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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3BS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [B]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V] Es qualité de caution solidaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 mai 2024
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2024, le Directeur de de l'[11] a établi une contrainte portant sur la somme de 26.084 euros. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 30 avril 2024.
Selon courrier recommandé reçu au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [R] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, l'[11], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures du 15 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 pour la période du 4ème trimestre 2023 pour la somme actualisée de 13.608 euros,condamner Monsieur [R] [V] à verser à l'[12] la somme de 13.608 euros augmentée majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes,condamner Monsieur [R] [V] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte pour la somme de 73,30 euros.
Elle fait valoir que le gérant d’une société sans activité relève toujours à titre obligatoire de la sécurité sociale pour les indépendants, et qu’à défaut de disparition de la société selon les modalités de l’article 1844-7 du code civil, il demeure affilié à l'[12].
Elle soutient que la mise en demeure préalable est valable, la notification ayant été faite à l’adresse de Monsieur [R] [V], et que l’accusé de réception lui a été retourné.
Elle prétend que la mise en demeure et la contrainte comportent les mentions obligatoires, permettant au débiteur de connaître la nature, l’étendue des sommes dues, ainsi que la période pour lesquelles elles sont réclamées.
Elle détaille le montant de sa créance actualisée de 13.681 euros, rappelant qu’il appartient à l’opposant d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance.
En défense, Monsieur [R] [V], dûment représenté, s’en est remis à ses écritures N°2, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024 de l’URSSAF,annuler la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 24 avril 2024,condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fait valoir que les actes délivrés ne lui permettent pas d’identifier les sommes réclamées, qu’il a découvert au cours de l’instance qu’il est affilié au titre d’une société qui est radiée depuis le 26 août 2020, et qui ne produit aucun revenu.
Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, il invoque les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, et soutient que l'[12] ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure puisqu’il résulte des pièces qu’une mise en demeure a été reçue par Madame [J] et non par lui.
Il considère que le calcul des cotisations au titre de l’année 2022, alors qu’il n’y a pas eu de chiffre d’affaires, qu’il était par ailleurs salarié jusqu’au 15 juin 2022 puis bénéficiaire de l’ARE, sont injustifiées et doivent être ramenées à une plus juste proportion.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
La signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Soc. 19 déc. 1996, n° 95-11.588).
Il résulte par ailleurs de l’article 670 du code de procédure civile que « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.».
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Sur la mise en demeure préalable
L’l'[12] produit une mise en demeure du 31 janvier 2024 de payer la somme de 26.084 euros, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 février 2024, et distribuée le 3 février 2024.
Il apparaît sur le justificatif de dépôt que le destinataire de l’envoi est Monsieur [V] [R], et son adresse [Localité 4].
Si l’adresse complète à savoir [Adresse 1], qui figure sur le courrier n’apparaît pas sur le justificatif de remise du courrier, mais l’accusé de réception est signé, et il est indiqué par le facteur que le courrier destiné à Monsieur [R] [V], a été remis au destinataire ou à son mandataire, mentionnant à ce titre « [J] [C] ».
Il résulte des dispositions susvisées que la signature ainsi apposée sur un courrier présenté à son nom et à son adresse, est présumée être celle de Monsieur [R] [V] ou de son mandataire, dans la mesure où il n’apporte pas la preuve du contraire.
En conséquence, la notification de la mise en demeure est valable.
Sur les mentions de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure, qui porte le N°008936776 précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.». Il est précisé que le recouvrement est motivé par l’absence ou insuffisance de versement de sommes dues « concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) ».
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2023 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 13.046 euros, aux majorations pour 1.242 euros, sans montant à déduire. Le montant restant à payer de 26.084 euros apparaît clairement.
La contrainte se réfère à cette mise en demeure.
Concernant l’étendue de l’obligation, le montant total des sommes réclamées apparaît clairement dans la mise en demeure et dans la contrainte. Cette mention a donc permis à Monsieur [R] [V] de connaître l’étendue de son obligation.
Concernant la nature des sommes réclamées, la mise en demeure précise au titre des sommes dues qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales « PERSONNELLES OBLIGATOIRES ».
Tant la mise en demeure que la contrainte sont destinées à son nom, à l’adresse [Adresse 3], qui est celle à laquelle la contrainte lui a été signifiée à domicile par le commissaire de justice, et qu’il mentionne dans ses écritures comme étant son adresse, sur laquelle il ne peut y avoir de confusion.
Par ailleurs, affilié à la catégorie des travailleurs indépendants, redevable de cotisations personnelles, son nom et son prénom sont clairement mentionnés sur les actes, et son affiliation vaut pour toutes ses activités indépendantes, sans qu’il puisse être fait obligation à l’URSSAF de faire figurer dans la mise en demeure ni la contrainte le détail du calcul des cotisations dues.
Il apparaît que Monsieur [R] [V] est inscrit au SIRENE au titre d’une activité indépendante en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 23 mai 2013, et il résulte des pièces qu’il produit que la société [10] dont il est le dirigeant, est toujours active le 15 octobre 2025, bien qu’il résulte d’une recherche sur le site « [8] » que cette société a été radiée du greffe de [Localité 13] le 26 août 2020.
Par ailleurs, la mise en demeure et la contrainte mentionnent que les sommes sont dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023, aucune obligation n’étant faite de mentionner en plus les modalités de calcul.
Ainsi, les précisions portées sur la mise en demeure, à laquelle se réfère la contrainte, apparaissent suffisantes pour donner connaissance à Monsieur [R] [V] de la nature des sommes réclamées.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et de débouter [R] [V] de sa demande d’annulation de la contrainte et des mises en demeure.
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1».
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l'[12] détaille dans ses écritures le calcul des sommes réclamées, dont il résulte que l’échéance du 4ème trimestre 2023 est calculée notamment sur la base de revenus forfaitaires au titre de l’année 2022, en l’absence de déclarations de revenus, ainsi que sur les revenus de l’année 2023 qui ont quant à eux été déclarés.
Monsieur [R] [V] ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère infondé de la créance au titre des cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant.
Sa qualité de salarié au cours d’une partie de l’année 2022 et de l’année 2023 n’est pas de nature à modifier le calcul des cotisations réclamées au titre d’une activité indépendante pour laquelle il demeure affilié.
Monsieur [R] [V] apparaît ainsi défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant ramené à 13.608 euros, et Monsieur [R] [V] sera condamné à en payer le montant à l'[12].
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [R] [V], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,30 euros.
Monsieur [R] [V], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Monsieur [R] [V], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 30 avril 2024 à Monsieur [R] [V] par l'[12] ;
VALIDE la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 30 avril 2024 pour un montant ramené à 13.608 euros au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [V] à payer à l'[12] la somme de 13.608 euros, augmenté des majorations de retard complémentaires jusqu’au paiement complet des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à l'[12] la somme de 73,30 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 9].
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