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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTII
Affaire : [O]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [O],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 1er octobre 2024, la [6] a notifié un indu de 4.129,32 € à Madame [J] [O] portant sur le règlement à tort, entre le 29 juin 2023 et le 7 août 2024, des indemnités journalières du 2 mai 2023 au 3 août 2024.
Par courrier du 11 octobre 2024, Madame [O] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable, laquelle a partiellement accepté sa demande suivant décision du 27 février 2025, ramenant la dette à un montant de 3.000 €.
Par requête déposée le 20 mars 2025, Madame [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de remise de dette partielle de la commission de recours amiable.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [O] sollicite de la juridiction l’octroi d’une remise totale de dette.
Elle expose qu’elle est de bonne foi et que l’indu provient uniquement des déclarations erronées de son employeur.
Elle indique que sa situation financière a changé depuis l’enquête de solvabilité de la [4] et qu’elle a subi une baisse de ses revenus. Elle explique qu’elle est en invalidité depuis le mois d’avril 2025 et qu’elle perçoit à ce titre une pension à hauteur de 540 € par mois. Elle précise qu’elle devrait percevoir un complément de la part de sa prévoyance pour un montant représentant 70 % de son ancien salaire, auquel il convient de déduire sa pension d’invalidité de 540 €.
Elle indique qu’elle est mariée, que son époux perçoit un salaire mensuel de 2.022 € et qu’ils ont deux enfants à charge. Elle fait valoir que son revenu fiscal a été revu à la hausse mais ne reflète pas la réalité de ses revenus. Lors du dernier avis d’imposition, elle affirme avoir déclaré des revenus de 23.000 € pour elle et 26.000 € pour son époux. Elle ajoute qu’ils perçoivent la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) pour un montant de 340 € par mois.
Concernant les charges du couple, elle indique qu’ils paient un loyer de 511 € et ne bénéficient pas de l’APL.
La [5] demande au tribunal de débouter Madame [O] de toutes ses demandes.
Elle expose que l’employeur de Madame [O] ne lui a pas signalé la nouvelle embauche de l’assurée et a transmis des salaires erronés pour le calcul de l’indemnisation, ce qui a engendré l’indu. Au vu de l’enquête de solvabilité, elle affirme que les revenus du foyer de Madame [O] permettent de rembourser une partie de l’indu de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de dette supplémentaire. Elle ajoute que la situation de Madame [O] (ressources + charges) n’a pas changé depuis l’enquête de solvabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Par courriel électronique du 7 octobre 2025, Madame [O] transmet une notification de montant de pension d’invalidité du 18 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L. 256-4 et de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. Civ. 2ème, n° 18-26.512), énonce que le juge, peut, en application de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale et en appréciant souverainement la situation de précarité du débiteur, ordonner la remise de la dette de l’indu.
Il n’est pas contesté que Madame [O] a bénéficié d’indemnités journalières versées à tort entre le 29 juin 2023 et le 7 août 2024.
En application des dispositions légales et réglementaires, la [4] a réclamé cet indu pour un montant total de 4.129,32 €.
La commission de recours amiable de la [4] a accordé à Madame [O] une remise de dette de 1.129,32 € par décision du 27 février 2025, ramenant la dette à 3.000 €.
Il ressort des éléments produits aux débats que, lors de sa demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse en date du 11 octobre 2024, Madame [O] a renseigné un montant de ressources mensuelles à hauteur de 3.384,57 € et des charges mensuelles d’un montant de 1.136 €, soit un reste à vivre d’un montant de 2.248,57 €.
Elle a indiqué que son époux percevait un salaire mensuel net de 2.022 €. Elle a communiqué une attestation de paiement d’indemnités journalières à son nom pour la période du 1er décembre au 13 janvier 2025 pour un montant de 428,61 € ainsi qu’un relevé de paiement de la [3] à hauteur de 341,82 € (148,52 € d’allocations familiales et 193,30 € au titre de la PAJE).
Dans le cadre du présent recours, Madame [O] a renseigné un montant de ressources mensuelles à hauteur de 3.090 € (revenus de 1.800 + 950 € et 340 € d’allocations familiales).
Elle ne fait état d’aucun changement majeur s’agissant du montant de ses charges.
Elle produit la déclaration d’impôt sur les revenus 2022 établie en 2023 qui mentionne un revenu imposable de 43.734 € pour le foyer, et celle sur les revenus 2023 établie en 2024 pour un revenu imposable de 45.083 €.
A l’audience, elle indique qu’elle a été placée en invalidité depuis le mois d’avril 2025. Elle communique le montant de la pension d’invalidité qu’elle perçoit (notification de montant de pension d’invalidité du 18 avril 2025) pour un montant brut mensuel de 556,82 €. Elle en déduit une baisse de ses revenus, justifiant l’octroi d’une remise totale de la dette.
Elle indique cependant qu’elle va percevoir un complément de la part de sa prévoyance pour un montant représentant 70 % de son ancien salaire, auquel il convient de déduire sa pension d’invalidité de 540 €.
Dès lors, si Madame [O] subit effectivement une baisse de ses revenus depuis le mois d’avril 2025, force est de constater que cette baisse reste limitée et que le restant à vivre du couple demeure suffisant pour rembourser une partie des indemnités journalières dont elle a pu bénéficier et auxquelles sa situation d’assurée ne donnait pas droit.
Au vu de ces éléments, Madame [O] ne démontre donc pas qu’elle se situe dans une situation financière de grande précarité justifiant une remise totale de la dette, la remise accordée par la commission de recours amiable apparaissant justifiée sans qu’il soit besoin de l’augmenter.
Madame [O] peut utilement solliciter l’échelonnement de sa dette auprès de la [4], cette possibilité lui ayant d’ailleurs été suggérée par la commission de recours amiable.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] de ses prétentions.
Madame [O] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE le recours de Madame [J] [O] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [J] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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