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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/08108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/08108
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
13 et 14 Juin 2023
ON
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J], Agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [J] et [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE SELARL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0103
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORT PARISIENS
[Adresse 7]
[Localité 9]
ET
Société QBE EUROPE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentés par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 20 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/08108
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue en audience publique devant Olivier NOËL et Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2019, [C] [I] épouse [J], née le [Date naissance 1], a été victime d’un accident mortel de la circulation à [Localité 15]. Alors qu’elle traversait, sur un passage piéton (dont le feu était rouge pour les piétons), situé au niveau du [Adresse 5], elle a été percutée par un autobus, conduit par Monsieur [Z] [H], appartenant à la RATP et assuré auprès de la société QBE EUROPE.
Madame [C] [I] épouse [J] a présenté un polytraumatisme suite à l’accident et a immédiatement été prise en charge par un médecin. Elle a été conduite à l’hôpital [Localité 13] afin d’être hospitalisée du 21 au [Date décès 4] 2019. Elle est décédée des suites de ses nombreuses lésions, le [Date décès 4] 2019, comme l’atteste le professeur [K], médecin légiste, le 5 décembre 2019 : « le décès est donc secondaire à un polytraumatisme suite à un accident de la voie publique ».
Ses ayants droits, Monsieur [W] [J] et les enfants mineurs ce dernier, [E] et [B] [J], par le biais de leur conseil, ont mandaté le docteur [L] qui a rendu son rapport amiable, le 3 octobre 2022, concluant comme suit : « le dommage est en relation directe, certaine et exclusive à l’accident et nécessite réparation des postes suivants :
« Pour Madame [J] : Déficit fonctionnel temporaire : 100% durant toute la période d’hospitalisation du 21/11/2019 au 28/11/2019 ;Des souffrances endurées (SE) évaluées à pas moins de 4/7 ; Préjudice esthétique temporaire : Durant la période d’hospitalisation ou Madame [J] était en soins intensifs ;
Pour ses ayants droits (son fils et les deux petits enfants) Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudice moral (préjudice affectif et préjudice d’accompagnement). Préjudices patrimoniaux : La perte de revenus des proches liée à cet accident ; Les frais d’obsèques ; D’autre frais matériels des proches (frais de déplacement, d’hébergement, de restauration etc…) »
Après d’infructueuses démarches amiables entreprises afin d’obtenir réparation des préjudices survenus à la suite de l’accident de [D] [G] [I] épouse [J], Monsieur [W] [J], agissant en sa qualité d’ayant droit, pour son compte ainsi que celui de ses deux enfants mineurs, [E] et [B] [J], a fait assigner devant ce tribunal, par acte de Commissaire de Justice du 13 et 14 juin 2023, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), la société QBE EUROPE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (CPAM) afin que la RATP et la société QBE EUROPE soient condamnées in solidum à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique, le 13 mai 2024, Monsieur [W] [J] agissant en sa qualité d’ayant droit, pour son compte et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [W] [J] recevable et bien fondé en ses demandes formées en sa qualité d’ayant droit de Madame [C] [I] épouse [J], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [E] [J] et Madame [B] [J] à l’encontre de la RATP et de la société QBE EUROPE ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [C] [I] épouse [J] en sa qualité d’ayant droit ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [C] [I] épouse [J] en sa qualité d’ayant droit ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique de Madame [C] [I] épouse [J], en sa qualité d’ayant droit ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, es qualité d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 207.662,40 euros au titre de son préjudice de perte de revenus ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 6.017,09 euros au titre des frais d’obsèques ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de de 480 euros au titre des frais d’expertise amiable ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [E] [J] et [B] [J], la somme de 10.000 euros chacun, soit la somme totale de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par chacun des petits enfants de Madame [C] [I] épouse [J] ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la RATP et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, aux entiers dépens ; DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 15] ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 février 2024 la RATP et son assureur, la société QBE EUROPE demande au tribunal de
JUGER bien fondée l’intervention volontaire de la RATP ALLOUER à Monsieur [W] [J] les sommes suivantes en sa qualité d’héritier de feue Madame [C] [J] : Déficit fonctionnel temporaire : 210 euros Souffrances endurées : 15.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ALLOUER à Monsieur [W] [J] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice personnel suite au décès de sa mère : – Préjudice d’affection : 15.000 euros
— Préjudice d’accompagnement : 3.000 euros
— Préjudice économique : REJET
— Frais d’obsèques : 6.017,09 euros
— Frais de médecin conseil : 480 euros
ALLOUER à Monsieur [E] [J] et à Mademoiselle [B] [J] la somme de 6.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection suite au décès de leur grand-mère ; REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 15], dans un courrier du 30 septembre 2024, n’a pas constitué avocat, mais a fait connaitre ses débours d’un montant de 26.388 euros concernant des frais hospitaliers.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conductrices d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi.
De plus, les victimes susmentionnées, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, la RATP et son assureur, la société QBE EUROPE, ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [J] en sa qualité d’héritier de [D] [G] [I] épouse [J], au titre de son préjudice personnelle et en sa qualité de représentant légal de [E] et [B] [J].
Par conséquent, la RATP sera condamnée, in solidum, avec la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur, à réparer les préjudices invoqués par Monsieur [W] [J] (en sa qualité d’ayant droit de Madame [C] [I] épouse [J], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de [E] et [B] [J]) et imputables à l’accident du [Date décès 2] 2019.
II-Sur La liquidation des prejudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Monsieur [W] [J] en sa qualité d’héritier de [D] [G] [I] épouse [J] ((victime directe), âgée de 75 ans, décédée des suites de l’accident survenu le [Date décès 2] 2019), au titre de son préjudice personnelle et en sa qualité de représentant légal de [E] et [B] [J], seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Sur la liquidation du préjudice subi par [D] [G] [I] épouse [J] avant son décès
Il s’agit de tous les préjudices subis par la victime décédée et dont le droit à réparation est transmissible à ses ayants droits.
Le Déficit fonctionnel temporaireEn cas de décès, cela comprend les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la survenance du décès.
En l’espèce l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant toute la période d’hospitalisation du [Date décès 2] 2019 jusqu’au décès de [D] [G] [I] épouse [J], le [Date décès 4] 2019.
Monsieur [W] [J], ayant droit de la victime directe, [D] [G] [I] épouse [J], sollicite la somme de 210 euros.
La RATP et son assureur la société QBE EUROPE offrent la même somme.
Par conséquent, il sera entériné l’accord des parties.
La RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de [D] [G] [I] épouse [J], la somme de 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de cette dernière.
Les souffrances endurées
En cas de décès de la victime, il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques qu’elle a endurées avant son décès.
Monsieur [W] [J], ayant droit de la victime directe, [D] [G] [I] épouse [J], sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
La RATP et son assureur, la société QBE Europe offrent la somme de 15.000 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, se fondant sur le bilan lésionnel de [D] [G] [I] épouse [J] lors de sa prise en charge aux urgences de l’hôpital [Localité 13], le [Date décès 2] 2019, mettant en évidence :
« – Une hémorragie méningée de grande abondance ;
Un hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche associé à un œdème cérébral avec ébauche d’engagement temporal gauche ; Une fracture déplacée capitale du condyle mandibulaire gauche avec fracture comminutive de l’os tympanal en regard. Fracture « blow out » du plancher de l’orbite droit sans incarcération musculaire. Une contusion pulmonaire bilatérale des lobes inférieurs associé à un volet costal droit, avec fracture trifocale étagées de la deuxième à la 8ème côte, une fracture costale gauche de la 3ème à la 7ème côte, une fracture comminutive de la clavicule droite, une fracture du bord en inférieur de la glène de l’épaule droite. Une lacération hépatique [Localité 12] III avec lame d’hémopéritoine en regard sans saignement actif. Contusion polaire antérieure de la rate [Localité 12] I ; La patiente présente un resaignement à H6 de prise en charge avec une majoration de l’hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche et apparition d’un hématome sous-dural aigu droit, associé à une majoration de l’œdème cérébral, au-delà de toute ressource thérapeutique ».
Par conséquent, au regard des conclusions expertales, du compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [Localité 13] et de la photographie de [D] [G] [I] épouse [J] durant son hospitalisation, versée aux débats, venant attester de la gravité de ses lésions conduisant à son décès, la RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de [D] [G] [I] épouse [J], la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
En cas de décès, ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date du décès.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire durant la période d’hospitalisation ou [D] [G] [I] épouse [J] était en soins intensifs.
Monsieur [W] [J], ayant droit de la victime directe, [D] [G] [I] épouse [J], sollicite la somme de 2.000 euros.
La RATP et son assureur la société QBE EUROPE offrent la même somme.
Par conséquent, il sera entériné l’accord des parties.
La RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de la victime directe, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire que cette dernière a subi.
Sur l’indemnisation du préjudice des victimes indirectes Sur les demandes présentées par Monsieur [W] [J] à titre personnel
Le préjudice d’affectionLe préjudice d’affection correspond au préjudice moral éprouvé par les proches à raison du fait dommageable subi par la victime directe, à l’origine de son décès.
L’expert a conclu, concernant les ayants droits de [D] [G] [I] épouse [J], qu’il existait un préjudice moral (préjudice affectif et préjudice d’accompagnement).
En l’espèce ; Monsieur [W] [J], fils de la victime directe, sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
La RATP et son assureur la société QBE EUROPE offrent la même somme.
Par conséquent, il sera entériné l’accord des parties.
La RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de la victime, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection.
Le préjudice d’accompagnementL’expert a conclu, concernant les ayants droits de [D] [G] [I] épouse [J], qu’il existait un préjudice moral (préjudice affectif et préjudice d’accompagnement).
En l’espèce ; Monsieur [W] [J], fils de la victime directe, sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
La RATP et son assureur la société QBE EUROPE offrent la même somme.
Par conséquent, il sera entériné l’accord des parties.
La RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de la victime directe, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Le préjudice de perte de revenusL’expert, aux termes de son rapport amiable du 3 octobre 2022 a retenu « la perte de revenus des proches liée à cet accident » sans précision aucune sur cette dite perte.
Monsieur [W] [J] soutient qu’il percevait de sa mère, [C] [J], une somme d’argent mensuelle qu’il apparente à un revenu. Dès lors, Monsieur [W] [J] sollicite la somme de 207.662,40 euros (26.400 euros (correspondant à la somme annuelle versée par sa défunte mère) x 7.866 (selon le barème de capitalisation pour 2020 cela équivaut au prix de l’euro de rente correspondant à l’âge et au sexe de Monsieur [W] [J] (41 ans lors de l’attribution-55 ans lors du dernier aréage)) au titre du préjudice de perte de revenus.
La RATP et son assureur la société QBE EUROPE ne font pas d’offre à ce titre au motif que Monsieur [W] [J] ne justifie aucunement en quoi les sommes qu’il a perçu de sa mère dont la nature et l’origine des fonds sont inconnues pouvaient êtres considérés comme une source de revenus dont la perte se doit être indemnisée.
SUR CE
Or, Monsieur [W] [J], à l’appui de sa demande, s’il produit les relevés de compte de sa mère, [C] [I] épouse [J] sur l’année 2019 jusqu’au jour de son décès, le [Date décès 4] 2018, ainsi que ses relevés de compte sur l’année 2017 à 2019, démontrant de la régularité des versements réalisés par sa défunte mère à son profit, variant de 600 euros à 3.000 euros par mois, force est de constater qu’il ne justifie aucunement que ses versements s’apparentent à un revenu.
En effet, Monsieur [W] [J] ne verse aucun avis d’imposition démontrant que les sommes d’argent susmentionnées aient été déclarées aux titres de revenus auprès des organismes fiscaux compétents. L’absence de justificatifs fiscaux annihile donc la possibilité que ces dites sommes d’argent, versées par [D] [G] [I] épouse [J] au profit de son fils, Monsieur [J], depuis le 16 janvier 2017, puissent être qualifiées de revenus, mais s’apparenteraient davantage à un don d’usage.
En outre, en toute hypothèse, Monsieur [W] [J] en tant que fils unique de [C] [I], épouse [J], divorçait au jour des faits, semble être le seul réservataire de la victime directe et à ce titre, a perçu, au minimum, la moitié du patrimoine de sa défunte mère.
Par conséquent, en l’absence de documents utiles tels qu’une convention entre Monsieur [W] [J] et sa mère [C] [I] épouse [J] ou encore d’une copie des déclarations fiscales de Monsieur [J], démontrant que les sommes perçues susmentionnées s’apparentent à un revenu, la demande au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Les frais d’obsèquesL’expert, aux termes de son rapport amiable du 3 octobre 2022 a retenu l’existence de préjudices patrimoniaux notamment en raison des frais d’obsèques.
Monsieur [W] [J], fils de la victime directe, sollicite donc la somme de 6.017,09 euros au titre des frais d’obsèques.
La RATP et son assureur la société QBE EUROPE offrent la même somme.
Par conséquent, il sera entériné l’accord des parties.
La RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de la victime directe, la somme de 6.017,09 euros au titre des frais d’obsèques.
Les frais d’expertise amiableMonsieur [W] [J], fils de la victime directe, sollicite la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise amiable.
La RATP et son assureur la société QBE EUROPE offrent la même somme.
Par conséquent, il sera entériné l’accord des parties.
La RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de la victime directe, la somme de 480,00euros au titre des frais d’expertise amiable.
Sur les demandes présentées par Monsieur [W] [J] en qualité de représentant légal de [E] et [B] LACASINLe préjudice d’affection correspond au préjudice moral éprouvé par les proches à raison du fait dommageable subi par la victime directe, à l’origine de son décès.
L’expert a conclu, concernant les ayants droits de [D] [G] [I] épouse [J], qu’il existait un préjudice moral (préjudice d’affection).
Monsieur [W] [J] sollicite, en sa qualité de représentant légal de [E] et [B] [F], la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection. Il soutient que [E] et [B], uniques petits-enfants de [D] [G] [I] épouse [J] entretenaient des liens affectifs étroits avec leur grand-mère et avaient des relations fréquentes.
La RATP et son assureur, la société QBE Europe offrent la somme de 6.000 euros chacun à ce titre.
Or, sans remettre en question la douleur éprouvée par [E] et [B] [J] à la suite du décès de leur grand-mère paternelle, en l’absence de justificatif tel que des photographies, des lettres ou encore des témoignages venant corroborer les déclarations de Monsieur [W] [J], démontrant d’un lien d’affection réel et durable entre [E], [B] et leur grand-mère paternelle, [D] [G] [I] épouse [J], l’offre de la RATP et de son assureur, la société QBE EUROPE sera considérée comme satisfactoire.
Par conséquent, la RATP sera condamnée in solidum avec son assureur, la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [W] [J], en sa qualité de représentant légal de [E] et [B] [F] la somme de 12.000 euros (6.000 euros pour chacun des deux enfants) au titre du préjudice d’affection de ses deux enfants suite au décès de leur grand-mère [C] [I] épouse [J]
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La RATP sera condamnée in solidum avec la société QBE EUROPE aux dépens de cette instance.
Il convient d’allouer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] [J].
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [Z] [H], conducteur de bus, appartenant à la RATP et assuré par la société QBE EUROPE est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 2] 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [J], en sa qualité d’héritier de [D] [G] [I] épouse [J] (victime directe), au titre de son préjudice personnel et en sa qualité de représentant légal de [E] et [B] [J], des suites de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2019, est entier ;
CONDAMNE la RATP et la société QBE EUROPE in solidum à payer à Monsieur [W] [J], en sa qualité d’héritier de [D] [G] [I] épouse [J] (victime directe), au titre de son préjudice personnel et en sa qualité de représentant légal de [E] et [B] [J], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Concernant les préjudices subis par [C] [I] épouse [J] – Déficit fonctionnel temporaire totale : 210 € ;
— souffrances endurées : 15. 000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
Concernant les préjudices subis par Monsieur [W] [J], victime indirecte : – Préjudice d’affection : 15.000 € ;
— Préjudice d’accompagnement : 3.000€ ;
— Frais d’obsèques :6.017,09 € ;
— Frais de médecin conseil : 480€
Concernant les préjudices subis par [E] et [B] [J], victimes indirectes : Préjudice d’affection : 6.000 euros chacun ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [J] au titre de la perte de revenus ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la RATP et la société QBE EUROPE aux dépens ;
CONDAMNE la RATP et la société QBE EUROPE in solidum à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 15] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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