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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2NE
JUGEMENT N° 25/656
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 94
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Juin 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 10 avril 2025, emportant rejet de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant global de 3.339 €, dues au titre de la régularisation 2013.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’annuler les majorations de retard complémentaires, en leur montant de 2.965 €, et de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient néanmoins que l’URSSAF Midi-Pyrénées ne pouvait appliquer des majorations de retard complémentaires, en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, sans avoir préalablement apporté une réponse à sa demande de remise gracieuse des majorations de retard initiales.
Il expose qu’il a été radié du régime des travailleurs indépendants le 31 mars 2013, suite à la transformation de l’EURL [1] en société par actions simplifiée. Il indique que l’organisme social a alors procédé à la régularisation des cotisations 2013, et réclamé le paiement de la somme de 7.488 €. Il ajoute que la caisse a émis une contrainte du 10 avril 2018 portant sur le recouvrement de cette somme, outre de 374€ de majorations de retard, confirmée par jugement du 17 décembre 2019.
Le requérant précise qu’il s’est alors acquitté de la créance principale et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard auprès de la caisse, laquelle n’a rendu une décision que trois ans plus tard. Il souligne qu’outre le rejet de sa demande, cette décision réclamait également le paiement de majorations de retard complémentaires à hauteur de 2.965 €.
Il relève encore que la décision n’est pas motivée.
Bien que régulièrement convoquée, l’URSSAF Midi-Pyrénées n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais édictés par les articles R.243-20, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Sur celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur les majorations de retard complémentaires
Attendu que l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dipose que :
“I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.- A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du
montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”.
Attendu que selon l’article R.243-20 du même code, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R.243-19 ; Que cette requête n’est recevable qu’après le règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève ; Que dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Que néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Qu’il ne peut pas être accordé de remise des majorations et pénalités mentionnées au 2° de l’article R.243-19.
Que le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Qu’à partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable ; Que l’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Que les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 14 septembre 2022, Monsieur [C] [J] a adressé au directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées une demande de remise gracieuse des “pénalités” dues au titre de la régularisation 2013.
Que par décision du 10 avril 2025, le directeur a rejeté cette demande et indiqué que le requérant demeurait redevable de la somme de 374 € au titre des majorations de retard initiales, et 2.965€ au titre des majorations de retard complémentaires.
Que présentément le requérant sollicite l’annulation des seules majorations de retard complémentaires; qu’il affirme que lesdites majorations ne sont pas fondées, dans la mesure où elles ont été émises postérieurement au dépôt de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard initiales; Que le requérant fait en outre valoir que la décision contestée n’est pas motivée.
Que défaillante à l’instance, l’URSSAF Midi-Pyrénées n’apporte aucune explication quant au calcul des majorations de retard complémentaires, ni la période qu’elles couvrent, étant précisé que la date de règlement de la créance principale demeure inconnue.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que contrairement aux allégations du requérant, la décision contestée est motivée comme suit : “Votre demande a été jugée irrecevable et a donc fait l’objet d’un rejet. En effet, les arguments présentés à l’appui de votre demande ne sont pas constitutifs des cas prévus par l’article R.243-20 du Code de la Sécurité Sociale”.
Qu’il importe surtout de souligner que la contestation portée par l’assuré dans le cadre du recours préalable obligatoire, ou en l’espèce du recours gracieux, fixe les limites du litige.
Que comme il ressort des motifs précédents la demande formulée par Monsieur [C] [J] auprès du directeur de la caisse consistait en une demande de remise gracieuse;
Que dès lors, le requérant n’est pas recevable à contester le bien-fondé des majorations de retard complémentaires.
Qu’il y a également lieu de constater que le requérant ne formule aucune demande de remise desdites majorations de retard complémentaires.
Que Monsieur [C] [J] doit en conséquence être débouté de son recours.
Qu’au surplus, il sera rappelé que la recevabilité d’une demande de remise des majorations de retard complémentaires est subordonnée à la preuve que les cotisations principales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur, ce qui fait défaut en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [C] [J] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [C] [J] tendant en l’annulation des majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation 2013, tirée leur caractère non fondée, comme excédant les limites du litige ;
Constate que Monsieur [C] [J] ne formule aucune demande de remise des majorations de retard complémentaires afférentes à la régularisation 2013 ;
Déboute en conséquence Monsieur [C] [J] de son recours ;
Déboute Monsieur [C] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge du requérant.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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