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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 16 janv. 2025, n° 24/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 46
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association AURORE
31 Rue Falguière
75015 PARIS
représentée par Maître Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
substituée par Maître Paul PASQUES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I] [H]
Appartement 3113 Etage 1 droite
9 Rue du Cher
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 novembre 2024
date des débats : 07 novembre 2024
délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03252 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK23
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Alexia DROUX,
CCC à Monsieur [G] [I] [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, prenant effet le 25 mars 2022, le service ACT L’entr’ACT de l’association AURORE a conclu avec Monsieur [G] [I] [H] un contrat de séjour en appartement de coordination thérapeutique situé 1 rue de l’Allier – appartement 103 – à NANTES (44000) et ce, pour une durée initiale de trois mois, renouvelable sous conditions. A également été signé le règlement de fonctionnement.
Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants dont celui en date du 9 août 2022 prévoyant le changement de lieu de résidence fixé au 9 rue du Cher à Nantes, appartement n°3113 au premier étage à droite. Le dernier signé le 17 janvier 2023, a pris effet le 28 décembre 2022 pour se terminer le 28 juin 2023.
Par courrier du 20 avril 2023, Monsieur [G] [I] [H] a fait l’objet d’un avertissement écrit en raison de son attitude et ses propos dans le collectif.
Par courrier du 14 juin 2023, l’association AURORE a informé Monsieur [G] [I] [H] de son exclusion définitive du dispositif de l’entr’ACT et ainsi de la fin de la prise en charge. Cette décision est motivée par le comportement de l’intéressé qui a par ailleurs refusé de signer ce document.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la demanderesse a signifié au résident la fin de prise en charge et le 17 septembre 2024, l’a sommé de payer la somme de 920 euros au titre de ses participations financières.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, l’association AURORE a assigné Monsieur [G] [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action ;
— constater la notification de fin de prise en charge de Monsieur [G] [I] [H] et dire qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 17 juin 2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour expiration du contrat de séjour et participations impayées ;
— condamner Monsieur [G] [I] [H] à régler à l’association AURORE la somme de 978 euros, correspondant aux contributions impayées, arrêtées le 24 septembre 2024, échéance d’août incluse ;
— condamner Monsieur [G] [I] [H] à libérer le logement occupé ;
— autoriser l’association AURORE à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec éventuellement le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [G] [H] à lui payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du 1er juillet 2023 et ce, jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés ;
— une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification de fin de prise en charge.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé ses écritures et pièces sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [I] [H] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le litige opposant l’association AURORE et Monsieur [G] [I] [H] est soumis au statut des résidences sociales, régi par le code de la construction et de l’habitation (articles L633-1 et suivants), et au droit commun et non aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur les demandes principales
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Il résulte des pièces produites que les parties sont liées par un contrat prenant effet le 25 mars 2022, prévoyant en son article 2 d’une part, que la durée du contrat est de six mois et en son article 7 d’autre part, que le contrat peut être renouvelé sous forme d’avenant, sous réserve des conditions décrites, et enfin en son article 8 que le contrat prend fin avant ce terme en cas de non-respect du contrat de séjour, du règlement de fonctionnement ou de l’immeuble.
L’article 5 prévoit que le résident participe aux frais de séjour. Cette participation financière est rappelée dans le règlement de fonctionnement (article 2). L’article 6 de ce dernier rappelle les règles relatives au respect de l’autre.
Il ressort des pièces versées que le contrat initial a été renouvelé pour la première fois à compter du 26 juin 2022 pour une période de trois mois puis à deux reprises, pour se terminer le 28 juin 2023 inclus par le dernier avenant signé le 17 janvier 2023.
Par courrier notifié à personne le 14 juin 2023, l’association AURORE informe Monsieur [G] [I] [H] que la prise en charge a pris fin et qu’il convient de restituer le logement et les clés le 16 juin 2023. Cette décision a également été signifiée le 9 septembre 2024.
L’association AURORE fait valoir le comportement inadapté de Monsieur [G] [I] [H], déjà rappelé dans l’avertissement écrit du 20 avril 2023. Elle évoque en effet l’absence de contrôle de l’impulsivité du résident, en particulier lors d’une visite à domicile le 12 juin 2023 au cours de laquelle des menaces et insultes ont été proférées à l’encontre des membres du service.
En outre, une sommation de payer a été délivrée au résident le 17 septembre 2024 pour une créance s’élevant à la somme de 920 euros au titre de la participation financière. Il ressort du décompte versé qu’il est en effet redevable de la somme de 1 100 euros au titre de la participation financière, terme d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [G] [I] [H] n’a pas restitué les clés le 16 juin 2023 tel qu’il lui a été notifié le 14 juin précédent.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Dès lors, occupant sans droit ni titre depuis le 17 juin 2023, il devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Une indemnité mensuelle d’occupation doit, en outre, être mise à la charge de Monsieur [G] [I] [H], à compter de la fin de prise en charge fixée au 17 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant de la participation financière prévue par l’article 2 des conditions générales de séjour, et non à la somme de 200 euros sollicitée par l’association, cette somme paraissant excessive.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [I] [H], qui succombe à l’action, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale, exposés par la demanderesse afin de recouvrer les sommes dues. Le défendeur sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le contrat de séjour du 14 mars 2022 entre le service ACT L’entr’ACT de l’association AURORE et Monsieur [G] [I] [H] portant sur un appartement de coordination thérapeutique situé 1 rue de l’Allier – appartement 103 – à NANTES (44000) puis 9 rue du Cher à Nantes (44000), appartement n°3113 au premier étage à droite, a pris fin le 17 juin 2023 ;
Constate en conséquence que Monsieur [G] [I] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 juin 2023 ;
Ordonne en conséquence, et à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [I] [H] ainsi que de tout occupant de son chef et ce, si besoin avec l’assistance de la force publique selon les modalités et délais fixés par les articles L412- et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [G] [I] [H] à payer à l’association AURORE la somme de 1 100 euros au titre de la participation financière, terme d’octobre 2024 inclus ;
Condamne Monsieur [G] [I] [H] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la fin de prise en charge fixée au 17 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant de la participation financière prévue par l’article 2 des conditions générales de séjour ;
Condamne Monsieur [G] [I] [H] à payer à l’association AURORE une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
Condamne Monsieur [G] [I] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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