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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 févr. 2024, n° 23/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01621 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKFK
AFFAIRE :Société LA METROPOLE DE [Localité 4] C/ S.N.C. PEDRINI venant aux droits de la régie JANIN & CIE, Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI, [J] [E], [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE DE [Localité 4]
Prise en la personne de son Président du Conseil en exercice,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société REGIE PEDRINI venant aux droits de la régie JANIN & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société REGIE PEDRINI
domiciliée : chez REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Chloé PICARD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215
Maître Ludivine LEBLANC – 1388
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] est propriétaire du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment B, sur cour, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], lequel est soumis au statut de la copropriété.
Il y a créé des appartements au rez-de-chaussée et au sous-sol, dont certains ont été frappés d’arrêtés d’insalubrité et les autres sont demeurés en location.
Madame [O] [X] est propriétaire de l’appartement du 1er étage du même bâtiment.
Des désordres ont été constatés au niveau du plancher, partie commune, séparant le sous-sol et le rez-de-chaussée dudit bâtiment, en lien avec une exposition de l’ouvrage à une humidité anormale et à des fuites d’eaux.
Le cabinet PEXIN, mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structurel en date du 08 décembre 2021, retenant :
la présence de flaques d’eau au sol des salles de bain des appartements du rez-de-chaussée ;la présence d’une poutre « reconstituée » à l’aide de crépi, masquant les désordres structurels de la poutre soutenant le plancher haut du sous-sol ;un lessivage du béton avec chute de la peinture et corrosion des aciers du plancher haut du sous-sol ;la présence de flaques d’eau au sol du sous-sol ;et concluant à une instabilité structurelle à long terme du plancher, les poutres et dalles étant par ailleurs sous-dimensionnées. Des reprises structurelles ont été préconisées.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2022 (RG 22/01185), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [J] [E]Monsieur [H] [E] ;Monsieur [C] [E] ;la société SADA ASSURANCES ;la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;s’agissant des désordres du plancher, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [S], expert.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 09 décembre 2022, dont le compte rendu, diffusé le 17 décembre 2022, a confirmé la présence de nombreux désordres.
Le 20 décembre 2022, le Président de la METROPOLE DE [Localité 4] a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire n° 2022-074 enjoignant au Syndicat des copropriétaires, à Monsieur [E] et à Madame [X] d’interdire l’accès au sous-sol et de procéder à différents travaux dans les délais impartis.
Monsieur [L] [S] a déposé son rapport le 25 juin 2023.
Ni les travaux mentionnés dans l’arrêté du 20 décembre 2022, ni ceux définis par l’expert, n’ont été réalisés.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 06 et 11 septembre 2023, la METROPOLE DE [Localité 4] a fait assigner en référé :
Monsieur [J] [E] ;Madame [O] [X] ;le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;la société REGIE PEDRINI venant aux droits de la SARL REGIE JANIN ET CIE ;aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 05 décembre 2023, la METROPOLE DE [Localité 4], représentée par son avocat, s’est désistée de l’instance à l’encontre de Madame [O] [X], a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 et demandé de :
l’autoriser à pénétrer dans l’ensemble des parties de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et à y faire pénétrer toutes entreprises mandatées par elle, à l’effet d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté du 20 décembre 2022 ;l’autoriser à pénétrer ledit immeuble avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister de la force publique ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;condamner en tous les dépens et allouer à la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – Maître Alban POUSSET-BOUGERE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [E], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 et demandé de :
à titre principal, enjoindre à la METROPOLE DE [Localité 4] d’appeler en cause les nus-propriétaires, Monsieur [H] [E] et Monsieur [C] [E] ;à titre subsidiaire, débouter la METROPOLE DE [Localité 4] de ses demandes ;lui donner acte de son engagement à réaliser les travaux préconisés et devisés par Monsieur [V] [Y].
Madame [O] [X], citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représentés par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 04 décembre 2023 et demandé au juge de :
prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande de la METROPOLE DE [Localité 4] en ce qu’elle souhaite pouvoir accéder aux parties communes de l’immeuble concernées par les travaux de réfection du plancher et de remise en état du mur de clôture ;rejeter la demande de Monsieur [J] [E] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à réaliser les travaux, seul le Syndicat des copropriétaires ayant qualité pour faire réaliser le renforcement du plancher, partie commune de l’immeuble ;ordonner à Monsieur [J] [E] de ne pas réaliser les travaux de renforcement du plancher, par lui-même ou par le bien d’entreprises ;autoriser le Syndicat des copropriétaires, le temps de la réalisation des travaux objet de l’arrêté de mise en sécurité du 20 décembre 2022, à condamner la porte donnant accès à la cour par l’installation d’une nouvelle serrure dont une clef sera remise à la METROPOLE DE [Localité 4] et restituée à Monsieur [J] [E] à l’issue de la réalisation desdits travaux ;condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société REGIE PEDRINI, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de Madame [O] [X]
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 4] a exposé, par conclusions en date du 1er décembre 2023, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [O] [X], au motif qu’elle ne s’oppose pas à l’exécution des travaux.
L’acceptation par Madame [O] [X] de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la METROPOLE DE [Localité 4] à l’égard de Madame [O] [X], avec effet à la date du 1er décembre 2023.
II. Sur la demande d’appel en cause des fils [E]
L’article 609 du code civil énonce : « A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit. »
En l’espèce, Monsieur [J] [E] expose qu’il n’est qu’usufruitier des lots de copropriété devant faire l’objet des travaux et que ses fils, [H] et [C] [E], en sont nus-propriétaires. Il souligne qu’ils ont participé aux opérations d’expertise mais pas à la présente instance. Il conviendrait, selon lui, d’enjoindre à la METROPOLE DE [Localité 4] de les attraire à l’instance.
Ainsi que le soulève la METROPOLE DE [Localité 4], ces arguments ne sauraient prospérer dès lors que sa demande tend à être autorisée à accéder aux parties privatives dont il est usufruitier, que les droits d’usage et de jouissance appartiennent à l’usufruitier et non au nu-propriétaire et que seul Monsieur [J] [E] aurait fait obstacle à son intervention.
La question de la charge définitive du coût des travaux est indifférente dans le cadre de la présente instance, dont l’objet ne porte pas sur sa répartition provisoire, ni définitive.
Par conséquent, la prétention sera rejetée.
III. Sur la demande d’accès à l’immeuble
L’article L. 511-11, alinéas 1 et 2, du code de la construction et de l’habitation dispose : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; […]
L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. »
L’article L. 511-16, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation précise : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. […] »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il est, en premier lieu, relevé que le Syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande de la METROPOLE DE [Localité 4] tendant à être autorisée à accéder aux parties communes.
En second lieu, la METROPOLE DE [Localité 4] expose que le refus opposé aux travaux indispensables à la sécurité ou à la salubrité de l’immeuble, alors qu’ils ont fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité, constitue un trouble manifestement illicite qui confère au juge des référés le pouvoir d’ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état.
Elle explique que Monsieur [J] [E] s’est opposé à l’exécution d’office et à ses frais des travaux en affichant une note manuscrite sur la porte du local devant faire l’objet des travaux, qu’il avait par ailleurs fermée à clef.
Monsieur [J] [E] réplique que cette note n’était pas adressée à la METROPOLE DE [Localité 4] mais à d’éventuels squatteurs et qu’il ne s’est jamais opposé à la réalisation de travaux. Il ajoute que cette note ne saurait constituer une manifestation du refus d’un copropriétaire d’autoriser l’accès au bâtiment.
Les termes de la note litigieuse, dont une photographie est produite par la Demanderesse : « Ville de [Localité 4] la Métropole interdiction d’entrée (sic) sous peine de poursuites », ainsi que la fermeture de la porte à clef, ne laissent cependant aucune place au doute quant au fait qu’elle était adressée aux agents de ces collectivités et destinée, par son caractère menaçant, à faire obstacle à l’exécution des travaux objet de l’arrêté de mise en sécurité.
Cette opposition à l’exécution d’office, par la collectivité territoriale à l’origine de l’arrêté de mise en sécurité, des travaux nécessaires pour remédier au péril auquel la vétusté et le délabrement de l’immeuble exposent les personnes et les biens, dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 511-11 et L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, constitue une violation évidente des règles de droit prévues par ces textes.
En outre, la contestation par Monsieur [J] [E] de l’existence d’un risque imminent justifiant la réalisation des travaux par la METROPOLE DE [Localité 4] est inopérant, celle-ci ne fondant pas sa prétention sur l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile et l’arrêté de mise en sécurité étant définitif, à défaut d’avoir fait l’objet d’un quelconque recours.
Dès lors, il convient de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus d’exécution des travaux par la METROPOLE DE [Localité 4].
Par conséquent, la METROPOLE DE [Localité 4] sera autorisée, ainsi que les entreprises mandatées par ses soins, à pénétrer dans les parties communes de l’immeuble et dans les parties privatives dont Monsieur [J] [E] est usufruitier, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, afin d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire n° 2022-074 du 20 décembre 2022.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
L’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, prévoit : « [Le Syndicat des copropriétaires]a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. »
L’article 25, b), de la même loi ajoute : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). En particulier, l’accomplissement, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, de travaux affectant les parties communes (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 15 février 2018, 16-17.759) constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires demande qu’il soit fait interdiction à Monsieur [J] [E], qui conteste les conclusions de l’expertise judiciaire, de faire procéder à des travaux sur les parties communes, notamment le plancher affecté de désordres structurels, dans la mesure où il annonce dans ses conclusions attendre la transmission de devis consécutifs à l’avis d’un expert privé pour procéder aux travaux que ce dernier a estimé suffisants.
Force est de constater que le Défendeur demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à faire réaliser, sur les parties communes, les travaux préconisés par cet expert.
Partant, il convient, à titre conservatoire, de lui interdire toute intervention de nature à porter atteinte aux parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
L’obstruction de Monsieur [J] [E] aux opérations d’expertise, qui a nécessité une autorisation du juge de pénétrer dans ses lots privatifs, l’opposition à l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité, sa remise en cause des conclusions de l’expertise judiciaire et ses velléités de procéder à des travaux affectant les parties communes commandent d’assortir cette interdiction d’une astreinte comminatoire, de nature à assurer, dès à présent, son effectivité.
Par conséquent, il sera fait interdiction à Monsieur [J] [E] d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux qui affecteraient les parties communes de l’immeuble, sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la présente décision, d’un montant de 1000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice et pour une durée de deux ans.
V. Sur la demande d’autorisation de condamner l’accès à la cour et au bâtiment B
En l’espèce, la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à restreindre l’accès à la cour de l’immeuble, laquelle permet d’accéder au bâtiment B devant faire l’objet des travaux, apparaît superfétatoire, dès lors que, d’une part, la METROPOLE DE [Localité 4] est autorisée à pénétrer avec assistance dans celle-ci et les parties privatives de Monsieur [J] [E], qui ne pourra donc plus s’opposer à son intervention et, d’autre part, qu’une astreinte, ordonnée d’office, permettra de s’assurer qu’il n’engage pas de travaux affectant les parties communes.
Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l’espèce, Monsieur [J] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au sein de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [J] [E], condamné aux dépens, devra verser à la METROPOLE DE [Localité 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 720,00 euros.
Le Syndicat des copropriétaires, qui a également manqué de diligence dans l’exécution des travaux portant sur les parties communes, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute
Selon l’article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
En l’espèce, l’arrêté de mise en sécurité a été pris le 20 décembre 2022 et la présente instance a été introduite près de neufs mois plus tard, sans qu’il ne soit justifié d’une urgence absolue de faire procéder à l’exécution des travaux prescrits.
L’exécution de la présente décision au vu de la seule minute n’apparait donc pas nécessaire, alors qu’elle est déjà exécutoire par provision.
Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la METROPOLE DE [Localité 4] à l’égard de Madame [O] [X] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 1er décembre 2023 ;
REJETONS la demande de Monsieur [J] [E] tendant à voir enjoindre à la METROPOLE DE [Localité 4] d’appeler en cause Monsieur [H] [E] et Monsieur [C] [E] ;
AUTORISONS la METROPOLE DE [Localité 4], ainsi que les entreprises mandatées par ses soins, à pénétrer dans les parties communes de l’immeuble et dans les parties privatives dont Monsieur [J] [E] est usufruitier, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, afin d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire n° 2022-074 du 20 décembre 2022 ;
INTERDISONS à Monsieur [J] [E] d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux qui affecteraient les parties communes de l’immeuble, sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la présente décision, d’un montant de 1 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice et pour une durée de deux ans ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux fins d’être autorisé à condamner l’accès à la cour de l’immeuble et au bâtiment B ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au sein de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, à recouvrer directement contre Monsieur [J] [E] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à payer à la METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande tendant à ce que la présente décision soit exécutoire au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 février 2024.
Le Greffier Le Président
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