI LE MIROIR reproche à FRANCE TRAVAIL :
— une résolution fautive du bail en l’état futur
— son implication fautive dans le retard pris sur le chantier d’achèvement et une résolution fautive du bail en l’état futur d’achèvement en ce qu’il n’a cessé depuis la fin de l’année 2015 de solliciter auprès de la SAS MIROIR des modifications dans les locaux destinés à être loués, sans pour autant que l’établissement ne soit en mesure de définir et d’arrêter précisément ses demandes, laissant ainsi la SAS MIROIR dans l’incertitude et impactant ainsi l’organisation de la conduite du chantier de cette dernière.
Par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a :
— débouté la PÔLE EMPLOI de sa demande de constat de la résolution unilatérale du contrat de bail
— prononcé la résolution judiciaire du BEFA aux torts exclusifs de la SAS MIROIR
— débouté la SAS MIROIR de sa demande de dommages et intérêts pour les fautes reprochées à PÔLE EMPLOI.
La SCI LE MIROIR considère que FRANCE EMPLOI qui sollicite la confirmation du jugement dans son intégralité admet cette faute dans le cadre de la résolution.
Or, d’une part, la SAS MIROIR a formé un appel tendant :
— à faire réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du BEFA
— mais également à faire reconnaître les fautes de PÔLE EMPLOI et à ce qu’il soit en conséquence fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
D’autre part, si PÔLE EMPLOI sollicite quant à lui la confirmation de la décision, et donc en ce qu’il a été débouté de sa demande de constat de la résolution unilatérale, cette dernière a été refusée en raison de son seul caractère précoce (anticipation de quelques jours) sans que les fautes éventuelles de PÔLE EMPLOI n’aient été examinées, le Tribunal rappelant simplement que « la faute du créancier ne le prive pas de son droit de demander la résolution unilatérale du contrat » et que « les fautes reprochées à PÔLE EMPLOI sont sans incidence sur le droit du demandeur [PÔLE EMPLOI] de faire jouer la clause résolutoire ».
Dans ces conditions, la Cour d’Appel sera amenée à statuer sur des fautes éventuelles de PÔLE EMPLOI au cours des travaux pour apprécier les torts des parties au bail dans le cadre de la résolution judiciaire, et dans le cadre de la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS MIROIR.
Dans ces conditions, le sursis à statuer s’impose dès lors que les fautes contractuelles reprochées à FRANCE TRAVAIL par la SCI LE MIROIR constituent le fondement de son action en responsabilité délictuelle, et que la décision de la Cour aura ainsi une incidence sur le principe même de la responsabilité, peu important à cet égard que la SCI ne soit pas partie à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision de la Cour d''Appel de [Localité 8] concernant le jugement du 3 mai 2023 (n° RG 19/445).
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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