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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 22/13167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13167
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCZ7
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A], [D], [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ET
Madame [F], [X] [T] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0306
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ZANUTTA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra ARIGONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0002
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13167 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCZ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame [I] [V], Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
Les époux [Z] se sont adressés à la société ZANUTTA France spécialisée dans l’aménagement d’intérieur afin d’adapter leur appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] à la pathologie de Monsieur [A] [Z] qui souffre de la maladie d’Alzheimer. D’autres lots étaient confiés à l’entreprise [P].
Le 7 octobre 2021, un premier devis a été transmis aux époux [Z], lequel a été accepté le 15 octobre 2021. De multiples devis se sont succédés.
Les travaux ont été retardés puis arrêtés.
Le 19 mai 2022, les époux [Z] ont adressé à la société ZANUTTA France un courrier recommandé soulignant l’absence et la nécessité d’un calendrier prévisionnel en raison de la pathologie de Monsieur [Z].
Une tentative de règlement amiable a été tentée laquelle n’a pas aboutie.
Par exploit du 18 octobre 2022, Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [Z] ont assigné la SARL ZANUTTA France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Monsieur [A] et Madame [F] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de
Débouter la SARL ZANUTTA FRANCE de toutes ses demandes ;
Constater les fautes contractuelles de cette de dernière de nature à engager sa responsabilité ;
Condamner cette dernière à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur et Madame [Z] ;
En conséquence,
Condamner la Société ZANUTTA FRANCE à verser les sommes suivantes
— 94 290,74 euros au titre de remboursement des sommes indûment perçues pour des travaux non exécutés et pour la réparation intégrale du préjudice ;
— 20 000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral particulier subi,
— 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les époux [Z] invoquent la faute contractuelle grave de la société ZANUTTA France de nature à engager sa responsabilité. Ils reprochent à cette dernière divers manquements : des devis approximatifs, des malfaçons, le non-respect de leurs souhaits dans la réalisation, des comportements racistes et misogynes du directeur des travaux, des difficultés à joindre son personnel et un abandon du chantier.
Par ailleurs, ils soulignent l’inexactitude des faits évoqués dans les conclusions adverses. Ils rappellent que l’abandon du chantier est dû à des devis successifs contenant de nombreuses erreurs et à l’absence de calendrier prévisionnel malgré les relances. Ils soulignent le caractère irréaliste de la proposition de la société du 19 juillet 2022 d’effectuer les travaux en 10 jours en période estivale et justifient la présence de leur fils [W] [Z] sur le chantier du fait de leur vieillesse.
Ils affirment avoir subi un préjudice causé par la société ZANUTTA. Ils rappellent que cette société était informée de l’urgence des travaux liée à la pathologie de Monsieur [Z] et que le retard avec lequel ils ont été réalisés a contribué à dégrader sa situation. Ils ajoutent que cela a entraîné une perte de jouissance de leur bien pendant quatorze mois et la nécessité de louer un appartement et de payer un garde meuble. Ils ajoutent avoir acheté du matériel électroménager et de plomberie destiné à être installé par la défenderesse qui ne l’a finalement pas été. Ils précisent, en outre, avoir réglé la somme de 13 876 euros pour des travaux non réalisés et font état d’un devis de remise en état de l’appartement de 17 609,68 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées de la même manière le 21 septembre 2023, la SARL ZANUTTA France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de
Constater l’absence de faute de la société ZANUTTA FRANCE ainsi que l’absence de justification de la dépose des travaux effectuées par cette dernière ;
En conséquence,
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner les époux [Z] à lui verser les sommes suivantes :
— 8 892 euros au titre des 80% des travaux réalisés, déduction faite de l’acompte de 13 876 euros déjà payé ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Madame [O] [M].
La société ZANUTTA France nie toute faute contractuelle. Elle argue qu’elle n’a pas abandonné le chantier, le constat d’huissier du 28 février 2022 relatant uniquement l’état d’avancement des travaux en cours. Ensuite, elle ajoute qu’elle n’est coupable d’aucun manquement tant technique qu’humain, le constat d’huissier ne soulignant aucun désordre constructif et les époux ne rapportant aucune preuve d’un tel manquement. Enfin, elle rappelle que les modifications et demandes successives de la part du fils des époux [Z] relatives aux travaux ont entraîné une désorganisation en son sein.
Par ailleurs, elle affirme que la demande de réparation du préjudice est injustifiée. Elle souligne que les époux demandent le remboursement de prestations qu’ils ont déjà acceptées et payées et qu’ils ne peuvent lui imputer le coût de la remise en état, faute de preuve de la mauvaise exécution des travaux. Elle ajoute que, d’une part, en ce qui concerne le remboursement du matériel acheté inutilement, les époux [Z] pouvaient faire achever le chantier par une entreprise tierce ; et que, d’autre part, concernant la perte d’usage du logement pendant quatorze mois et la nécessité d’avoir recours à un garde meuble, la durée n’est pas justifiée, les échanges initiaux avec le fils ne révélant pas de contrainte de temps. Enfin, elle invoque l’absence de preuve du préjudice moral invoqué par les demandeurs et du comportement raciste et misogyne du directeur des travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation ou d’exécution tardive de celle-ci sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13167 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCZ7
Les époux [Z] versent aux débats un constat d’huissier du 18 avril 2023 selon lequel : les sols de l’appartement appartenant aux demandeurs sont à l’état brut hormis celui de la salle de bain qui est carrelé, aucun sanitaire n’est posé, aucune peinture murale n’est réalisée, aucune peinture en plafond n’est réalisée, aucun élément de chauffage n’est posé, ni aucun store, ni aucun volet. Dans l’entrée, le commissaire de justice constate que l’installation du tableau électrique n’est pas terminée. Il constate également qu’aucun luminaire n’est installé, que les prises de courant ne sont pas fixées au mur, que de nombreux fils électriques pendent du plafond et les placards prévus ne sont pas installés. Les photographies annexées à ce constat permettent d’apercevoir du matériel de chantier abandonné dans l’appartement. Ce constat est réalisé un an et six mois après l’émission par la société ZANUTTA de son premier devis, à une époque où les travaux étaient censés être achevés.
Ils produisent une attestation de Monsieur [G] [P], également intervenu sur le chantier, selon laquelle : il était très difficile de joindre le personnel de la société ZANUTTA, ledit personnel n’a jamais communiqué aucun planning, de sorte que l’on ne savait pas quand il allait intervenir, il ne maîtrisait ni la technique des travaux ni l’organisation, Monsieur [S] [N], directeur du chantier, ne connaissait pas le dossier et ne s’investissait pas, Madame [K] [H], qui était sensée également diriger les travaux, se reposait sur Monsieur [W] [Z], le fils de Monsieur [A] [Z], les travaux n’étaient pas réalisés par les salariés de la société ZANUTTA mais par ceux d’un sous-traitant, la société ZANUTTA ne suivait pas les directives qui lui étaient données, les travaux étaient mal exécutés et n’avançaient pas selon le planning convenu en réunion et le chantier a été abandonné par les ouvriers de la société ZANUTTA à compter du mois de mars 2022.
Monsieur [P] précise que les directives des époux [Z] et de leur fils, [W], étaient claires et que ces clients savaient ce qu’ils voulaient, ce qui contredit l’affirmation de la société ZANUTTA selon laquelle le chantier n’a pu être poursuivi en raison des directives changeantes des demandeurs.
Il apparaît donc que le personnel de la société ZANUTTA a gravement manqué à son obligation contractuelle d’effectuer les travaux commandés avec diligence et dans les règles de l’art. Ce manquement engage la responsabilité de la société ZANUTTA sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Concernant leur préjudice, les époux [Z] font valoir qu’ils ont payé la somme totale de 13 876 euros pour des travaux non réalisés. Le versement de cette somme est reconnu par la défenderesse. Le constat de commissaire de justice du 18 avril 2023 et l’attestation de Monsieur [G] [P] montrent que cette somme a été versée pour des travaux non réalisés. Le versement de cette somme constitue donc un préjudice pour les demandeurs.
Ils indiquent avoir fait faire un devis de 17 609,68 euros à l’entreprise [P] pour la remise en état de l’appartement. Ils produisent ledit devis en pièce numéro 28. Ce devis est justifié au regard des constatations faites par commissaire de justice le 18 avril 2023. La somme de 17 609,68 euros sera donc retenue dans l’évaluation de leur préjudice matériel.
Ils produisent un devis de la société AUBADE en date du 21 juin 2022, postérieur, par conséquent, à l’abandon du changer par la société ZANUTTA, relatif à la fourniture d’équipements de salle de bain, d’un montant de 2 445,06 euros TTC. Ce devis a été rendu nécessaire en raison de l’abandon du chantier par la défenderesse et il doit être pris en compte dans l’évaluation de leur préjudice matériel.
Ils font valoir qu’en raison du retard pris par la société ZANUTTA dans l’exécution des travaux et de l’abandon du chantier par cette société ils ont dû louer un appartement et un garde-meubles pendant quatorze mois, soit d’avril 2022 à mai 2023.
Ils versent aux débats des factures de garde meuble de la société DEMECO faisant état d’un loyer mensuel d’un montant de 286,50 euros. Ils justifient ainsi avoir versé à cette société la somme totale de 4 011 euros sur la période. Ils produisent aussi une attestation de leur bailleur en date du 13 janvier 2022 faisant état d’un loyer de 2 147,12 euros hors charges. Ainsi, ils justifient avoir dû payer un loyer total de 30 059,68 euros à ce bailleur.
Ils déclarent avoir dû acheter des équipements de plomberie et des appareils électroménagers pour qu’ils soient installés par la société ZANUTTA alors qu’ils ne l’ont, en définitive, pas été. Ils produisent à ce titre des factures d’un montant total de 19 833,06 euros. La défenderesse réplique que l’achat de ces divers objets et équipements n’était pas vain, dans la mesure où une entreprise tierce pouvait les installer. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où l’entreprise tierce pouvait très bien refuser de les installer et proposer l’installation de ses propres équipements. La somme de 19 833,06 euros sera retenue dans l’évaluation de leur préjudice matériel.
Enfin, ils déclarent avoir acheté des radiateurs à la société ZANUTTA pour la somme de 11 176 euros pour qu’elle les installe et précisent qu’au lieu de les installer, elle les a repris. Ils disent avoir, en conséquence, dû acheter d’autres radiateurs. Ils versent aux débats une facture réglée de 1 715,03 euros en date du 9 novembre 2022 relative à l’achat de deux radiateurs. La partie défenderesse ne formule aucune observation sur ce poste de préjudice. La somme de 1 715,03 euros sera donc retenue dans l’évaluation du dommage matériel qu’ils ont subi.
Au total, le préjudice matériel subi par les époux [Z] peut être évalué à la somme de 87 104,45 euros.
La carence de la société ZANUTTA qui a rendu temporairement impossible l’habitation de l’appartement des demandeurs, alors que Monsieur [Z] souffre de la maladie d’Alzheimer et a besoin d’un logement stable, a été, pour les demandeurs, une source d’angoisse intense et leur a causé un préjudice moral qu’il est raisonnable d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
Ainsi, la société ZANUTTA sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 87 104,45 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie à un contrat peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice du 18 avril 2023 et du témoignage de Monsieur [G] [P] que la société ZANUTTA n’a pas exécuté ses obligations. Cette inexécution est particulièrement grave puisqu’elle a abouti à rendre l’appartement des époux [Z] inhabitable, alors que Monsieur [Z] souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle justifie que les époux [Z] ne payent pas le solde du prix des travaux qu’ils ont commandés. La société ZANUTTA sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 892 euros correspondant au solde du prix de ces travaux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société ZANUTTA sera condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société ZANUTTA sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société ZANUTTA à payer à Monsieur [A] [Z] et à Madame [F] [Z] :
87 104,45 euros en réparation de leur préjudice matériel,
10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ZANUTTA de ses demandes,
LA CONDAMNE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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