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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 24/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7L
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Coty COHEN-BELASSEIN
Avocat inscrit au barreau de Paris
Cabinet GES AVOCATS
DÉFENDERESSE
Entreprise ELEVAGE DU ROYAUME DES AUSSIES MME [Z] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7L
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 avril 2023, monsieur [U] [P] a fait convoquer madame [Z] [N] devant le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer
1889 euros correspondant à la facture de l’opération de son chien SAM1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Après un renvoi aux fins de citation de la défenderesse en l’absence au dossier de la signature de l’accusé de réception de la première convocation, à l’audience du 22 juin 2023, monsieur [U] [P], représenté, reprend oralement ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que madame [Z] [N], éleveuse, lui a vendu, selon contrat du 29 juillet 2021, un chiot Golden Retriever qui s’est avéré porteur d’une malformation des hanches (dysplasie bilatérale) entraînant une boiterie, vice caché dont la professionnelle doit être tenue pour responsable sur le fondement des article L217-3 et suivants du code de la consommation. Il a rapidement fait opérer le chien et la facture du vétérinaire s’élève à 1889 euros.
En défense, madame [Z] [N], citée à domicile, est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En l’absence de défendeur,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.En vertu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et dans le respect du principe du contradictoire rappelé à l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le demandeur s’en tient aux termes de la requête communiquée à son contradicteur. Il ne peut formuler de nouvelle prétention ou les augmenter au cours de l’audience.
Régulièrement convoquée, madame [Z] [N] n’a pu être avisée en personne que, faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
L’action en paiement d’une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
La décision sera rendue par défaut, par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la compétence de la juridiction saisie
L’article R631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En l’espèce, le litige naît d’un contrat conclu entre un particulier et une professionnelle, éleveuse de chiens domiciliée dans le département du [Localité 4].
Le requérant se fonde sur les règles applicables en matière de droit de la consommation pour asseoir ses prétentions.
Dès lors, le Tribunal Judiciaire de Paris, dans le ressort duquel se trouve le domicile de monsieur [U] [P] sera dit valablement saisi.
Sur les dommages et intérêts pour non-conformité
Parmi les principes directeurs généraux du procès civil, l’article 12 du code de procédure dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dispositions d’ordre public, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L217-4 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
Les articles L. 213-2 et R. 213 -2 du code rural et de la pêche maritime disposent que sont réputés vices rédhibitoires, pour leur application et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1o Pour l’espèce canine:
(…)
d) La dysplasie coxofémorale; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
(…)
En l’espèce le chien [F] a vécu jusqu’à l’âge de 18 mois sans que son propriétaire ne démontre en quoi il aurait présenté des caractéristiques différentes de celles mentionnées dans le contrat ou aurait été dans l’incapacité de remplir une fonction spécifique qui aurait pu conditionner son acquisition. De plus, il se déduit des termes de la mise en demeure du 9 janvier 2023 que la pathologie n’était pas connue de l’acquéreur au moment de la vente alors que le contrat de vente d’un chiot s’accompagne d’un certificat de santé établi par un vétérinaire.
La jurisprudence et l’évolution de la société confèrent une dimension affective à l’achat d’un animal de compagnie qui ne peut plus être pris pour une chose ou un bien comme les autres. Ainsi, certaines dispositions du droit de la consommation ne lui sont pas applicables, ce que consacrent les conditions de vente jointes au contrat : colonne 3 première ligne : Article L217-7 du code de la consommation : Non applicable. ».
Par ailleurs, les transactions concernant les animaux vivants font l’objet de dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime.
La dysplasie coxofémorale dont est affecté le chien [F] fait partie des maladies limitativement énumérées comme vices rédhibitoires, traités selon une procédure spécifique, notamment l’enfermement dans un délai très court (1 mois pour agir à partir de l’entrée en possession) et la désignation d’un expert. Cette procédure est rappelée dans les extraits du code rural et de la pêche maritime repris dans les conditions de vente jointes au contrat et donc opposables à monsieur [U] [P], les cocontractants ne justifiant pas d’une volonté conjointe d’y renoncer.
À défaut de s’inscrire dans cette procédure dérogatoire au droit commun, ce qui est le cas dans le présent litige, la malformation étant clairement identifiée pour son risque de survenance pour la race Golden Retriever, à laquelle appartient le chien [F], l’acquéreur est néanmoins en droit de se fonder sur les articles 1641 et suivants du code civil pour prétendre obtenir réparation de son préjudice.
Pour déterminer s’il convient d’y faire droit, il y a lieu de se référer aux conditions générales de vente et aux faits rapportés.
Les conditions générales de vente stipulent « Le propriétaire du chien accepte les risques de santé, congénitaux et héréditaires, liés aux aléas du vivant, aléas inconnus au moment de la conclusion de la vente, comme partie intégrante des caractéristiques définies d’un commun accord par l’acheteur et l’éleveur (article L217-5 du code de la consommation) et le risque de développement conformément aux points 2 et 4 de l’article 1245-10 du code civil. (…) En cas de litige et afin de conserver au vendeur la possibilité du choix entre la réparation ou le remplacement de l’animal, l’acheteur s’engage à n’effectuer aucun acte de réparation sans l’accord préalable du vendeur, sauf urgences vitales pour stabiliser l’animal. »
Il est constant que le chien est né le 16 mai 2021. Monsieur [U] [P] en a fait l’acquisition le 29 juillet 2021. Il a pris l’initiative de faire procéder à un examen orthopédique dans la clinique de son choix le 28 octobre 2022, soit 15 mois plus tard. La dysplasie coxofémorale est alors attestée pour la première fois. [F] a 17 mois.
Dans la mesure où il n’envisageait pas l’éventualité d’une résolution du contrat, monsieur [U] [P] a décidé unilatéralement de faire opérer son chien, le 3 janvier 2023.
D’une part monsieur [U] [P] ne rapporte pas l’obligation qui serait faite à l’éleveur d’accompagner la vente du chiot d’un dépistage spécifique de la dysplasie, d’autre part il ne justifie pas avoir conditionné son achat ou le prix payé à la présentation d’un tel examen.
En dépit et en raison du fait que le premier diagnostic est intervenu plus d’un an après l’achat, monsieur [U] [P], bien naturellement attaché à son chien, n’a pas respecté l’engagement pris de ne procéder à aucune réparation sans en aviser préalablement l’éleveuse et rechercher son consentement sur une réparation qui ne soit pas disproportionnée au regard du prix d’achat du chien.
En conséquence, monsieur [U] [P] sera débouté de sa demande en paiement par madame [Z] [N] de la facture de l’opération de son chien [F].
Sur le préjudice moral
Vu l’article 1240 du code civil,
Monsieur [U] [P] a subi un préjudice du fait de l’apparition de symptômes consécutifs à une malformation congénitale de son chien, bien connue pour la race Golden Retriever. Il s’est fait du souci pour la santé de [F].
Toutefois, échouant à démontrer que ce préjudice trouve son origine dans une faute qu’aurait commise madame [Z] [N], monsieur [U] [P] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, monsieur [U] [P] conservera la charge des dépens de l’instance et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de Paris, Pôle Civil de Proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
JUGE la demande de monsieur [U] [P] recevable et régulière,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige dont il a été saisi,
DEBOUTE monsieur [U] [P] de sa demande en paiement de la facture du vétérinaire qui a opéré la dysplasie du chien [F],
DEBOUTE monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE toute indemnisation du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] [P] aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à [Localité 3], le 20 janvier 2025.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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