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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01194 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PRR
N° de minute :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
S.A.S. FMC AUTOMOBILES,
S.A.S. GARAGE DU LAC
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEFENDERESSES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
S.A.S. GARAGE DU LAC
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2024, la société Yd Locations a acquis auprès du Garage du Lac un véhicule neuf de marque Ford immatriculé [Immatriculation 11] qu’elle a assuré près de la société Abeille Iard & Santé suivant police n°77259427.
Le 4 juillet 2024, un incendie s’est déclenché après l’arrêt soudain du moteur en pleine conduite.
Le 17 octobre 2024, la société Créativ’ mandatée par l’assureur Abeille Iard & Santé en qualité d’expert technique amiable a rendu un rapport d’expertise dans lequel elle conclut que l’origine de l’incendie la plus vraisemblable serait liée à l’absence du bouchon de remplissage d’huile moteur.
Dans le cadre du contrat d’assurance, la société Abeille Iard & Santé a indemnisé son assurée à hauteur de 18 416,67 euros comprenant la déduction de la franchise de 1 000 euros de la valeur du véhicule.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 et 14 avril 2025, la société Abeille Iard & Santé a fait citer les sociétés Fmc Automobiles Ford France et Garage du Lac devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2025, la société Fmc Automobiles Ford France forme les protestations et réserves d’usage et sollicite une modification de la mission confiée à l’expert.
Régulièrement citée à personne morale, la société Garage du Lac n’a pas constitué avocat.
Le 15 septembre 2025, les parties représentées ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé produit aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par la société Créativ’ qui relève un défaut technique correspondant à l’absence de bouchon de remplissage d’huile moteur et rendant donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Elle justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient donc d’ordonenr l’expertise sollicitée. Les dépens seront à la charge de la société Abeille Iard & Santé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance reputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.98.82.55.18
Mail : [Courriel 10]
lequel pourra s’ajoindre les services d’un sapiteur dans un domaine éranger au sien,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 11] situé GPA 26 – RN7 à [Localité 12],
— prendre connaissance de tous éléments utiles, notamment la facture d’acquisition du 21 juin 2024 et le rapport d’expertise amiable établi par le société Créativ’ le 17 octobre 2024,
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises de l’incendie survenu le 4 juillet 2024,
— dire notamment si le point de départ et la ou les causes du sinistre sont à rechercher, en particulier, dans des éléments extérieurs au véhicule litigieux ou au contraire dans le seul véhicule litigieux, dont les différents aménagements et équipements dont il a fait l’objet,
— dans ce dernier cas, donner son avis sur la possibilité ou non de déterminer précisément l’origine du sinistre survenu le 4 juillet 2024, et ce compte-tenu des déplacements du véhicule, du délai écoulé et de son état de conservation,
— dans l’affirmative, si l’incendie provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule tel que livré dans sa configuration d’origine constructeur, de transformations postérieures, d’un défaut d’utilisation, d’un défaut de préparation du véhicule avant sa mise à la route, d’un défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule au regard des règles de l’art et des prescriptions du constructeur, de la pose d’accessoires, d’un acte de malveillance ou d’imprudence, d’une cause extérieure, d’un cas fortuit, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
— déterminer l’origine technique et/ou humaine de l’arrêt brutal allégué du moteur puis de l’incendie du véhicule le 4 juillet 2024,
— déterminer si le véhicule peut-être remis en état, dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule; dans la négative, déterminer la valeur du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Abeille Iard & Santé entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) [Courriel 14] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS les dépens à la charge de la société Abeille Iard & Santé;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 13], le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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