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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GLY
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Localité 21]
C/
[H] [E] [Z] divorcée [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]
Représenté par son Syndic le Cbt CITYA IMMOBILIER TEISSIER-S
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT:
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [H] [E] [Z] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 17]
comparante en personne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 novembre 2024, et publié le 2 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 21] Volume 2024 S, numéro 144, [Localité 19] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [23] [Adresse 5] ET [Adresse 8] A [Localité 21] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya Immobilier Teissier-Sabi, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [E] [Z], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 22], cadastré section N, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], en l’espèce les lots n° 13 et n° 183 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 21] à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 21] le 30 janvier 2025.
Par déclaration de créance déposée le 6 mars 2025, la S.A LE CREDIT FONCIER DE FRANCE est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour des créances s’élevant à la somme de 76 592, 03 euros, 83 484, 95 euros et 19 760, 91 euros.
Par jugement d’orientation en date du 7 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et dit que l’audience d’adjudication aura lieu le 4 décembre 2025 à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE.
A l’audience d’adjudication du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
Le créancier inscrit n’a pas fait savoir qu’il entendait se subroger dans les poursuites initiées par le créancier poursuivant.
Madame [Z] a comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 novembre 2024, et publié le 2 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 21] Volume 2024 S, numéro 144 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE Madame [Z] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque +hypo
Mme [Z] ccc
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