Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 juin 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01551 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUEB / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 08
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2023-5093 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier greffier.
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation en date du 22 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par Mme [H] [E], M. [T] [B] et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er octobre 2024,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Constate l’acceptation par M. [T] [B] et Mme [H] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [H] [X] [E]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [T] [O] [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 10] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [B] et Mme [H] [E], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Fixe la date des effets du divorce au 30 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [B] et Mme [H] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
Renvoie, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, et en temps utile, de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs père et mère, à savoir, à défaut de meilleur accord :
* En périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
— Les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère. L’alternance ayant lieu le vendredi, le parent qui commence sa semaine venant chercher les enfants à la sortie des classes ;
* Pendant les vacances de Noël :
— Au domicile de la mère la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et inversement pour le père ;
— Le parent qui n’a pas les enfants pendant la première semaine des vacances de Noël recevra ceux-ci du 25 décembre à 12h00 au 26 décembre à 12h00 et le parent qui n’a pas les enfants pendant la seconde semaine des vacances de Noël les recevra du 1er janvier 12h00 au 2 janvier 12h00 ;
* Pendant les vacances scolaires d’été :
— Les années paires : la première quinzaine de juillet et d’août chez le père et la deuxième quinzaine de juillet et d’août chez la mère ;
— Les années impaires : la première quinzaine de juillet et d’août chez la mère et la deuxième quinzaine de juillet et d’août chez le père ;
Dit qu’il appartient au parent dont la période de résidence débute de venir chercher les enfants, ou de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance, au domicile du parent dont la période de résidence se termine ;
Dit que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
Dit que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père, et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que, s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit sur la période dont il est bénéficiaire, le titulaire du droit de résidence concerné devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les semaines concernées, un mois à l’avance pour les petites vacances, et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (cantine, garderie, centre aéré, vêture…) ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (les voyages ou sorties scolaires et activités extrascolaires, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense engagée et condamne le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent, dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Rejette la demande de M. [T] [B] relative au partage des prestations sociales;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Saisie immobilière ·
- Capital ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Saisie
- Archipel ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Papier ·
- État ·
- Facture ·
- Peinture
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Recours ·
- Remise ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Réalisation ·
- Conciliateur de justice ·
- Versement ·
- Commande ·
- Devis ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Constat ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Abandon ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Faute contractuelle
- Demande d'homologation d'échange d'immeubles ruraux , ·
- Demande relative à l'État des lieux , ·
- Métropole ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Régie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité ·
- Adresses
- Retard ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.