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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6B
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2026 à 17h00
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 1er avril 2026 à 14h42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01089;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6B;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [C]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
comparant à l’audience, sans être assisté d’un avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
SUR LES CIRCONSTANCES INSURMONTABLES JUSTIFIANT L’ABSENCE D’AVOCAT POUR LE RETENU
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA).
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [C] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6B et RG 26/01089, sous le numéro RG unique N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6B ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 26 mai 2025 a été notifiée à [M] [C] le 26 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 31 mars 2026 notifiée le 31 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 03 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er avril 2026, reçue le 1er avril 2026 à 14h42, [M] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [C] excipe de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 31 mars 2026, Madame [O] [Q]; que la préfecture verse aux débats l’arrêté préfectoral n° 38-2026-02-16-00011 du 16 février 2026 portant délégation de signature à Madame [O] [Q] ; que ce moyen ne peut donc prospérer ;
Attendu que l’intéressé soutient que la décision préfectorale est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ; que, cependant, la préfecture a rappelé ses déclarations sur sa situation de santé et sa situation familiale et a estimé que ces éléments ne faisaient pas obstacle au placement en rétention administrative ; que la préfecture mentionne en outre un arrêté d’assignation à résidence du 18 février 2026 qui n’a pas été respecté, pour justifier du placement en rétention administrative ; que, dès lors, la préfète de l’Isère a motivé sa décision au regard d’un examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
Attendu que Monsieur [C] ajoute que la préfète n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité ; que cependant, l’arrêté de placement en rétention administrative en fait état en ce qu’il est mentionné que “l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’en effet il se déclare célibataire ; que s’il déclare […] avoir des vulnérabilités de santé à savoir du diabète, de l’anémie, une hernie discale, une douleur à la hanche, de la myopie ainsi qu’une maladie psychologique, d’une part il n’en justifie pas, d’autre part il n’établit pas poursuivre un traitement en conséquence ; qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu’en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ; qu’enfin si son état de santé le nécessité, il pourra être transféré vers l’UHSA [L] [H] ou les hospices civils de [Localité 1], qui lui prodogueront les soins adaptés à sa pathologie;” ; que ce moyen ne peut dès lors prospérer ;
Attendu qu’enfin Monsieur [C] estime que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ; que cependant les 9 interpellations évoquées par la préfecture dans un délai d’un an sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que, dès lors, la décision de placement en rétention administrative sera déclarée régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 03 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en outre, il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 18 février 2026 sur ce fondement, en ne se présentant pas les 02 et 09 mars à la police aux frontières ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, Monsieur [M] [C] n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifiée le 26 mai 2025 ; que la préfecture, en possession d’une copie de son passeport, a demandé aux autorités consulaires algériennes un laissez-passer le 31 mars 2026 ; qu’elle a donc réalisé les diligences afin d’assurer une rétention limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de l’intéressé ;
Qu’il convient donc de prolonger la rétention administrative dont Monsieur [M] [C] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6B et 26/01089, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6B ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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