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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5IU
N° de minute :
[U] [P]
c/
[D] [J]
AXERIA IARD
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEURS
Société AXERIA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Monsieur [D] [J] ayant pour nom commercial TFC COUVERTURE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par commande suivant devis du 13 octobre 2023, Madame [P] a confié à Monsieur [D] [J], entrepreneur exerçant sous le nom commercial TFC COUVERTURE, assuré auprès de la société AXERIA IARD, des travaux de réfection de la toiture de sa maison.
Les travaux ont été réalisés au mois d’octobre 2023 et réceptionnés par Madame [U] [P] qui a procédé au paiement intégral du prix soit 18.975 euros TTC.
Madame [U] [P] a déploré des désordres sur sa toiture qu’elle a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice du 25 avril 2024.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 31 mai 2024 du cabinet GUILLON EXPERTISES, missionné par l’assureur protection juridique de Madame [P] et a retenu la responsabilité de l’entreprise TFC COUVERTURE.
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2024 et du 17 janvier 2025, Madame [U] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXERIA IARD et Monsieur [D] [J] aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Madame [U] [P] a fait assigner en référé aux mêmes fins devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [D] [J] à son domicile personnel.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, Madame [U] [P] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
A cette audience, la société AXERIA a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [U] [P], sur laquelle la société AXERIA formule les protestations et réserves d’usages,
— Condamner Madame [U] [P] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné le 7 mai 2025 à son domicile personnel (remise à étude), Monsieur [D] [J] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [U] [P] verse notamment aux débats le devis du 13 octobre 2023 de l’entreprise TFC COUVERTURE 18.975 euros TTC, un procès-verbal de commissaire de justice du 25 avril 2024 constatant les désordres, le rapport d’expertise amiable contradictoire du 31 mai 2024 du cabinet GUILLON EXPERTISES qui a constaté les désordres et qui a retenu la responsabilité de l’entreprise TFC COUVERTURE et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juillet 2024 de l’assureur protection juridique de Madame [U] [P] à l’entreprise TFC COUVERTURE demandant de remédier aux désordres constatés.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, Madame [U] [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient, dès lors, d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [P] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[K] [V]
[Courriel 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
0665085939
0962358422
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4],
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— constater la réalité des désordres listés dans la présente assignation et/ou mentionnés dans les pièces visées et notamment dans le procès-verbal de constat par Maître [E] et dans le rapport établi par le cabinet GUILLON EXPERTISES, des préjudices immatériels et notamment des troubles dans la jouissance subis… en déterminer la nature, l’importance, la date d’apparition, les origines et les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres,
— dire si les désordres constatés entraînent des troubles de jouissance ou pertes locatives et dans l’affirmative, donner au Tribunal tout élément lui permettant de statuer sur l’évaluation des préjudices de Madame [P],
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 01 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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