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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/10058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 24/10058 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BS
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
SA MACIF, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 25 octobre 2000 avec un véhicule tiers impliqué assuré auprès de la MACIF alors qu’elle était âgée de 15 ans.
Elle a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5] jusqu’au 15 novembre 2000, puis au centre de rééducation [R] à [Localité 6] jusqu’au 12 janvier 2001.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée les 31 juillet et 23 octobre 2003, au cours de laquelle les experts ont sollicité un avis sapiteur auprès du Dr [I] pour un bilan neuropsychologique, qui a conclu à l’apparition de troubles neuro-psychologiques tels que des troubles de l’attention et de la concentration, des troubles de la mémoire prédominant sur les faits récents et des troubles du comportement avec une irritabilité accrue, ainsi qu’un retentissement émotionnel qui inhibe les fonctions cognitives.
Au terme de leur rapport, les experts ont retenu notamment :
— ITT du 25 octobre 2000 au 1er septembre 2001 ;
— consolidation au 25 octobre 2003 ;
— IPP 45%
— sur le plan professionnel : la possibilité d’occuper un poste à temps partiel, sans effort, sans station debout prolongée ou activité de manipulation fine.
Madame [R] [Z] et la MACIF ont alors signé un accord transactionnel pour une indemnisation à hauteur de 170.692,90€ en juin 2004.
Madame [R] [Z] s’est également vue octroyée une rente mensuelle de 500€ à titre viager, revalorisable en application de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985.
Madame [R] [Z] s’est mariée en 2005, et trois enfants sont nés de ce mariage. Le couple s’est séparé en 2012.
Estimant que son état de santé s’était aggravé, Madame [Z] a saisi la MACIF en vue de la réouverture de son dossier afin d’obtenir une indemnisation complémentaire.
La MACIF lui a accordé une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son aggravation d’un montant de 2.000 euros versés le 06 novembre 2019.
Une expertise amiable était réalisée, en présence du médecin conseil de la compagnie MACIF, le Dr [I], ainsi que le médecin conseil de Madame [Z], le Dr [F]. Le rapport a été déposé le 06 juillet 2020 et a retenu la nécessité de produire un dossier médical complet, avec notamment les comptes-rendus de consultation au centre antidouleur, et des consultations rhumatologiques.
Ces éléments n’ayant pas été récupérés, Madame [Z] a sollicité un examen par un ergothérapeute, qui a déposé son rapport le 19 mars 2020 dans lequel il préconisé l’adaptation du logement ainsi qu’une assistance par tierce personne.
Madame [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale, ce qui a été accordé par ordonnance du 19 juin 2021.
Le docteur [M], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 18 décembre 2023 après avoir sollicité l’avis sapiteur du docteur [A], psychiatre, et sans qu’acun Dire ne lui ait été adressé après la commuinication des conclusions provisoires. L’expert a retenu une aggravation strictement physique imputable à l’accident initial, nécessitant une nouvelle prise en charge médicale du fait d’une spasticité sous lésionnelle sans modification de son déficit fonctionnel permanent antérieur. Il a daté le début de cette aggravation au 23 mai 2017, consolidée le 28 juin 2018 sans modification du taux de déficit fonctionnel permanent. Il a écarté l’imputabilité à l’accident du 25 octobre 2000 des autres signes fonctionnels rhumatologiques, algiques et psychiatriques.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2024, Madame [Z] a assigné la MACIF aux fins de contre-expertise médicale et, subsidiairement, d’indemnisation de son préjudice en lien avec l’aggravation de son état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 26 novembre 2024, Madame [R] [Z] demande au tribunal de :
— JUGER Madame [Z] recevable et bien fondée en son argumentation
— ORDONNER une contre-expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira avec la mission que celle confiée initialement au Dr [M], sous réserve de précisions quant à l’évaluation des aggravations psychologiques et situationnelles de Madame [Z]
— CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [Z] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [Z] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
— DSA : POUR MEMOIRE (pas évalué ajd ???)
— Frais divers : 135,66€
— DSF : POUR MEMOIRE
— FD futurs : 9.353,49€
— DFT : 1.827,50€
— Souffrances endurées : 4.000€
— DFT à venir : 4.136,88€
— ATP en lien avec l’aggravation situationnelle : 756.812,94€
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2025 , la MACIF demande au tribunal de
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de contre-expertise judiciaire et de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [Z] les sommes suivantes en liquidation de son préjudice :
— Frais divers : 135,66€
— Frais divers futurs : 6.661,99€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.522,50€ ;
— Souffrance endurées : 3.000€ ;
— Déficit fonctionnel temporaire à venir : REJET ;
— Tierce personne liée à l’aggravation situationnelle : REJET
— DEDUIRE la provision versée par la MACIF de 2.000€ ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Sur une demande de contre-expertise médicale, elle doit permettre au juge saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation.
Madame [Z] estime que le rapport du Dr [M] est incomplet, en ce qu’il ne retient qu’une aggravation fonctionnelle et temporaire de son état de santé, alors qu’elle estime avoir également subi une aggravation psychologique ainsi qu’une aggravation situationnelle.
S’agissant de l’aggravation situationnelle, elle souligne qu’elle était âgée de 15 ans au moment de son accident, et qu’elle a depuis eu 3 enfants, dont elle doit s’occuper seule depuis sa séparation avec son mari en 2012. Madame [Z] fait valoir que son état avait justifié en 2003, dans le cadre du
protocole d’accord conclu avec la MACIF, qui lui soit accordé à titre viager 2h hebdomadaires d’aide ménagère, et que ce besoin s’est nécessairement accru avec la naissance de 3 enfants et sa séparation, et doit donc être spécifiquement pris en compte par l’expert médical.
S’agissant de l’aggravation psychologique, Madame [Z] conteste l’avis sapiteur formulé par le docteur [A], et repris par le docteur [M], estimant que ses difficultés ayant nécessité sa prise en charge psychothérapeutique en 2020 et 2021 sont nées de l’accumulation de ses limitations et privations quotidiennes. Elle s’appuie sur un certain nombre d’attestations rédigées par des proches, et sur de la littérature scientifique évoquant le mécanisme subi de “résignation active” qu’elle met en lien avec son handicap et impactant négativement son état de santé.
Elle sollicite dans l’attente de ce rapport le versement d’une provision d’un montant de 10.000€.
En défense, la MACIF s’oppose à ce que soit ordonnée une contre-expertise, faisant valoir que Madame [Z] n’a formulé aucune remarque à l’issue de la communication des conclusions provisoires du docteur [M].
Concernant l’aggravation psychologique, la MACIF estime qu’elle a été écartée par les conclusions du Dr [A], sapiteur psychiatre, qui a retenu que les évènements décrits ayant causé à Madame [Z] un mal-être n’étaient pas en rapport direct et certain avec les conséquences de son accident de la circulation. La MACIF ajoute que Madame [Z] n’a pas fourni l’intégralité de son dossier médical au docteur [M] (rhumatologie et psychiatrie), de sorte qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux. La MACIF souligne enfin que Madame [Z] a évoqué devant l’expert un accident de la circulation survenu en 2015, à l’issue duquel ses céphalées se seraient majorées, sans fournir le rapport d’expertise afférent. (Pièce 14)
La MACIF ne conclue pas sur la demande fondée sur une aggravation situationnelle en lien avec la naissance des enfants de Madame [Z].
Sur ce, la demande de contre-expertise repose en particulier sur la naissance, depuis la décision au fond statuant sur la liquidation du préjudice, de trois enfants, ainsi que d’une séparation, ayant généré une aggravation du préjudice non pris en compte par l’expert. Ces éléments sont non contestés et avérés, et sont de nature à entraîner une aggravation du préjudice en lien avec la prise en charge des enfants au regard des séquelles neuro-psychologiques que présente Mme [Z].
Si le docteur [M] n’évoque pas d’aggravation situationnelle, il y a lieu de souligner que Madame [Z] n’en a pas fait état dans les doléances qu’elle lui a faites au cours de son expertise. Cela n’a pas davantage été soulevé après la remise du rapport provisoire. Toutefois, la naissance d’un enfant, a fortiori de trois enfants, suivi d’une séparation avec le père des enfants, peut constituer une aggravation de la situation de la victime et, partant, permettre l’indemnisation d’un préjudice nouveau indépendant de l’évolution de l’état séquellaire de la victime. Il y a lieu de prévoir qu’une expertise se prononcera précisément sur l’existence d’un tel préjudice d’aggravation situationnelle, selon la mission reprise au dispositif.
En revanche, sur l’aggravation psychologique, celle-ci a été écartée par le docteur [M], après avoir pris un avis sapiteur auprès du Dr [A], psychiatre, qui n’a pas retenu d’imputabilité de
l’aggravation de son état psychologique avec les traumatismes accidentels. Sur ce point, Madame [Z] ne verse aucun nouvel élément susceptible de justifier une mesure de contre-expertise.
En l’absence de contre-expertise, et compte tenu de la nécessité d’évaluer l’existence d’un préjudice en lien avec l’aggravation situationnelle du fait de la naissance de trois enfants suivi d’un divorce, il y a lieu de confier au docteur [M] ce complément d’expertise, qui pourra s’en tenir à ce point, et leur incidence sur tous les postes de préjudices qu’il estime. Il aura également la possibilité de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente, notamment un ergothérapeute.
Sur la demande de provision
Au regard de l’existence d’une aggravation à tout le moins fonctionnelle, non liquidée par le présent jugement mais non contestée par la partie défenderesse, le principe de la provision n’est pas contestable. L’aggravation situationnelle va faire l’objet d’une évaluation, ce qui implique qu’elle n’est pas établie à ce stade des débats.
Le docteur [M] a évalué l’aggravation de Mme [Z] ainsi qu’il suit :
— un déficit fonctionnel temporaire au taux flucutant entre le 23/05/2017 au 28/06/2018, avec une date de consolidation fixée à cette date ;
— des souffrances endurées évaluées à 2/7
— pas d’aggravation du DFP
Dès lors, il y a lieu de tenir compte de la provision d’un montant de 2.000€ déjà versée par la MACIF le 06 novembre 2019 et de considérer qu’il n’y a pas lieu de prévoir une somme provisionnelle supplémentaire en réparation d ece préjudice.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la MACIF sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE un complément d’expertise médicale de Madame [Z] [R] ;
COMMETTONS à cet effet le
docteur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
médecin, expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, aux fins de procéder comme suit ;
Sur la mission d’expertise :
Vu le rapport d’expertise réalisée par vos soins en exécution de l’ordonnance de référé du TJ de Bordeaux le 21 juin 2021 et concernant [R] [Z] :
— décrire les limitations fonctionnelles de la victime ayant une incidence sur la prise en charge des enfants ;
— chiffrer le besoin en assistance par tierce personne en lien avec la prise en charge des enfants et imputable à l’accident, au vu de l’avis sapiteur psychiatre écartant l’imputabilité des doléances psychologiques de Madame [Z] à l’accident survenu le 25 octobre 2000, et ce à compter de la naissance du premier enfant.
DIT que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertise du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
REJETTE la demande relative à l’octroi d’une provision ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à verser à Madame [Z] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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