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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 24/01356 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRK5
N° Minute : 25/00849
AFFAIRE
[7]
C/
[V] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [E], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
[B] [D], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 14 mai 2024, M. [V] [H] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 23 avril 2024, pour un montant de 3 021 euros représentant le solde des cotisations du 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 4e trimestre 2020 et 4e trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[8] soulève l’irrecevabilité de la demande pour forclusion et demande subsidiairement la validation de la contrainte, expliquant que M. [H] était gérant d’une SARL et qu’il est enregistré comme travailleur indépendant.
M. [H] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il fait valoir qu’il n’est pas forclos puisqu’il a reçu la signification tardivement. Il indique contester la dette et explique qu’il s’agit d’un problème de statut, indiquant qu’il est enregistré en tant qu’auto-entrepreneur alors qu’il ne l’est pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte a été signifiée le 23 avril 2024 à M. [H]. Il est indiqué sur l’acte de signification que celui-ci était absent et qu’un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres.
Ladite signification précise clairement les voies et délais de recours, de sorte qu’en faisant opposition à la contrainte par courrier du 14 mai 2024, M. [H] a dépassé le délai de quinze jours octroyé par le texte cité précédemment.
En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [V] [H] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE le recours de M. [V] [H] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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