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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 21/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
M. [G] [R]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00565 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3OG
Décision n°
Notifié le
à
— [G] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 novembre 2021
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est affilié à la [6] (la [7]). Le 10 janvier 2012, il a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [7], suivant l’avis de son médecin-conseil, a considéré que l’état de l’assuré était consolidé à la date du 2 mai 2012.
A la suite d’un recours formé par l’assuré et après expertise technique, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement en date du 4 janvier 2021, a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [R] à la date du 7 novembre 2013.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2021, la [7] a notifié à Monsieur [R] un indu d’un montant de 9 916,84 euros correspondant au montant de la rente accident du travail majorée versée entre le 3 mai 2012 et le 7 novembre 2013.
Monsieur [R] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la [7]. Cette dernière a cependant confirmé la décision initiale de la caisse le 27 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 novembre 2021 au greffe de la juridiction, l’assuré a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [R] demande au tribunal de débouter la [7] de ses demandes.
Il explique pour l’essentiel que la [7] ne l’a pas indemnisé durant toute la période d’arrêt de travail. Il fait valoir que les pièces produites par la caisse ne sont pas probantes.
La [7] demande au tribunal de confirmer l’indu et de condamner Monsieur [R] à lui payer le solde soit la somme de 8 352,22 euros.
La caisse explique que l’indu correspond à une rente accident versée à tort du fait du report de la consolidation de l’état de l’assuré. Elle fait valoir que les indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail du fait du report de la date de consolidation ont été recalculées et imputées sur le montant du par l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’indu d’indemnités journalières :
Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que la date de consolidation de l’état de Monsieur [R], à la suite de son accident du travail du 10 janvier 2012, a été reportée du 2 mai 2012 au 7 novembre 2013.
Du fait de cette décision, la [7] n’était pas redevable de la rente au titre de l’accident du travail pour la période allant du 2 mai 2012 au 7 novembre 2013.
Or, il résulte des décomptes produits par la [7] que sur cette période une somme globale de 9 916,84 euros a été versée à Monsieur [R] au titre de la rente accident du travail.
C’est donc à juste titre que la [7] a notifié un indu d’un tel montant à son assuré.
Par ailleurs, du fait du report de la date de consolidation, Monsieur [R] avait vocation à bénéficier des indemnités journalières pour la période allant du 2 mai 2012 au 7 novembre 2013.
Il résulte des explications de la caisse, corroborées par les décomptes de paiements, que les indemnités journalières correspondant à cette période ont été intégralement versées à Monsieur [R], à l’exception d’une régularisation pour la période allant du 23 avril au 17 juin 2013 pour un montant de 1 566,62 euros qui a été imputée sur l’indu litigieux.
Dans ces conditions, la créance d’indu de la [7] apparaît fondée à hauteur de 8 350,22 euros.
Monsieur [R] sera débouté de ses demandes et condamné à payer cette somme à la [7].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [G] [R] recevable,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la [5] la somme de 8 350,22 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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