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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01317 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRJJ
AFFAIRE : [D] C/ [F], S.A.R.L. CTA ED
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
Monsieur [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le 21 Février 1944, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F] sous l’enseigne MULTISELLER, demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.R.L. CTA ED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 mai 2025, Monsieur [H] [D] a acquis, auprès de Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne MULTISELLER, un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle DOBLO immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 3 000 €, accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL CTA ED et ne laissant apparaitre que trois défaillances mineures.
Sur la route du retour, Monsieur [H] [D] a constaté que le véhicule ne freinait pas et l’a immédiatement présenté à un contrôleur technique qui a émis un avis défavorable en raison de défaillances critiques et majeures.
Monsieur [H] [D] s’est rapproché du vendeur sans qu’aucune issue amiable ne soit trouvée en l’absence de réponse.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Monsieur [H] [D] a fait assigner Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne MULTISELLER et la SARL CTA ED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, précisant faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra.
La SARL CTA ED émet les protestations et réserves d’usage et propose un complément de mission.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne MULTISELLER n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, suivant certificat de cession du 06 mai 2025, Monsieur [H] [D] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne MULTISELLER.
Le procès-verbal de contrôle technique préalablement établi le 05 février 2025 par la SARL CTA ED ne laisse apparaitre que trois défaillances mineures alors qu’un second procès-verbal de contrôle technique, établi six jours après la vente à la demande de l’acquéreur, laisse apparaitre une défaillance critique, quatorze défaillances majeures ainsi que trois défaillances mineures, concluant à un résultat défavorable.
Par ailleurs, Monsieur [H] [D] produit un certificat de cession du véhicule en date du 22 novembre 2024 sur lequel il est indiqué qu’à cette date le véhicule a été cédé pour pièces et sans contrôle technique, étant précisé que cette vente antérieure est intervenue entre des tiers à la présente instance.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne MULTISELLER et de la SARL CTA ED, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres, ainsi que leur date d’apparition.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [H] [D], selon la mission et les modalités précisées au dispositif, après prise en compte des observations de la société CTA ED quant au contenu de la mission.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [H] [D] et de
— Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne MULTISELLER et
— La SARL CTA ED ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 7] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 69 15 17 77
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DOBLO immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Donner son avis sur leur date d’apparition ; préciser notamment s’ils étaient antérieurs à la vente et décelables par Monsieur [D] ;
7. Préciser si ces désordres étaient perceptibles par la SARL CTA ED lors du contrôle technique réalisé le 05 février 2025 et s’il s’agit de défaillances qui auraient dû figurer sur le procès-verbal de contrôle technique ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [D] avant le 1er décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er juin 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [H] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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