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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 mars 2025, n° 23/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/03071 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLJS
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-algérienne
domiciliée : chez [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey GADOT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Audrey GADOT Me Nadia CHEHAT
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
ECARTE des débats les pièces n° 9 et 10 de la demanderesse et la pièce n° 56 du défendeur.
Vu l’assignation en date du 26 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [R] de :
Madame [F] [S],
Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (ALGERIE),
Et de
Monsieur [X] [R],
Né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
DECLARE sans objet la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal soutenue par Monsieur [X] [R].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce :
DIT que Madame [F] [S] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [F] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 55.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer Madame [F] [S] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
DÉBOUTE Madame [F] [S] et Monsieur [X] [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [S] tendant à la condamnation de Monsieur [X] [R] sous astreinte à lui remettre des documents.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement des entiers dépens, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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